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TRIBUNAL CANTONAL
AI 410/10 - 346/2012
ZD10.039374
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesBrélaz Braillard et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1, 14a al. 1 et 15 ss LAI
Selon le questionnaire pour l'employeur du 30 novembre 2009,
T.________ a indiqué que l'assuré avait été engagé le 1
er
août 1996, qu'il
était gestionnaire de vente et touchait un revenu annuel de 57'720 fr. en
2009.
Mandatés par P., le Dr M., spécialiste en
rhumatologie et la Dresse Z.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont examiné l'assuré le 23 février 2010. Dans leur rapport
d'expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) du 3 mars
2010, ces médecins ont constaté ce qui suit:
"4. Diagnostics
4.1.Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail:
Aucun (Z71.1).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
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un an à l’arrêt de travail, la présente expertise bidisciplinaire a été
sollicitée.
Subjectivement, M. A._________ rapporte la persistance de gonalgies
droites intenses qui n’auraient été améliorées que de l’ordre de 10 à
15% depuis l’apparition des symptômes en mars 2009, douleurs qui
seraient majorées par la montée et la descente des escaliers. Elles
ne sont pas véritablement soulagées par le repos ni même par le
décubitus dorsal. Il déclare toutefois ne prendre que 1-2 comprimés
de Ponstan, et il n’aurait pas eu d’autres traitements antalgiques
plus prononcés comme des opiacés. Il a réalisé de multiples séances
de physiothérapie qui n’ont jusqu’à présent pas eu d’effet très
significatif. L’assuré déclare finalement que tous les traitements qu’il
a reçus n’ont pas été efficaces ni même l’infiltration de cortisone
qu’il avait reçue au niveau de son genou. L’assuré signale qu’il est
obligé d’utiliser deux cannes anglaises pour se déplacer tant ses
douleurs sont intenses.
Objectivement, nous constatons un assuré déconditionné
physiquement avec un habitus endomorphe et un examen de
médecine interne qui paraît dans la norme y compris au niveau de
son genou droit. L’examen clinique ostéo-articulaire paraît ainsi
rigoureusement normal. Au niveau du genou droit: on constate
essentiellement des signes vraisemblables d’amplification des
symptômes avec un assuré extrêmement démonstratif, ainsi en
mobilisation active, il ne peut fléchir son genou qu’à 110° tandis
qu’en passif, la flexion peut être apportée jusqu’à 140°. L’examen
clinique du genou droit est dans les limites de la norme, il n’y a pas
d’épanchement intra-articulaire, pas de tuméfaction, avec un
périmètre du genou droit qui est rigoureusement identique à celui
du genou gauche (33 cm). Il n’y a aucun signe inflammatoire local,
aucun trouble trophique ou dyscoloration, aucune amyotrophie
(même si l’assuré décharge son membre inférieur droit depuis une
année!) et enfin aucun signe en faveur d’un syndrome fémoro-
patellaire. Tout au plus l’assuré rapporte une légère douleur à la
palpation de la tubérosité tibiale antérieure, ce qui est un élément
subjectif ne pouvant pas être intégré dans l’estimation de sa
capacité de travail. L’assuré n’aurait jamais dû être mis en
incapacité de travail prolongée.
Au total, force est de constater une importante discordance entre les
allégations douloureuses de l'assuré et les constatations
pathologiques cliniques et paracliniques (analyses biologiques, IRM,
scintigraphie et radiologie) qui sont rigoureusement normales. Qui
plus est, l’assuré manifeste des symptômes qui ne sont pas
explicables cliniquement comme des paresthésies diffuses du
membre inférieur droit avec une hypoesthésie qui ne représente pas
vraiment de territoire au niveau de la cuisse droite, il paraît
contraint d’utiliser deux cannes anglaises pour se déplacer (de
manière fort théâtrale), ce qui est inexplicable au vu de la normalité
de l’examen clinique et du bilan paraclinique.
