Annullamento del rifiuto di una rendita d’invalidità per istruttoria medica incompleta

CASSO zd10-015745-ai19310-3622010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali2 set 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale delle assicurazioni sociali vodese ha accolto il ricorso dell’assicurato contro il rifiuto di una rendita d’invalidità da parte dell’ufficio AI. Entrambe le parti hanno riconosciuto che lo stato di salute era peggiorato dopo la decisione impugnata; il tribunale ha pertanto ritenuto che gli atti non contenessero accertamenti medici sufficienti. Ha annullato la decisione di rifiuto e rinviato la causa all’ufficio AI per ulteriori accertamenti medici, in particolare affinché fosse sentito il reumatologo curante in merito all’evoluzione della patologia, alle limitazioni funzionali e alla capacità lavorativa residua. Il tribunale ha inoltre assegnato CHF 800 di ripetibili al ricorrente e rinunciato a riscuotere spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 43 al. 1 et 2 LPGA, art. 69 RAI, art. 98 al. 1 let. b LPA-VD; quando gli accertamenti medici rilevanti per il diritto alle prestazioni sono incompleti, l’autorità amministrativa deve completare l’istruttoria prima di pronunciarsi definitivamente nel merito. Se un peggioramento dello stato di salute è riconosciuto o appare plausibile e gli atti non consentono di valutare in modo attendibile la capacità funzionale, la decisione impugnata deve essere annullata e la causa rinviata per ulteriori accertamenti medici, di norma anzitutto all’autorità amministrativa competente. L’assicurato vincente rappresentato da un legale ha diritto alle ripetibili; le spese giudiziarie possono essere condonate se l’opponente soccombe (consid. 2-4).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 193/10 - 362/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 septembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:MM. Dind et Jomini Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourante, représenté par Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à N.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d’une capacité de travail résiduelle exigible de 70 % dans une activité réputée adaptée à ses limitations fonctionnelles et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 30 pour-cent, vu le recours de l'assurée interjeté par acte du 17 mai 2008, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, l’intéressée renvoyant au contenu d’un rapport à rendre prochainement par son médecin traitant, la Dresse A., chef de clinique [...], et qu'elle entend produire à l’appui d’un mémoire complémentaire, vu le complément au recours produit le 18 juin 2010 par le mandataire de N., acte auquel est joint un rapport établi le 19 mai 2010 par la Dresse A., laquelle rend compte d’une nette aggravation de l’état de santé de l’assurée, souffrant d’une spondylarthropathie évoluant par paliers, et relève le caractère prématuré de la clôture de l’instruction du cas par l’OAI, vu les conclusions rectifiées de la recourante, tendant à la mise en œuvre d’un complément d’instruction médicale à confier en premier lieu à la Dresse A., respectivement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, vu la réponse au recours du 16 août 2010 à teneur de laquelle l’OAI, en faisant siennes les déterminations du SMR du 10 août 2010, convient d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée dès le mois de février 2010 justifiant une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, soit par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire

  • 3 - rhumatologique, soit par l’interpellation de la Dresse A., afin de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée; attendu que, formé et complété en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 16 août 2010, l'OAI convient, avec la recourante, de la nécessité d’une reprise de l’instruction du cas sur le plan médical, à confier en premier lieu à la Dresse A., qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; art. 43 al. 1 et 2 LPGA), que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 15 avril 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il statue à nouveau, après avoir complété l’instruction sur le plan médical, en particulier en interpellant la Dresse A.________ afin que celle-ci se prononce sur

  • 4 - l’évolution de l’état de santé de la recourante, ses limitations fonctionnelles et l’exigibilité dans une activité adaptée; attendu que, en obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l’intimé réputé débouté (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD), dépens qu'il convient d'arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 15 avril 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour N.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. The court found the medical investigation incomplete because the insured's condition had worsened and further medical clarification was required.

Both the insured and the AI office accepted that the state of health had deteriorated from February 2010 onward. The file therefore had to be supplemented medically, primarily by questioning the treating rheumatologist, before a new decision could be made.

Yes. The matter was sent back to the AI office so it could complete the medical inquiry and issue a new decision.

Under the social insurance and administrative procedure rules cited by the court, the lower authority must first conduct the investigation. Because decisive facts were not fully established, remand was appropriate.

Yes to party costs; no court fee was charged.

As the insured prevailed with professional representation, she was entitled to compensation for costs. Since the respondent was unsuccessful, no judicial fee was levied.

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