Ricorso inammissibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd10-033322-ai35110-592011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali8 feb 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato il rifiuto dell’ufficio vodese dell’assicurazione per l’invalidità di concedergli una rendita d’invalidità. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali gli ha ordinato di versare un anticipo delle spese e lo ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, non si sarebbe entrati nel merito. Non ha versato l’anticipo entro il termine, non ha chiesto tempestivamente una proroga e non ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria prima della scadenza. Il giudice unico ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e stralciato la causa dal ruolo, senza prelevare spese giudiziarie né assegnare ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 2 and 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD; anticipo delle spese nella procedura di ricorso amministrativo e sanzione in caso di mancato pagamento. Se al ricorrente è stato regolarmente impartito un termine per versare un anticipo delle spese e gli è stato espressamente comunicato che, in caso di mancato pagamento, non si entrerà nel merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se l’anticipo non è versato e non è presentata tempestivamente né una domanda di proroga del termine né una domanda di assistenza giudiziaria. La decisione può essere pronunciata in via sommaria dal giudice istruttore quale giudice unico; in tal caso la causa è stralciata dal ruolo e, a seconda delle circostanze, non sono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. 2-3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 351/10 - 59/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 février 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let c. LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 13 octobre 2010 par B.________ contre la décision de refus de rente d’invalidité rendue par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud le 28 septembre 2010, vu l’ordonnance du juge instructeur du 26 octobre 2010 impartissant au recourant un délai au 25 novembre suivant pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du juge instructeur du 16 décembre 2010, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant le 20 janvier 2011, vu la lettre du recourant du 14 janvier 2011, par laquelle celui- ci présente ses excuses pour le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, en précisant qu’il en a été empêché par ses difficultés financières, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

  • 3 - que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs,

  • 4 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. B.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The appellant failed to pay the advance within the set deadline and did not timely request an extension or legal aid, so the appeal was inadmissible.

Under the cited procedural rules, the court may require an advance on costs and warn that non-payment leads to non-entry. The appellant was expressly warned, informed about legal aid, and remained inactive until the deadline expired.

No court costs and no party costs were awarded.

Given the procedural outcome and the applicable cantonal rules, the court waived both court fees and dépens.

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