Ricorso stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto dopo una nuova decisione dell’AI

CASSO zd09-029599-ai39109-1102010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 mar 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ ha impugnato una decisione dell’AI concernente indennità giornaliere durante un periodo di attesa prima di una fase di orientamento professionale. Mentre il ricorso era pendente, l’ufficio AI ha emanato una nuova decisione il 9 March 2010, concedendo le prestazioni richieste per il periodo dal 6 January al 30 April 2009 e annullando la precedente decisione di rettifica del 16 November 2009. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso fosse pertanto divenuto privo d’oggetto e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Non sono state riscosse spese giudiziarie e l’opponente è stato tenuto a versare CHF 500 di ripetibili al ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 83 al. 1, 94 al. 1 let. c, 91 et 99 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD, art. 7 al. 3 TFJAS: quando un’autorità amministrativa ritira d’ufficio la decisione impugnata e ne emana una nuova che accoglie integralmente le conclusioni del ricorso, la controversia diviene priva d’oggetto e la causa deve essere stralciata dal ruolo dal giudice istruttore che statuisce quale giudice unico. In tal caso, di principio non si prelevano spese giudiziarie; le ripetibili sono assegnate in base all’esito finale e all’entità delle operazioni svolte, anche in una procedura divenuta priva d’oggetto (consid. relativo alla sorte della causa e alle ripetibili).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 391/09 - 110/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 mars 2010


Présidence de M. DIND, juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Y.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sonia Gander, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 21 août 2009 de l'OAI allouant une indemnité journalière de 13 fr. à Y.________ pour la période du 1 er mai au 23 juin 2009 correspondant au délai d'attente d'un stage en orientation professionnelle débutant le 24 juin 2009, vu le recours du 31 août 2009 déposé par l'assuré concluant au versement d'une indemnité journalière d'un montant de 104 fr. – voire supérieur si les conditions en sont remplies – dès le 6 janvier 2009, début du délai d'attente, vu la nouvelle décision du 16 novembre 2009 de l'OAI qui annule et remplace en particulier celle du 21 août 2009 dont recours, allouant ainsi une indemnité journalière de 104 fr. au recourant du 1 er mai au 23 juin 2009, vu la décision du 30 novembre 2009 du Secrétariat de l'assistance judiciaire accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à Y.________ avec effet au 5 octobre 2009 dans la mesure suivante: "1a Avance des émoluments de justice 1bAvance de la totalité des débours du greffe 2Assistance d'office d'une avocate en la personne de : Maître Sonia GANDER Avenue des Mousquines 20 – CP 805 1001 LAUSANNE 3Avance jusqu'à concurrence de Fr. 100.00 des frais d'assignation et de comparution des témoins, ainsi que les frais éventuels de parution dans la FAO.", vu la décision du 1 er décembre 2009 par laquelle la présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Sonia Gander en qualité d'avocate d'office dans la procédure en recours contre la décision rectificative rendue le 16 novembre 2009,

  • 3 - vu le courrier du 15 décembre 2009 par lequel Me Sonia Gander a communiqué recourir pour son client contre la décision du 16 novembre 2009 de l'OAI pour des motifs identiques à ceux évoqués à l'appui du recours du 31 août 2009, vu la correspondance du 25 janvier 2010 de l'OAI précisant qu'il restait dans l'attente de la transmission du recours déposé le 31 août 2009 afin d'être en mesure de faire part de ses déterminations, vu la réponse du 10 mars 2010 de l'OAI indiquant qu'en ce qui concerne la question du début du stage, une nouvelle décision du 9 mars 2010 donnant droit à des indemnités journalières d'attente du 6 janvier au 30 avril 2009 avait été notifiée à l'assuré, cette décision correspondant aux conclusions du recourant,

Considérant que le 9 mars 2010, l'OAI a finalement rendu une nouvelle décision favorable au recourant (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) et a ainsi annulé d'office sa décision rectificative du 16 novembre 2009, que par conséquent, le recours déposé par le conseil de Y.________ le 15 décembre 2009 est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet, que compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD),

  • 4 - que le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire selon décision du 1 er décembre 2009 et qu'il obtient au final gain de cause, qu'au vu des opérations diligentées, de l'importance et de la complexité de la cause, le montant des dépens alloué au recourant est arrêté à 500 fr., débours compris, à la charge de l'intimé (art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2] sur renvoi des art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Un montant de 500 fr. (cinq cent francs) mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est alloué à Y.________, à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Sonia Gander (pour Y.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Yes. The new decision fully satisfied the appellant's conclusions, so the appeal no longer had any object and the case had to be struck off the docket.

Under Art. 83 para. 1 LPA-VD, the authority may withdraw its own decision; once the challenged decision is annulled and replaced by a new decision granting the relief sought, there remains no live controversy.

No court costs were charged; the appellant was awarded CHF 500 in party costs against the respondent.

Given the outcome, no justice fee was levied under Arts. 91 and 99 LPA-VD. As the appellant prevailed overall and was assisted ex officio, party costs were set at CHF 500 including disbursements under the applicable tariff and social insurance provisions.

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