Ricorso stralciato dal ruolo in seguito al ritiro

CASSO zd10-014728-ai17510-5012011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 nov 2011Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato una decisione dell’AI del 26 March 2010 dinanzi al Tribunale cantonale vodese, Sezione delle assicurazioni sociali. Dopo il deposito di una perizia, il 28 October 2011 ha ritirato il ricorso. Il giudice unico ha quindi stralciato la causa dal ruolo in virtù dell’Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD. Il tribunale ha inoltre stabilito che non dovevano essere addebitate tasse giudiziarie né spese e che non era dovuta alcuna indennità, nonostante la perizia giudiziaria. La decisione è stata notificata alle parti e alle autorità interessate, con l’indicazione dei possibili rimedi giuridici federali.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio dal ruolo; se la parte ricorrente ritira il rimedio giuridico, il tribunale stralcia la causa dal ruolo. Non sono dovute né spese né ripetibili se non sono adempiuti i presupposti procedurali per l’imposizione di tasse, anche qualora siano state assunte prove quali una perizia giudiziaria (consid. 1-2).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/10 - 501/2011 ZD10.014728 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 novembre 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeFavre


Cause pendante entre : Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 6 mai 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 26 mars 2010 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI), vu la réponse du 30 juillet 2010 de l'Office AI, vu le rapport d'expertise pluridisciplinaire judiciaire rendu le 12 août 2011 par le Centre d'expertise médicale de Nyon, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 octobre 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur une éventuelle indemnité d'office à l'avocat Jean-Marie Agier (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, nonobstant la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour Mme Z.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal withdrawalsocial insurancediscontinuancecourt costsparty compensationjudicial expertise

Yes. The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the matter to be removed from the docket.

No fees and no costs were awarded.

The court held that no judicial fees or costs were to be charged, and no compensation was due, even though a judicial expert report had been obtained.

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