Dans ces conditions, on peut retenir l’hypothèse d’un syndrome
douloureux chronique du genou droit avec des signes en faveur
d’une amplification des symptômes à l’examen clinique, compte
tenu de l’absence de modulation de la douleur selon les activités ou
le repos et au gré du traitement, avec en outre de nombreuses
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inconsistances au status clinique, comme la différence de flexion
entre la mobilisation active et passive, avec malgré tout la
possibilité de se mettre en position de schuss et en appui
monopodal sans peine. Finalement, près de 12 mois après
l’événement traumatique initial qui a conduit à une contusion a
priori banale au niveau du genou droit, puisque l’assuré n’a consulté
de médecin que plus de 2 semaines après « l’accident », l’évolution
aurait dû aller clairement dans le sens d’une guérison rapide,
d’autant plus qu’il n’y a pas d’élément clinique ou radiologique sur
l'lRM et la scintigraphie qui iraient dans le sens d’une
algoneurodystrophie (CRPS). Dans ces conditions, on peut estimer
que d’un point de vue somatique rhumatologique, l’assuré ne
présente actuellement aucune justification à la poursuite de
l’incapacité de travail qui lui a été prescrite jusqu’à présent. Force
est de constater l’absence de restriction sur l’IRM et la scintigraphie
qui iraient dans le sens d’une algoneurodystrophie (CRPS). Force est
de constater l’absence de restriction fonctionnelle au niveau de son
genou droit, en tout cas pas de limitation fonctionnelle qui
découlerait d’une atteinte ostéo-articulaire objective. Ces
constatations permettent dès lors d’estimer que l’assuré a une
capacité de travail complète dans toute activité, en tout cas depuis
le moment de l’expertise, et vraisemblablement même déjà depuis
la date du courrier du Dr E._________ qui avait été adressé à la
P.________ en date du 7 décembre 2009.
Sur le plan psychiatrique
Il s’agit d’un assuré dont l’anamnèse familiale est globalement
vierge, hormis des notions de toxicomanie chez un neveu et une
soeur ayant eu des difficultés sentimentales avec suivi
psychologique. Sur le plan personnel, l’assuré n’a strictement aucun
antécédent.
A l’examen de ce jour, il s’agit d’un homme vif et collaborant, au
contact agréable. L’examen spécialisé a mis en évidence quelques
souvenirs douloureux, notamment de sirènes d’alarme à l’époque du
couvre-feu sous la dictature [...] au pays, et de la tristesse liée au
deuil de son père décédé brutalement en juillet 2009. L’assuré
signale également une baisse du moral secondaire à sa mise en
arrêt de travail.
Face à ces éléments difficiles de son existence, l’assuré montre une
tristesse et une souffrance qui n’ont aucun caractère pathologique;
ces symptômes s’amenderont au fil du temps, d’une manière
physiologique pour le deuil et en reprenant une activité
professionnelle pour la souffrance corrélée à la mise en arrêt de
travail. Par ailleurs, aucun signe d’atteinte à la santé psychiatrique
n’est décelé; il n’y a, notamment, aucun signe de dépression si l’on
s’appuie sur les critères des classifications internationales.
En conséquence, l’assuré ne souffre d’aucune atteinte psychiatrique
qui pourrait prendre un caractère incapacitant ou grever le pronostic
somatique de reprise professionnelle.
Etant donné la forte discordance entre le comportement et l’atteinte
objective qui évoquent un diagnostic de trouble somatoforme
douloureux, les critères jurisprudentiels (TFA) de gravité face à une
atteinte douloureuse chronique ont été évalués: l’assuré n’a pas de
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8 -
comorbidité psychiatrique ni d’affection corporelle chronique
pouvant prendre un caractère incapacitant. Le processus maladif
s’étend depuis la mise en arrêt de travail du 7.4.2009 avec, selon
l’appréciation du rhumatologue traitant, une légère amélioration au
fil du temps. Il n’y a pas de perte d’intégration sociale ni d’état
psychique cristallisé. Le processus défectueux de résolution du
conflit n’est pas clairement mis en évidence, l’hypothèse d’une
dynamique de couple face à l’épouse qui a bénéficié de 2 ans de
prestations chômage pourrait être envisagée. Les traitements
conformes aux règles de l’art sont décrits comme partiellement
efficaces et il n’y a pas de signe de non-coopération.
