Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 493/09 - 13/2012
ZD09.034473
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Y., au Brassus, recourante, représentée par Me Valérie Mérinat,
avocate à Vevey,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 61 let. d LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 16 octobre 2009 par Y.________ contre
une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) le 16 septembre 2009 (octroi d’une demi-rente
d’invalidité du 1
er
août 2006 au 30 juin 2007);
Vu les pièces du dossier;
Vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 9 janvier
2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocate de la recourante ;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge
unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]) ;
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
des dépens ;
Que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire (décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 27 novembre
2009), une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour
la procédure, doit être fixée, laquelle sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
car la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ;
Que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ
[Règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3]) ;
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3 -
Que la liste des opérations produite par Me Mérinat fait état de
9 heures et 5 minutes de travail au total, soit 4 heures et 5 minutes avant
le 1
er
janvier 2011 (735 fr. + 55 fr. 80 de TVA), de 5 heures en 2011 (900
fr. + 72 fr. de TVA), et de divers débours pour un montant de 85 fr. (+ 6 fr.
80 de TVA) ;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de la
recourante est arrêtée à 1'854 fr., TVA comprise (mille huit
cent cinquante-quatre francs).
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Valérie Mérinat (pour Y.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurance sociales
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4 -
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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