Spese e ripetibili dopo il rinvio da parte del Tribunale federale

CASSO zd09-023799-ai33009-2562009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali24 ago 2009Diritto delle assicurazioni socialiModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In seguito al rinvio da parte del Tribunale federale, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali si è pronunciato unicamente sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili per la precedente procedura di ricorso. Ha stabilito che per la procedura dinanzi al precedente tribunale cantonale delle assicurazioni non dovevano essere riscosse tasse giudiziarie. Poiché H.________ era risultata vincente nella precedente controversia, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud è stato condannato a versarle CHF 1,500 a titolo di ripetibili. La presente decisione di rinvio è stata emanata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 lett. g LPGA; Art. 55 LPA-VD: In caso di rinvio, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali determina le spese e le ripetibili per la procedura precedente. Le ripetibili rimborsano le spese necessarie sostenute da una parte per tutelare i propri interessi e sono stabilite in funzione dell’importanza e della complessità della controversia. Alla parte vincente può essere riconosciuta un’indennità anche se non vengono addebitate spese giudiziarie. Nelle procedure rette dalle pertinenti norme cantonali, per la precedente procedura dinanzi al tribunale delle assicurazioni non sono riscosse tasse giudiziarie (consid. 1-3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 330/09 - 256/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 août 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : H.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD

  • 2 - Vu le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 mars 2008 rejetant le recours formé par H.________ et confirmant la décision du 4 juillet 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI), vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2009 admettant le recours formé par H., annulant le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 mars 2008 et la décision de l'Office AI du 4 juillet 2007, et renvoyant la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; attendu qu'il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), sur les frais et dépens dus à la recourante pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), à savoir la procédure de recours devant l'ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud, que la recourante y était représentée par l'avocat Joël Crettaz, à Lausanne; attendu que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au titre de dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, qu'en l'occurrence, H. a obtenu gain de cause; attendu que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 1'500 francs,

  • 3 - qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (art. 52 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la cause jugée le 4 mars 2008. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Joël Crettaz, avocat (pour H.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No judicial costs are charged for the proceedings before the cantonal insurance court.

The applicable cantonal rules provide for no judicial fees in this type of social insurance proceeding.

H.________ is awarded CHF 1,500 as party compensation for the appeal proceedings before the former cantonal insurance court.

She prevailed in the litigation, and the compensation is set according to the importance and complexity of the case.

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