Rifiuto dell’AI annullato; rinvio per perizia medica

CASSO zd09-030721-ai42009-4252009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 dic 2009Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato una decisione dell’AI che rifiutava una rendita d’invalidità. Nel corso del ricorso, l’ufficio AI ha dichiarato esso stesso che era necessaria una perizia pluridisciplinare neurologico-cardiologica. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che i fatti medici non fossero stati accertati completamente e che il ricorso fosse manifestamente fondato. Ha annullato la decisione di rifiuto, rinviato la causa all’ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e una nuova decisione, assegnato a Z.________ CHF 800 a titolo di ripetibili e non prelevato alcuna tassa giudiziaria.

Massima Omnilex

Art. 82 et 98 let. b LPA-VD; rinvio per istruttoria medica incompleta nella procedura in materia di assicurazioni sociali. Se i fatti medici non sono sufficientemente accertati e la stessa autorità amministrativa riconosce la necessità di una perizia, il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso sommariamente senza un ulteriore scambio di scritti. La decisione impugnata deve essere annullata e la causa rinviata all’autorità amministrativa affinché completi l’assunzione delle prove e renda una nuova decisione. L’autorità competente per l’accertamento dei fatti deve procedere essa stessa alla perizia necessaria conformemente all’Art. 69 RAI. La parte ricorrente vittoriosa ha diritto a ripetibili ai sensi dell’Art. 61 let. g LPGA e dell’Art. 55 LPA-VD; non viene prelevata alcuna tassa giudiziaria se così prevedono le norme cantonali (Art. 52 al. 1 LPA-VD).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 420/09 - 425/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 décembre 2009


Présidence de M. N E U Juges:Mme Thalmann et M. Jomini Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : Z.________, à Prilly, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par Z.________ le 23 septembre 2004, vu la décision du 9 juillet 2009 de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) refusant à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité, vu le recours formé par l'assuré le 14 septembre 2009, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi de mesures de réadaptation, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI pour mesures d'instruction complémentaires, vu le courrier du 5 novembre 2009 de l'Office AI, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neurologique- cardiologique; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que par acte du 5 novembre 2009, l'Office AI convient de la nécessité d'une expertise pluridisciplinaire neurologique-cardiologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité, RS 831.201]), que le recours parait ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),

  • 3 - que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical; attendu que selon les art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à dépens qu'il convient de fixer à 800 francs, qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 juillet 2009 par l'Office AI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office AI versera à Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -DAS Protection juridique SA (pour Z.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. The incomplete medical assessment meant the refusal could not stand and the case had to be sent back for further instruction.

Under the cantonal procedure rules, the court may decide summarily where a case is manifestly well-founded. Since the AI office acknowledged the need for a multidisciplinary neurological-cardiological expert opinion, the relevant facts had not been sufficiently established medically.

Yes. The decision was annulled and the case remanded to the AI office for a new decision after completion of medical instruction.

The authority responsible for taking evidence must implement the necessary expertise; once the medical record is incomplete, the refusal decision cannot be upheld.

Yes. The successful appellant received CHF 800 in costs, and no court fee was charged.

Costs follow the result under the social insurance and cantonal procedural rules; no judicial fee is levied in this case.

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