Ricorso in materia di AI accolto; causa rinviata per una perizia medica

CASSO zd10-002316-ai1910-1972010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 mag 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud ha accolto il ricorso di M.________ contro l’ufficio cantonale dell’assicurazione per l’invalidità. L’ufficio aveva riconosciuto rendite d’invalidità per periodi limitati e successivamente le aveva soppresse, ma il tribunale ha ritenuto incompleta la documentazione medica. Dopo che il SMR e lo stesso assicuratore avevano riconosciuto la necessità di una perizia pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica, il tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha annullato la decisione del December 21, 2009 e rinviato la causa per una nuova decisione amministrativa dopo ulteriori accertamenti medici. Non sono state poste a carico spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA; Art. 82 and 98 let. b LPA-VD; Art. 57 al. 1 let. f LAI and Art. 69 RAI: se i fatti medici determinanti in una controversia in materia di assicurazione per l’invalidità non sono stati accertati in modo completo, il ricorso è manifestamente fondato e il tribunale può statuire sommariamente senza un ulteriore scambio di scritti. Se persino l’amministrazione ammette la necessità di una perizia pluridisciplinare, la decisione impugnata deve essere annullata e la causa rinviata per completare l’istruttoria medica e pronunciare una nuova decisione. Alla parte ricorrente vincente non patrocinata non spettano ripetibili; le spese giudiziarie possono essere condonate.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 19/10 - 197/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 mai 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:MM. Jomini et Abrecht Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : M.________, à Renens, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 43 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 21 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) allouant à M.________ (ci-après: l'assurée) un quart de rente du 1er avril 2004 au 30 juin 2004, une rente entière du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004, un quart de rente du 1er avril 2006 au 30 juin 2006 et une rente entière du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2006 mais lui supprimant toute rente dès le 31 octobre 2006; vu le recours formé le 19 janvier 2010 par l'assurée, qui reproche en substance à l'OAI d'avoir retenu dans la décision litigieuse une quelconque capacité de travail; vu l'avis du 21 avril 2010, par lequel le Service Médical Régional (SMR) constate ce qui suit : « Il est médicalement évident que les plaintes et les handicaps allégués dépassent nettement ce que l’on peut attendre au vu des lésions organiques. C’est pourquoi le Dr G.________ a retenu le diagnostic de « syndrome polyalgique idiopathique diffus », que le Dr W.________ et le Dr L.________ considèrent comme une «fibromyalgie». Au vu du diagnostic de fibromyalgie et de la jurisprudence y relative, au vu des plaintes dont la part organique reste à déterminer, et au vu de délai de presque quatre ans depuis l’expertise médicale sur laquelle sont basées nos conclusions, je suggère au Tribunal de mettre en place une expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique.»; vu le courrier de l'OAI du 28 avril 2010 préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique et psychiatrique, en se fondant sur l’avis du SMR du 21 avril 2010; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

  • 3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 28 avril 2010, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire – rhumatologique et psychiatrique -, mesure qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en œuvre (art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision du 21 décembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que, bien qu’elle obtienne gain de cause, la recourante ne peut prétendre à des dépens, dès lors qu’elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 19 janvier 2010 par M.________ est admis.

  • 4 - II. La décision rendue le 21 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The medical file was incomplete and a multidisciplinary expert examination in rheumatology and psychiatry was required.

The insurer itself accepted, after the SMR opinion, that additional medical investigation was necessary. Because the relevant facts had not been fully established medically, the appeal was manifestly well founded.

Yes. The decision had to be annulled and the case sent back for a new decision after further medical evidence.

Under the cantonal procedural rules, a manifestly well-founded appeal may be decided summarily. The absence of complete medical fact-finding justified annulment and remand.

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