En conséquence, l’examen des critères de gravité ne met en
évidence aucun argument pouvant justifier médicalement un arrêt
de travail.
[...]"
En réponse aux questions qui leur étaient posées, les Drs
M.________ et Z.________ ont indiqué que la capacité de travail de l'assuré
comme vendeur était complète d'un point de vue médical et qu'il n'y avait
pas de limitation fonctionnelle objective. Sa capacité de travail sur le
marché de l'emploi était également complète. Pour ces médecins, étant
donné que l'incapacité de travail n'était pas due aux conditions de travail
et que l'assuré avait une exigibilité professionnelle complète dans toute
activité, il n'y avait pas d'indication à une résiliation des rapports de
travail.
Dans une correspondance adressée le 26 février 2010 à
l'assuré, P.________ a considéré que sur la base de l'expertise
bidisciplinaire précitée, l'intéressé ne présentait aucune incapacité de
travail, tant du point de vue psychiatrique que rhumatologique, de sorte
qu'il bénéficiait d'une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle ainsi que dans une activité adaptée. P.________ l'invitait dès lors
à reprendre son activité le 22 mars 2010, et l'informait que sa
participation financière prendrait fin le 21 mars 2010.
Dans un rapport médical du 6 avril 2010 à l'OAI, le Dr J.________
a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de gonalgies
droites post-traumatiques d'étiologie inconnue existant depuis avril 2009.
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9 -
Par communication du 16 avril 2010, l'OAI a indiqué à l'assuré
qu'une évaluation allait avoir lieu auprès du Centre d'observation
professionnelle AI (COPAI) d' [...] du 10 mai au 4 juin 2010.
Dans un rapport médical du 20 avril 2010, le Dr E._________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status post-
contusion du genou droit le 15 mars 2009, de dérangement antéro-latéral
(fémoro-patellaire) et insertionnel et de décompensation de lombalgies
mécaniques depuis mars 2010. Sans effet sur la capacité de travail, il a
mentionné une forte suspicion de somatisation et de chronicisation de la
douleur depuis 2009. Dans son anamnèse, ce médecin relevait
notamment ce qui suit:
"Comme je le pensais, cette affection certes douloureuse mais tout à
fait mineure a pris une proportion impensable avec un patient
n'arrivant pas à charger son membre inférieur, marchant
actuellement encore avec une canne, ce malgré des traitements
antalgiques locaux, une infiltration locale de cortico-stéroïdes et une
prise en charge extrêmement efficace et régulière en
physiothérapie. Je crains nettement pour une composante de
somatisation et une évidente chronicisation de l'affection
douloureuse chez un patient fixé sur ce problème pour des raisons
que j'ignore encore (que s'est-il passé sur le plan personnel avant
l'été 2009; le décès de son père n'est pas obligatoirement à mettre
en cause puisqu'il est survenu après son accident)."
Le Dr E._________ retenait une incapacité de travail de 100 %
dès le 26 mars 2010 en raison des douleurs ainsi que de la
décompensation liées aux lombalgies. Il a néanmoins précisé sous la
rubrique "informations supplémentaires, remarques et propositions" que la
situation de son patient l'interrogeait et qu'il ne lui avait pas été possible
de décrypter le facteur déclenchant de la cassure physique et narcissique
de sorte qu'il lui apparaissait impératif de soumettre l'assuré à une
évaluation pluridisciplinaire. Tout en précisant ne pas disposer de
l'expertise des Drs M.________ et Z.____, le Dr E._____ sollicitait dès
lors une instruction rapide du dossier de la part de l'OAI. Les limitations
fonctionnelles étaient par ailleurs décrites comme suit: ports de charges
excédents 10 à 15 kg, travail en porte à faux-rotation, positions assise ou
debout prolongées.
