Incompetenza in ragione del domicilio del ricorrente; trasmissione al Vallese

CASSO zd10-006727-ai8510-1042010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 mar 2010Diritto delle assicurazioni socialiModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________, rappresentato da CAP Compagnie d'Assurance et de Protection juridique SA, ha impugnato una decisione AI del 28 January 2010 dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud. Dopo che il giudice aveva informato le parti della possibile incompetenza territoriale, il ricorrente ha ammesso di essere stato domiciliato a Ravoire (VS) al momento del deposito del ricorso e ha chiesto la trasmissione della causa al tribunale vallesano. Il tribunale vodese ha ritenuto che, in virtù dell’art. 58 LPGA, la competenza dipende dal domicilio al momento del deposito del ricorso. Ha pertanto declinato la propria competenza, trasmesso la causa al Tribunale delle assicurazioni sociali del Vallese e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 58 al. 1 et 3 LPGA; competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni sociali in funzione del domicilio al momento del deposito del ricorso. È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui l’assicurato o l’altra parte ricorrente è domiciliato al momento del deposito del ricorso; il termine «altra parte» si riferisce al terzo ricorrente (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.10). Se tale domicilio si trova in un altro Cantone, il tribunale adito deve declinare d’ufficio la propria competenza territoriale e trasmettere la causa all’autorità competente, senza spese (consid. 1).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 85/10 - 104/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 mars 2010


Présidence de M. A B R E C H T Juges:M.Dind et Mme Thalmann Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : S.________, à Ravoire (VS), recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance et de Protection juridique SA, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 1 er mars 2010 par S.________, domicilié à Ravoire (VS), représenté par CAP Compagnie d'Assurance et de Protection Juridique SA, contre la décision rendue le 28 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier du juge instructeur du 3 mars 2010, exposant qu'il semblait qu'au moment du dépôt du recours, le recourant était domicilié à Ravoire (VS), auquel cas le tribunal compétent serait la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, et impartissant au recourant un délai au 17 mars 2010 pour se déterminer à ce propos, vu les déterminations déposées le 11 mars 2010 par le mandataire du recourant, dans lesquelles celui-ci admet que c'est bien le Tribunal cantonal des assurances valaisan qui est compétent en raison de son nouveau domicile valaisan et invite la cour de céans à bien vouloir transmettre le dossier à cette autorité, vu les pièces au dossier; Considérant que la compétence pour statuer sur des recours dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les références citées), qu'il est constant que le recourant, au moment du dépôt du recours, était domicilié à Ravoire (VS), que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des

  • 3 - assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 58 al. 3 LPGA), sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le recours formé le 1 er mars 2010 par S.________ contre la décision rendue le 28 janvier 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud. II. La cause est transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -CAP Compagnie d'Assurance et de Protection juridique SA (pour S.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

territorial jurisdictionsocial insuranceappealdomiciletransfer of proceedingscourt costs

Jurisdiction lay with the social insurance court of the canton of the appellant’s domicile at the time the appeal was filed; the Vaud court lacked territorial jurisdiction.

Under Art. 58(1) in connection with Art. 57 LPGA, jurisdiction belongs to the social insurance court of the canton where the insured person or other party was domiciled when the appeal was filed; the court must decline jurisdiction and transfer the case ex officio under Art. 58(3) LPGA.

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