Ricorso in materia di assicurazioni sociali dichiarato irricevibile per vizi formali

CASSO zd10-012505-ai15710-1592010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 apr 2010Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ ha presentato una lettera con cui contestava una decisione non specificata in materia di assicurazioni sociali e chiedeva un’ulteriore perizia. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha trattato la lettera come un ricorso e le ha ordinato di completarlo indicando i fatti, i motivi, le conclusioni e la decisione impugnata. Ella non ha risposto. Il tribunale ha quindi ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti formali dell’Art. 61 let. b LPGA e lo ha dichiarato irricevibile. La decisione è stata pronunciata da un giudice unico, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; ricevibilità di un ricorso in materia di assicurazioni sociali; il ricorso deve contenere una breve esposizione dei fatti, dei motivi e delle conclusioni. Se l’atto è manifestamente carente, il tribunale di ricorso assegna un termine per sanare i vizi e avverte che, in caso contrario, non entrerà nel merito; se i vizi non sono sanati entro il termine, il ricorso è dichiarato irricevibile. Il tribunale non è tenuto a esaminare la tempestività del ricorso se l’irricevibilità consegue a vizi formali non sanati (consid. 2). Il giudice unico può pronunciare l’irricevibilità in applicazione del diritto processuale cantonale; in tal caso non sono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 157/10 - 159/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 avril 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Recours déposé par : I.________, à Lausanne, recourante.


Art. 61 let. b LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.I.________ a envoyé le 3 mars 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Opposition de votre décision ». On y lit que l'intéressée entend s'opposer à une décision qui lui a été adressée le 28 janvier 2010 et qu'elle estime que l'auteur de cette décision n'a pas pris en compte un traitement ou une évaluation en cours auprès de la consultation d'obésité du [...]; elle requiert une expertise multidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Le 5 mars 2010, la Cour des assurances sociales a écrit à I.________ en lui fixant un délai au 26 mars 2010 pour compléter son écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués et en indiquant des conclusions. L'intéressée était invitée à produire la décision qu'elle attaquait. I.________ n'a pas donné suite à cette injonction. 2.Au défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de retenir l'hypothèse que la décision notifiée le 28 janvier 2010 à I.________ est une décision prise par un assureur social qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1 ère phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme l'écriture du 3 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de vue – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée et on ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressée demande –, un délai a été fixée à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2 ème phrase LPGA). I.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 3 - Il ne se justifie pas d'examiner au surplus si l'acte du 3 mars 2010 a été déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée – décision dont on ignore tout sinon qu'elle a été notifiée le 28 janvier 2010 (cf. art. 60 al. 1 LPGA). 3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA- VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319 du 12 octobre 2009). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -I.________ par l'envoi d'une photocopie.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceinadmissibilityformal requirementscure periodparty compensationcourt costs

The appeal lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, and the deficiencies were not cured within the set deadline.

Under Art. 61 let. b LPGA, an appeal must contain a brief statement of the facts, the reasons, and the relief sought. The appellant was ordered to supplement the filing and warned of inadmissibility, but she did not comply.

No judicial fees were charged and no compensation was awarded.

The court decided the matter without costs or dépens.

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