Aumento della rendita d’invalidità in seguito a una nuova perizia psichiatrica

CASSO zd09-036069-ai51409-1862011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali11 mar 2011Diritto delle assicurazioni socialiModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ ha impugnato una decisione dell’AI vodese che gli riconosceva soltanto un quarto di rendita dal 1° settembre 2008. In seguito a una successiva perizia psichiatrica e alla valutazione del SMR, il tribunale cantonale ha accertato un’incapacità lavorativa totale dall’aprile 2009. Le parti concordavano, nella sostanza, che dal 1° luglio 2009 fosse dovuta una rendita intera. Il tribunale ha accolto il ricorso, modificato la decisione dell’AI riconoscendo un quarto di rendita dal 1° settembre 2008 e una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2009, assegnato CHF 3,000 a titolo di ripetibili e non prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 60 al. 1, 61 let. b et g LPGA; art. 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD; art. 7 al. 2 TFJAS: ammissibilità del ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità e valore probatorio delle perizie mediche. Se i rapporti peritali soddisfano i requisiti giurisprudenziali per avere pieno valore probatorio, l’autorità può fondare la propria decisione sulle loro conclusioni, anche per quanto riguarda un’incapacità lavorativa totale a partire da una determinata data. In caso di accoglimento del ricorso di un assicurato patrocinato, sono dovute ripetibili; la rinuncia a prelevare spese giudiziarie è retta dal diritto cantonale applicabile.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 514/09 - 186/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 mars 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : Y.________, à Ballaigues, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 60 al. 1 et 61 let. b et g LPGA; art. 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o it : Vu la demande de prestations AI déposée le 13 septembre 2002 par Y., vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr H., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 18 février 2005, vu la décision rendue le 10 juin 2005 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) reconnaissant à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité du 1 er mars 2003 au 31 mai 2004, vu la deuxième demande de prestations Al déposée le 22 février 2008 par Y., vu le rapport d’expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique des médecins du Bureau [...] (Bureau d'expertise G.), les Drs W., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et J., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 28 août 2008, vu la décision rendue le 30 septembre 2009 par l’OAl reconnaissant à l’assuré le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er septembre 2008, vu le recours déposé le 28 octobre 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Y.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er

septembre 2008, subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l’OAl pour complément d’instruction,

  • 3 - vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 8 décembre 2010, vu l’avis médical du 10 janvier 2011 de la Dresse I., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du Service médical régional de l'AI (SMR), se fondant sur les expertises des Drs H., J. et T., et retenant une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le mois d’avril 2009, vu la détermination de l’OAI du 20 janvier 2011 proposant l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2009, le droit à un quart de rente étant maintenu pour la période antérieure, vu l’écriture du 18 février 2011 du recourant adhérant à la proposition de l’OAl, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme; attendu qu’à la suite du rapport d’expertise du Dr T. du 8 décembre 2010, et compte tenu des rapports d’expertise antérieurs des Drs H.________ et J., l’OAI, faisant siennes les conclusions de la Dresse I. du 10 janvier 2011, retient une incapacité de travail entière dans toute activité dès avril 2009, que lesdits rapports répondent pleinement aux critères du caractère probant d’une expertise,

  • 4 - que, modifiant ses conclusions, l’OAI reconnaît ainsi au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er juillet 2009, le droit à un quart de rente étant maintenu pour la période antérieure, que le recourant a adhéré à cette proposition en procédure, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que Y.________ a droit à un quart de rente dès le 1 er septembre 2008, puis à une rente entière d’invalidité à partir du 1 er juillet 2009; attendu qu’obtenant gain de cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, lesquels comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d’avocat ou de représentant comprenant une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD), qu’il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 3’000 fr. compte tenu de la tenue d’une audience et de la participation à une expertise judiciaire; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 30 septembre 2009 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et réformée en ce sens que Y.________ est au bénéfice d'un quart de rente dès

  • 5 - le 1 er septembre 2008, puis d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er juillet 2009. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Y.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Micheli (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was filed within the legal deadline and met the formal requirements.

It complied with Art. 60 para. 1 and Art. 61 let. b LPGA, so it was admissible.

Yes. The decision had to be amended to grant a quarter pension from 1 September 2008 and a full pension from 1 July 2009.

The medical expert reports, especially the later psychiatric expertise and the SMR opinion relying on the prior expertises, were fully probative and established total incapacity from April 2009.

The insured, having succeeded and being represented by counsel, was entitled to party costs of CHF 3,000 and no court fee was charged.

Under the applicable social insurance and cantonal rules, the successful represented appellant is entitled to reimbursement of necessary legal expenses; no judicial fee is levied.

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