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10 -
Dans un rapport final du 21 juin 2010 établi au terme d'un
stage d'observation du 10 mai au 4 juin 2010, le directeur du centre
O.__________ d' [...] a conclu que l'assuré possédait les aptitudes requises
pour effectuer une reconversion professionnelle. Dans un travail en
position assise et léger, l'assuré était jugé apte à travailler à 100 % avec
des rendements légèrement diminués se situant autour de 70 % dus à son
besoin d'alterner les positions, de bouger et par un manque d'appui pour
sa jambe droite. Il pouvait faire divers travaux à l'établi comme du
montage, du contrôle. Il peinait à se projeter dans une activité et avait
besoin d'un soutien, comme une préparation à une activité auxiliaire du
genre de l'AIP de l'Orif [...]. Il lui fallait en outre une aide au placement car
le fait de se déplacer à l'aide de béquilles pouvait péjorer ses chances face
à un employeur.
Il ressort en particulier ce qui suit d'un rapport de fin de
mesure COPAI du 22 juin 2010 établi par le collaborateur de l'OAI:
"Nous retenons, suite à ce bilan final au COPAl, que notre assuré ne
peut plus exercer son activité habituelle.
Nous avons reçu l’expertise bidisciplinaire rhumato-psy organisée
par la P.________ qui démontre clairement que l’exigibilité reste fixée
à 100% dans toutes activités confondues. Notre assuré pourrait
reprendre son activité tout à fait normalement.
Le rapport final du COPAl nous informe que l’activité habituelle de M.
A._________ n’est plus exigible! Il y a une contradiction
extraordinaire!
[...]
En effet, les limitations fonctionnelles suivantes ont été émises par
le médecin du COPAl, le Dr U.: position sédentaire, pas de
port de charges lourdes, pas de marche en terrain accidenté, pas
d’échelle, ni d’escalier.
M. A. a été, selon le MSP, exemplaire. Il a donné le meilleur
de lui-même et a été très actif dans les tâches qui lui ont été
confiées. Le stage en entreprise s’est très bien déroulé et le
rendement a été estimé à 75% pour la manutention moyenne et à
60% pour la manutention fine.
Le COPAl nous recommande de mettre en place une mesure d’ordre
professionnelle — voire mesure d’intervention précoce à l’ORIF de
[...] en industrie légère/mécanique (AIP) et/ou une aide au
placement.
Nous attendons le rapport complet et soumettrons cette pièce à
notre SMR. Maintenant, il reste à déterminer avec précision quelle
exigibilité nous devons concevoir/retenir pour cet assuré. [...]"
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Au rapport final du 21 juin 2010 était joint un rapport médical
du 7 juin 2010 établi par le Dr U., médecin-conseil, au terme
duquel il a été constaté ce qui suit quant aux limitations fonctionnelles
présentées par l'assuré durant le stage:
"[...]
A l'atelier, M. A. collabore. Il travaille le plus souvent en
position assise, mais se lève de temps en temps pour soulager le
dos. Il ne trouve pas de position vraiment confortable. Il se déplace
toujours en boitant avec sa canne anglaise même pour quelques
pas. Il est assidu, présente une gestuelle énergique, cherche à
produire un travail de qualité. Il a un bon rythme d'exécution, même
assez rapide.
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d'observation
est d'avis que M. A._________ peut travailler la journée entière en
position assise, mais avec quelques possibilités de se lever pour
soulager un peu les douleurs. Le travail doit être léger, éviter les
charges. Le port de charges en déplacement n'est pas possible. Le
rendement est légèrement diminué à cause de l'inconfort positionnel
et du mauvais appui en position debout. Le travail peut être de la
production à l'établi, de l'emballage, du contrôle par exemple. Une
aide au placement sera nécessaire pour éviter la mise en échec
d'emblée d'une recherche d'emploi au stade du premier entretien."
Dans un rapport SMR du 6 juillet 2010, le Dr F.________ a relevé
ce qui suit:
"Atteinte principale à la santé: Gonalgies droites post-contusion
persistantes.
Début de l'IT [incapacité de travail] durable: 06.04.2009.
Evolution de l'IT: 100 % depuis le 06.04.2009
Capacité de travail exigible:
Activité habituelle: 100 % depuis mars 2010.
