Il ricorso è diventato privo d’oggetto dopo il riesame da parte dell’ufficio AI

CASSO zd09-022053-ai30109-3162009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali13 ott 2009Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha esaminato un ricorso contro il rifiuto dell’ufficio AI vodese di finanziare una recinzione di protezione per l’assicurato. Dopo il deposito del ricorso, l’ufficio ha riesaminato la propria posizione e ha emanato una nuova decisione che accordava integralmente la copertura di CHF 6,842.85. Il tribunale ha ritenuto che la controversia fosse pertanto diventata priva d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha tuttavia riconosciuto al ricorrente CHF 800 a titolo di ripetibili e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; perdita d’oggetto in seguito al riesame della decisione impugnata prima del deposito della risposta dell’autorità. Un assicuratore può, fino all’invio del proprio preavviso all’autorità di ricorso, riesaminare una decisione o una decisione su opposizione impugnata. Se la nuova decisione accoglie integralmente le conclusioni, il ricorso perde il proprio oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. Se il ricorrente è patrocinato da un avvocato e ottiene piena soddisfazione, possono essergli riconosciute ripetibili conformemente al diritto cantonale di procedura; non possono essere prelevate spese giudiziarie se la legge lo prevede.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 301/09 - 316/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 octobre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : B.________, à Pully, recourante, représentée par sa mère [...] et son père [...], eux-mêmes assistés de Me Philippe Ciocca, à Pully, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l’OAI du 20 mai 2009, qui refuse la prise en charge des frais relatifs à la fabrication d’un parc de protection destiné à B.________, vu le recours interjeté le 19 juin 2009 par l’assurée, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de fabrication du parc sécurisé par 6'842 fr. 85 doivent être pris en charge par l’OAI, vu la décision du 16 septembre 2009, par laquelle l’OAI accepte, suite aux arguments développés dans l’acte de recours, de prendre en charge les frais de construction dudit parc pour un montant de 6'842 fr. 85, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en rendant sa décision du 16 septembre 2009, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prenant en charge les frais d’élaboration du parc litigieux par 6'842 fr. 85, que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’elle a droit à

  • 3 - des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 800 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art. 52 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L’OAI versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Ciocca (pour B.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

  • 4 - -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot because the disability office issued a new decision fully satisfying the appellant's request.

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a contested decision before sending its response to the appellate authority. The office did so and accepted coverage of the full CHF 6,842.85, so the dispute no longer had an object.

Yes. The appellant was represented by counsel and therefore was entitled to party costs; CHF 800 was awarded equitably.

Because the appellant obtained full relief through the reconsidered decision and was represented by an authorized mandate, party costs were due under cantonal procedural law.

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