Inammissibilità per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd09-035198-ai49609-882010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 feb 2010Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione dell’assicurazione per l’invalidità che sopprimeva una rendita. Il Tribunale cantonale gli ha ordinato di versare un anticipo delle spese di CHF 400, avvertendolo che, in caso contrario, non sarebbe entrato nel merito. Egli non ha versato l’anticipo entro il termine né ha reagito a un successivo invito a presentare osservazioni o una prova del pagamento. Il giudice unico ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e disposto che la decisione fosse resa senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2-3 LPA-VD: nei ricorsi concernenti prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità sono dovute spese giudiziarie e il ricorrente deve versare un anticipo; se il tribunale fissa un termine e avverte espressamente che, in caso di inadempienza, non entrerà nel merito, il mancato versamento dell’anticipo entro il termine, in assenza di una domanda di proroga o di un’altra reazione tempestiva, comporta l’inammissibilità del ricorso. Il tribunale può statuire sull’inammissibilità con giudice unico ai sensi dell’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; l’esito della procedura può giustificare che non siano prelevate spese né assegnate ripetibili (consid. pertinente).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 496/09 - 88/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 février 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 20 octobre 2009 par S.________ contre une décision de suppression de rente rendue le 22 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance rendue par l'autorité de céans le 11 novembre 2009, impartissant au recourant un délai au 11 décembre 2009, prolongeable sur requête, pour effectuer une avance de frais de 400 fr., et l'avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti, vu le délai au 25 janvier 2010 imparti au recourant pour déposer ses déterminations, le cas échéant pour produire une preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu que, à teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est, en dérogation à l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), soumise à des frais de justice, dont le montant, fixé en fonction de la charge liée à la procédure, doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr., qu'en matière de telles contestations, le recourant est ainsi tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

  • 3 - que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA- VD); attendu qu'en l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 11 novembre 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai au 11 décembre 2009, étant précisé que ce délai était prolongeable sur requête, et qu'il a été dûment rendu attentif au fait que s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, qu'à l'échéance du délai en cause, aucun versement n'avait été effectué, qu'invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi, que, partant, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD); attendu qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; cf. art. 27 al. 5 LPA-VD, assimilant une telle décision à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours); attendu que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique

  • 4 - p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -S.________, à 1004 Lausanne; -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

invalidity insuranceadvance of costsinadmissibilitynon-entryparty compensationcourt costs

No; the appeal had to be declared inadmissible because the appellant did not pay the advance within the set deadline and did not react to the further invitation.

Under Art. 69 al. 1bis LAI and Art. 47 al. 2-3 LPA-VD, the procedure is subject to court costs and the appellant must advance them. The court warned that failure to pay would lead to non-entry. As no payment or response was received, the court could not entertain the appeal.

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