Activité adaptée: 100 % depuis mars 2010.
Limitation fonctionnelle: aucune.
Début de l'aptitude à la réadaptation: pas applicable.
Cet assuré de 44 ans, marié et père d'un enfant, n'a pas de
formation et travaille comme vendeur à la T.. Le 17.03.2009,
il se heurte le genou droit contre une palette; vu la persistance de
douleurs, il consulte le 06.04.2010 et est mis en IT [incapacité de
travail]. Les divers spécialistes (orthopédistes, rhumatologues) qui le
verront seront tous frappés par la normalité de l'examen clinique et
des examens radiologiques pratiqués. La SUVA refuse le cas à la
suite d'un examen par le médecin d'arrondissement le 01.10.2009.
Finalement, après échec de tentative de reprise de travail dans un
poste adapté (caisse), l'assurance perte de gain demande une
expertise rhumatologique et psychiatrique aux Dr M. et
Z.________. Au terme d'une revue soigneuse du dossier et des
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12 -
documents radiologiques, et d'un examen clinique détaillé, ces
spécialistes s'accordent pour juger que l'assuré présente un
syndrome douloureux chronique sans base organique du genou
gauche [recte: droite], accompagné d'une légère réaction
dépressive; il n'y a pas d'atteinte incapacitante, et la CT [capacité de
travail] médico-théorique exigible est entière dans toute activité,
dès la date de l'expertise. Un stage d'orientation [...] a bien
démontré la CT entière dans une activité essentiellement assise."
Par projet de décision du 24 août 2010, l'OAI a rejeté la
demande de prestations présentée par l'assuré. Selon ses constatations,
l'intéressé avait présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 4
avril 2009. Cependant, à compter de mars 2010, une pleine capacité de
travail était à nouveau exigible dans son activité habituelle de
gestionnaire de vente, de sorte que des mesures professionnelles
n'étaient pas nécessaires et que le droit à la rente n'était pas ouvert.
Le 28 septembre 2010, l'assuré, désormais représenté par Me
Jean-Marie Agier, a fait part de ses observations sur le projet de décision
du 24 août 2010, en demandant à l'OAI la mise en œuvre des mesures de
réadaptation préconisées par le centre O.__________ d' [...].
Par décision du 25 octobre 2010 accompagné d'un courrier du
même jour en faisant partie intégrante, l'OAI a intégralement confirmé les
termes de son projet du 24 août 2010 en rejetant la demande de
prestations de l'assuré.
B.Le 29 novembre 2010, A._________, par son conseil, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que le droit à des
mesures de réadaptation professionnelle est ouvert, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour déterminer les mesures qu'il doit à ce titre. Le
recourant fait valoir, en substance, qu'il incombe à l'OAI de suivre les
propositions de réadaptation professionnelle formulées par le centre
d'observation au terme de son rapport final du 21 juin 2010.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l'intimé a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il se réfère à cet égard
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13 -
aux conclusions adoptées par les Drs M.________ et Z.________ dans leur
rapport d'expertise bidisciplinaire du 3 mars 2010, qu'il juge probant.
Dans sa réplique du 14 juillet 2011, le recourant a persisté
dans les conclusions de son recours. Il expose que les examens
complémentaires réalisés à la demande de son médecin traitant, le Dr
N., spécialiste en médecine générale, n'ont pas permis d'affiner le
diagnostic le concernant. Il se réfère également à un article de doctrine
publié à la Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance
professionnelle (Jean-Louis Duc, Les dérives de l'obligation de diminuer le
dommage in: RSAS 2011, p. 244 ss).
Dans sa duplique du 16 août 2011, l'intimé renvoie à la
décision attaquée ainsi qu'à sa réponse du 31 janvier 2011 qu'il confirme.
