Ricorso irricevibile per mancato pagamento tempestivo dell’anticipo delle spese

CASSO zd10-001649-ai1510-1492010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali19 mar 2010Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di Vaud ha dichiarato irricevibile il ricorso di T.________ contro l’ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone di Vaud, poiché non aveva versato entro il termine l’anticipo delle spese richiesto di CHF 500. Il tribunale ha rilevato che non aveva neppure chiesto l’assistenza giudiziaria prima della scadenza del termine, sebbene la decisione menzionasse espressamente tale possibilità. Poiché il procedimento si è concluso con una decisione d’irricevibilità, il tribunale non ha esaminato la sua richiesta di sospendere la causa. Non sono state poste a carico spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD: nei procedimenti cantonali di ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità, la procedura non è gratuita e l’autorità può esigere un anticipo delle spese. Se l’anticipo non è versato entro il termine impartito e non viene tempestivamente richiesta l’assistenza giudiziaria, il ricorso è irricevibile; la sanzione discende direttamente dalla legge e non deve essere motivata separatamente quando la decisione aveva avvertito di tale conseguenza.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 15/10 - 149/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 mars 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : T.________, à Nyon, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI, 47 al. 1 à 3 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 7 décembre 2009 refusant à T.________ (alors représenté par son avocate Me Corinne Monnard Séchaud) le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles, vu le recours formé le 13 janvier 2010 par T.________, agissant en personne, contre cette décision, vu l'ordonnance du 15 janvier 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 15 février 2010, vu la lettre du juge instructeur du 1 er mars 2010, invitant le recourant à se déterminer d'ici au 16 mars 2010 au sujet du paiement de l'avance requise, aucun versement n'ayant été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal, vu la lettre du recourant du 13 mars 2010, qui explique que, « n'ayant pas les moyens financiers et les connaissances juridiques pour affronter un procès (sauf prise en charge par l'assistance judiciaire) », il se verrait « obligé de suspendre sa requête contre l'AI dans l'attente d'éléments nouveaux »; attendu qu'en matière d'assurance-invalidité, la procédure de recours cantonale n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), que dans ces procédures, le paiement d'une avance de frais est en principe prescrit par la loi cantonale (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); attendu que le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai fixé,

  • 3 - qu'il n'a pas non plus requis, avant l'échéance du délai de paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire – possibilité qui lui avait été signalée dans l'ordonnance du 15 janvier 2010, que le non paiement de l'avance constitue un motif d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), comme cela avait été du reste indiqué dans l'ordonnance précitée; attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ce que le recourant entend pas « suspendre sa requête contre l'AI », l'instruction de l'affaire par le Tribunal cantonal étant terminée en raison de l'irrecevabilité du recours; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -T.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceinvalidity insuranceappeal admissibilityadvance on costslegal aidinadmissibility

No. In invalidity insurance cantonal appeal proceedings, an advance of costs is generally required; failure to pay it within the fixed deadline makes the appeal inadmissible.

The advance was ordered, the deadline expired without payment, and no timely legal-aid request was filed despite the warning in the order.

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