Rettifica dell’indennità del patrocinatore d’ufficio senza IVA

CASSO zd09-034473-ai49309-132012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 gen 2012Diritto delle assicurazioni socialiModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha emanato una decisione di rettifica dopo essere stato informato che il patrocinatore d’ufficio della ricorrente non era assoggettato all’IVA. Ha modificato la cifra III della sua precedente decisione del 2012-01-10 e ridotto l’indennità d’ufficio di Me Valérie Mérinat da CHF 1,854 a CHF 1,720. Per il resto, la decisione precedente è rimasta invariata.

Massima Omnilex

Art. 61 let. d LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 2 RAJ-VD: se il patrocinatore d’ufficio non è assoggettato all’IVA, l’indennità d’ufficio deve essere fissata al netto dell’IVA. È ammissibile una rettifica per modificare di conseguenza il dispositivo, senza altrimenti modificare la decisione precedente.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 493/09 - 13/2012 rect. ZD09.034473 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision rectificative du 20 janvier 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : E., au Brassus, recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey, et U., à Vevey, intimé.


Art. 61 let. d LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 2 RAJ-VD

  • 2 - Vu la décision du 10 janvier 2012 du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, rayant la présente cause du rôle par suite du retrait du recours; Vu le chiffre III du dispositif de la décision du 10 janvier 2012, qui fixe l'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de la recourante, à 1'854 fr., TVA comprise (mille huit cent cinquante-quatre francs); Vu le courrier de Me Mérinat du 19 janvier 2012, informant le tribunal qu'elle n'était pas soumise à TVA; Vu la liste des opérations communiquée par cette dernière le 9 janvier 2012; Considérant que l'indemnité d'office fixée dans le chiffre III du dispositif de la décision du 10 janvier 2012, doit être exempte de TVA, ce qui la réduit à un montant de 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs); Qu'il y a dès lors lieu de modifier le chiffre III du dispositif, le dispositif restant inchangé pour le surplus; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le chiffre III du dispositif la décision du 10 janvier 2012 est rectifié en ce sens que l'indemnité d'office de Me Mérinat, conseil de la recourante, est fixée à 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs). Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Valérie Mérinat (pour E.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The fee had to be exempt from VAT because counsel was not subject to VAT.

The court noted that the fee fixed in the prior dispositive section had been set including VAT, but counsel informed the court that she was not VAT-liable; therefore the amount had to be reduced accordingly.

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