Decisione dell’AI annullata e causa rinviata per una perizia medica

CASSO zd09-044012-ai58309-1712010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali26 apr 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha accolto il ricorso della persona assicurata contro il rifiuto di una rendita d’invalidità da parte dell’ufficio AI vodese. Ha ritenuto che la documentazione medica fosse incompleta, poiché era ancora necessaria una perizia reumatologica per determinare la capacità lavorativa e le limitazioni funzionali della persona assicurata. La decisione impugnata del 17 November 2009 è stata annullata e la causa rinviata all’ufficio AI affinché proceda a ulteriori accertamenti medici e pronunci una nuova decisione. Il tribunale non ha prelevato spese giudiziarie né riconosciuto ripetibili, poiché la ricorrente ha agito senza un rappresentante legale.

Massima Omnilex

Art. 82, 98 LPA-VD; Art. 43 LPGA; Art. 57 al. 1 let. f LAI; Art. 69 RAI: se gli atti amministrativi non consentono di valutare in modo affidabile i fatti medici determinanti, il ricorso è manifestamente fondato e il tribunale può statuire sommariamente senza un ulteriore scambio di scritti. Se l’ufficio AI competente riconosce esso stesso la necessità di un accertamento medico peritale, la decisione impugnata deve essere annullata e la causa rinviata affinché sia completata l’istruttoria medica e sia emanata una nuova decisione. Si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie e alla parte vittoriosa che agisce senza patrocinio legale non spetta alcuna indennità per ripetibili in assenza di un diritto previsto dalla legge.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 583/09 - 171/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 avril 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : V.________, à Renens, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAl) refusant à l'assuré tout droit à une rente d'invalidité, vu le recours formé le 17 décembre 2009 par l'assuré, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son état de santé, vu l'avis du 15 février 2010, par lequel le SMR constate ce qui suit: "Après analyse de l'ensemble des rapports médicaux à disposition, ainsi que du rapport de D., il apparaît que la qualité et le rythme du travail [de l'assuré] sont bons, conformes aux exigences et aux normes de l'économie, mais que sa résistance physique limite sa capacité de travail. Par conséquent, au vu de ce qui précède et afin de préciser dans quelle mesure l'atteinte rachidienne que présente l'assuré influence sa capacité de travail même dans une activité adaptée, ainsi que les limitations fonctionnelles qu'elle entraîne, une expertise rhumatologique pourrait être envisagée." vu le courrier de l'OAI du 19 février 2010 préavisant pour la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique, vu les rapports médicaux des Drs X., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, du 13 novembre 2009 et K., spécialiste FMH en médecine interne, du 15 mars 2010, qui s'étonne de la décision de l'OAI, motif pris qu'il a été constaté que l'assuré après un mois ne pouvait exercer une activité industrielle légère à D. à plus de 50% en raison de ses douleurs au dos, vu le rapport du SMR du 12 avril 2010 confirmant la nécessité de mettre en oeuvre une expertise rhumatologique, vu les pièces au dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 19 février 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise rhumatologique, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]; 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité; RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), que la décision du 17 novembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu'il obtienne gain de cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président:Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: -V.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Parole chiave

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The appeal was manifestly well founded because the relevant facts had not been fully established medically.

The AI office itself accepted the need for a rheumatological expert assessment, and the medical file did not yet allow a reliable assessment of work capacity in adapted employment.

The decision had to be annulled and the case remanded to the AI office for a new decision after a medical expert assessment.

Under the applicable procedural rules, the authority could decide summarily once the appeal outcome was clear; here the necessary medical investigation was missing and had to be carried out by the administrative authority.

No judicial fee was charged and no party compensation was awarded.

The court saw no basis to levy costs; although the appellant succeeded, he was unrepresented and therefore not entitled to compensation.

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