En date du 29 décembre 2011, le recourant a produit un
rapport médical du 9 décembre 2011 du Dr R., médecin associé au
Service d'orthopédie et traumatologie du [...]. Ce médecin pose les
diagnostics de status post-contusions du genou droit en mai 2009 et de
suspicion de plica médio-patellaire versus impingement du corps du Hoffa
antéro-interne du genou droit. Il décrit au status une douleur localisée
nette au niveau antéro-interne où une cicatrice indurée du corps du Hoffa
se fait sentir. Une arthroscopie dans le but d'effectuer un bilan articulaire
et de réséquer la cicatrice du Hoffa et la plica médio-patellaire étant
prévue.
Le 19 janvier 2012, l'Office intimé a produit un avis médical
SMR du 9 janvier 2012 des Drs C.________ et D.________ aux conclusions
duquel il se rallie et dont il ressort ce qui suit:
"Le courrier du Dr R.________ du 9.12.2011 adressé au médecin
conseil de la SUVA a pour but d'informer sur la mise en œuvre d'une
arthroscopie à fins diagnostiques. Au vu de la persistance des
douleurs, et tenant compte d'une infiltration-test positive, le Dr
R.________ se propose d'effectuer un bilan articulaire et de réséquer
la portion douloureuse du corps de Hoffa. Cette intervention
entraînera, dit le spécialiste, une incapacité de travail de 2-3
semaines.
Ce courrier appelle les commentaires suivants:
-
14 -
• Tant la radiographie conventionnelle, l'IRM que la scintigraphie se
sont révélés normaux. Dans ces conditions, il est hasardeux de
parler d'une «cicatrice du corps de Hoffa». La simple palpation
évoque certes une douleur, mais elle ne suffit en aucun cas à étayer
le diagnostic évoqué.
• Dans son expertise, le Dr M.________ mentionnait une douleur à la
palpation de la tubérosité antérieure du tibia. Ceci peut être mis en
parallèle avec la douleur antéro-interne décrite par le Dr R..
Il n'y a donc pas de différence significative entre ces deux
observations. Seule l'interprétation du status est différente.
• Enfin, le Dr R. ne se prononce pas sur la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée.
Au vu de ce qui précède, je propose que l'on attende les résultats de
l'arthroscopie (description des lésions éventuelles, histologie du
corps de Hoffa, fonction détaillée post-opératoire). A ce stade, il
convient de répéter que ce n'est pas le diagnostic en tant que tel qui
fait l'incapacité de travail, mais bien l'observation des limitations
fonctionnelles objectives."
Le 23 avril 2012, le recourant a encore produit des pièces
médicales visant à étayer son point de vue. Ainsi dans un courrier médical
du 12 mars 2012 adressé au médecin traitant, le Dr???., chef de
clinique du Service d'orthopédie et traumatologie du [...] retient les
diagnostics de déchirure en lambeaux de la corne antérieure du ménisque
interne droit, de plica médio-patellaire droite et de status post-
arthroscopie diagnostique, résection de la plica médio-patellaire et
méniscectomie interne partielle du genou droit le 9 janvier 2012. Ce
médecin relève qu'il est intéressant pour le recourant de trouver un métier
où il lui est loisible d'alterner les positions assises et debout. Est
également joint un rapport de sortie du 10 janvier 2012 de la Dresse
K. du Service d'orthopédie et traumatologie du [...] attestant une
incapacité de travail du 9 au 30 janvier 2012 à la suite d'un séjour du 9 au
10 janvier 2012.
En annexe à ses déterminations du 14 mai 2012, l'OAI a
produit un avis médical SMR du 4 mai 2012 des Drs C.________ et
D.________ auquel il se réfère et dont il ressort en substance qu'il n'est pas
possible de dater la survenance de la déchirure du ménisque interne, les
examens d'imageries laissant à penser qu'elle n'est pas contemporaine de
l'accident initial. Il est ainsi probable que cette déchirure ne soit pas
traumatique mais dégénérative et survenue postérieurement à l'IRM du 7
mai 2009. Considérant que l'arthroscopie a entraîné une amélioration des
-
15 -
douleurs et de la boiterie, la déchirure méniscale fournit dès lors une
explication objective aux douleurs postérieures à août 2009. L'OAI retient
ainsi que l'hypothèse selon laquelle la lésion méniscale serait apparue
dans le bref laps de temps entre l'IRM du 7 mai 2009 et l'expertise
bidisciplinaire du 3 mars 2010 est hautement improbable. Partant à la
date de la décision litigieuse, soit le 25 octobre 2010, en l'absence
d'incapacité de travail totale ou partielle ou de longue durée, le droit aux
mesures professionnelles devait être nié tout comme le droit à la rente.
