Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il riesame da parte dell’ufficio AI

CASSO zd10-031543-ai34110-1152011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali25 feb 2011Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ e suo figlio I.________ hanno impugnato una decisione dell’AI che aveva calcolato il supplemento per figli sulla base di un grado d’invalidità del 66%. Nella risposta, l’ufficio AI ha ammesso che il grado corretto era del 73%, corrispondente a una rendita intera, e ha dichiarato che avrebbe chiesto nuove decisioni alla cassa di compensazione. Il tribunale ha ritenuto che l’ufficio avesse validamente riesaminato la decisione impugnata, ha constatato che la controversia era divenuta priva d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e ha riconosciuto ai ricorrenti CHF 1,000 a titolo di ripetibili. Non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; riesame di una decisione di assicurazione sociale impugnata prima della trasmissione della risposta al tribunale di ricorso. L’assicuratore può ritirare e sostituire d’ufficio o nella risposta al ricorso una decisione manifestamente errata; non appena riconosce l’illegalità e annuncia una nuova decisione conforme al diritto, il ricorso perde il suo oggetto nel merito e la causa è stralciata dal ruolo (consid. 1). Le ripetibili sono disciplinate dall’Art. 61 lit. g LPGA quando i ricorrenti ottengono il risultato auspicato. Non possono essere addossate spese giudiziarie a un’autorità pubblica che agisce nell’esercizio di poteri sovrani (Art. 52 LPA-VD).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 341/10 - 115/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 février 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : D.________ et I.________, à Renens, recourants, tous deux représentés par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LGPA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 1 er octobre 2010 par Me Olivier Carré, agissant pour D.________ et le fils de celle-ci, I.________, contre la décision rendue le 27 août 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) fixant le rétroactif de la rente complémentaire pour cet enfant à des montants correspondant à trois-quart de rente pour la période du 1 er février 2005 au 31 mars 2005, vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant à ce que l’OAI reconsidère la décision attaquée en ce sens que la rente pour enfant soit fixée au regard d’une rente complète, telle qu’allouée à la mère à compter du mois d’octobre 2003, vu la réponse au recours du 7 décembre 2010, dont il ressort en substance que l’intimé convient que le taux d’invalidité de 66% qui a présidé au calcul de la rente complémentaire pour enfant par la caisse de compensation concernée est erroné, que ce taux est en réalité de 73% correspondant à une rente entière, et qu’il entend requérir de dite caisse de compensation d’établir de nouvelles décisions fondées sur ce dernier taux, tant s’agissant de la rente de la recourante que de la rente complémentaire en faveur de l’enfant, laquelle suit le sort de la rente principale, vu les déterminations du conseil des recourants du 28 janvier 2011, prenant acte de la prise de position de l’OAI comme valant acquiescement total et complet au recours, et requérant du tribunal qu’il en prenne acte, avec suite de dépens à la charge de l’intimé, vu l’écriture de l’intimé du 16 février 2011, informant le tribunal que les renseignements nécessaires ont été transmis à la caisse de compensation concernée afin qu’elle établisse de nouvelles décisions, et mette ainsi définitivement fin au litige, s’en remettant au surplus à

  • 3 - justice quant au montant des dépens qu’il admet devoir être mis à sa charge ; attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1], législation applicable par renvoi de l’art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]), le recours est recevable, que, dans le délai de réponse, l’intimé a convenu du caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle décision, cette fois conforme au droit, dans le sens des conclusions prises par les recourants, que, ce faisant, l’intimé a rapporté sa décision au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, la décision attaquée est manifestement erronée, qu’ainsi, il y a lieu de constater que le litige est devenu sans objet sur le fond, s’agissant de la base de calcul des prestations, la cause pouvant être renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision arrêtant le montant de prestations reconnues, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 er let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

  • 4 - que les recourants, qui obtiennent gain de cause au regard de leurs conclusions, ont droit au remboursement de leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’intimé, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision arrêtant le montant des prestations reconnues, est rayée du rôle. II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera aux recourants la somme de 1'000.- (mille) francs à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Olivier Carré (pour les recourants), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 5 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The contested decision was withdrawn through reconsideration; the dispute on the calculation basis became moot and the case had to be struck off the roll, with referral for a new decision.

Before transmitting its response to the appellate court, the insurer may reconsider a challenged decision under Art. 53 para. 3 LPGA. Since the office itself acknowledged the decision was manifestly erroneous and would issue new decisions consistent with the correct 73% rate, there was no longer a live dispute on the merits.

Yes. As they obtained the result sought, they were entitled to party compensation of CHF 1,000, payable by the respondent.

Under Art. 61 lit. g LPGA, a successful appellant is entitled to reimbursement of expenses and costs; no court fee is charged against an authority acting in its sovereign capacity.

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