Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 283/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 7 septembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
S.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann,
avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 2 LPA-VD
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Vu la décision prise le 16 juin 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), supprimant la rente
d’invalidité (demi-rente AI) dont l’assurée S.________ bénéficiait dès le 1er
avril 1991 ;
vu le retrait, dans la décision du 16 juin 2010, de l’effet
suspensif à un éventuel recours, étant précisé que la suppression de rente
sera effective dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision ;
vu le recours formé le 17 août 2010 par S.________ contre la
décision de suppression de rente,
vu la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par
la recourante dans son mémoire ;
vu les déterminations de l’OAI, qui s’oppose à la restitution de
l’effet suspensif ;
Considérant que le retrait, par l’autorité administrative, de
l’effet suspensif à un recours est prévu par le droit fédéral (cf. art. 97 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10]), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
que le magistrat instructeur est compétent pour rendre les
décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]),
que la recourante ne motive pas spécialement sa requête ;
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3 -
qu’elle se borne en effet, dans son recours, à exposer sa
situation matérielle, sans se prévaloir de circonstances particulières ou
exceptionnelles ;
qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours – que la
décision attaquée devrait être annulée, parce qu'elle aurait supprimé
manifestement à tort le droit à une rente d'invalidité,
que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de
prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice
irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées
pendant la durée de la procédure devant le tribunal cantonal ne pouvaient
pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de
l'absence de droit à une rente ;
qu’on ne peut pas exclure que la recourante, le cas échéant,
aurait des difficultés à rembourser les rentes versées indûment,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 124 V 82 c. 4; ATF 119 V 503 c. 4 ; ATF 105 V 266 c. 3),
justifie un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
Le juge instructeur : La greffière :
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4 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Caroline Ledermann, avocate (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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