Annullamento della decisione per accertamento medico incompleto

CASSO zd09-040162-ai56109-742010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali10 feb 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S. ha impugnato il rifiuto di prestazioni dell’ufficio vodese dell’assicurazione invalidità. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha constatato che l’incarto medico era incompleto e che era necessaria una perizia di medicina interna, come riconosciuto dallo stesso ufficio. Ha quindi accolto il ricorso, annullato la decisione di rifiuto del 3 novembre 2009 e rinviato la causa per una nuova decisione amministrativa previa ulteriore istruttoria medica. Il tribunale non ha prelevato alcuna tassa giudiziaria né riconosciuto ripetibili, poiché l’appellante non era patrocinata.

Massima Omnilex

Art. 82 LPA-VD; Art. 69 RAI; controllo giudiziario delle decisioni dell’assicurazione invalidità in presenza di un incarto medico incompleto: se i fatti medici determinanti non sono stati accertati in misura sufficiente e l’amministrazione stessa riconosce la necessità di una perizia complementare, il ricorso è manifestamente fondato. In tali circostanze, il tribunale può statuire in via sommaria, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per un accertamento medico complementare e una nuova decisione amministrativa (consid. 2). Se il ricorso è accolto, non viene prelevata alcuna tassa giudiziaria; in assenza di una base legale per un’indennità, a una parte non patrocinata non vengono riconosciute ripetibili.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 561/09 - 74/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 février 2010


Présidence de M. N E U Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 RAI; 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci- après : AI) déposée le 29 septembre 2008 par S.________, vu la décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant à l'assurée le droit aux prestations de l'AI sollicitées, refus fondé sur un avis médical rendu le 22 septembre 2009 par le Service médical régional AI (ci- après : SMR) et constatant, sans examen de l'assurée, une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle, vu le recours formé le 2 décembre 2009 par l'assurée, qui conclut à l'octroi d'une rente à déterminer en fonction des avis médicaux versés au dossier ou à requérir, vu le courrier de l'OAI du 4 février 2010 préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise médicale interne, comme demandé par le SMR dans un avis rendu le 28 janvier 2010; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 4 février 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise de médecine interne, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01]),

  • 3 - que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Madame S.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • 5 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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No. The decision had to be annulled and the matter remitted for additional medical investigation before a new decision.

The office itself accepted that an internal internal-medicine expertise was necessary. Because relevant facts were not fully established medically, the appeal was manifestly well-founded under the cantonal procedural rules and the administrative authority had to carry out the missing investigation.

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