Dans ces circonstances, l'OAI confirme la décision attaquée.
Le 20 juin 2012, le recourant a confirmé les conclusions prises
le 29 novembre 2010, selon lesquelles la décision attaquée est réformée
en ce sens que le droit à des mesures de réadaptation professionnelle est
ouvert, la cause étant renvoyée à l'OAI pour qu'il détermine les mesures à
prendre en charge à ce titre. Reprenant les termes de l'avis SMR du 4 mai
2012, il relève que les Drs C.________ et D.________ ont écrit qu'il se
justifiait d'admettre que la déchirure méniscale fournit une explication
objective aux douleurs postérieures à août 2009. Il en déduit que ses
troubles auparavant non identifiables, sont dès lors clairement identifiés et
objectivés à tout le moins depuis août 2009.
Le 23 août 2012, le recourant a adressé à la Cour de céans
copie d'une correspondance de la CNA du 25 juillet 2012 aux termes de
laquelle son médecin d'arrondissement avait examiné à nouveau son cas
et allait lui allouer les pleines prestations légales pour les suites de
l'accident du 17 mars 2009 et prendrait également en charge l'opération
du 9 janvier 2012.
Invité à déposer ses éventuelles déterminations, l'intimé a
relevé le 18 septembre 2012 que la notion de causalité adéquate ne
trouvant pas application dans le cadre de l'assurance-invalidité, il n'avait
pas de commentaire particulier à formuler.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si, compte tenu
de sa situation médicale, le recourant a droit aux prestations AI sous la
forme de mesures de réadaptation professionnelle.
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17 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation. Les
mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales, des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des
mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) ainsi
que l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. a – d LAI).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée.
Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la
somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
nécessaires et adéquates pour procurer à l’assuré une possibilité de gain
équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124
V 108 consid. 2a, 122 V 77 consid. 3b/bb et 99 V 35 consid. 2; TF
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18 -
9C_913/2010 du 20 juin 2011, consid. 3.3, 9C_576/2010 du 26 avril 2011,
consid. 3.3 et 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3).
Le droit au reclassement dans une nouvelle profession
suppose que l’atteinte à la santé entraîne une perte de gain d’une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20% environ dans toute
activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle
complémentaire (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 110 consid. 2b; TF
9C_576/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.2, 9C_818/2007 du 11 novembre
2008, consid. 2.2 et 8C_36/2009 du 15 avril 2009, consid. 4; TFA I
238/2000 du 2 novembre 2000; VSI 2000 p. 64 consid. 1; VSI 2000 p. 196;
TAss VD du 28 octobre 1999, AI 90/99 - 37/2000). A noter qu’un taux égal
ou supérieur à 20% n’ouvre pas automatiquement droit à des mesures
professionnelles, dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte les
capacités d’apprentissage de l’intéressé, ses aptitudes et sa motivation en
particulier ainsi que les professions qui lui sont ouvertes et qu’il pourrait
exercer immédiatement sans réadaptation (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 et
124 V 109 consid. 2a; TFA I 330/2005 du 25 janvier 2006).
En règle générale, la personne assurée n’a droit qu’aux seules
mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé
mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas, car la
loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois
nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion
raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 130
V 163 consid. 4.3.3, 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c; TF
9C_534/2010 du 10 février 2011, consid. 3.1 et 9C_290/2008 du 27 janvier
2009, consid. 2.1).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
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19 -
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010
du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
4.Il convient en premier lieu de déterminer si l'activité habituelle
du recourant, savoir celle de gestionnaire de vente, est adaptée à ses
limitations fonctionnelles et demeure exigible, ainsi que l'a retenu l'intimé
dans la décision attaquée, selon laquelle l'examen des pièces médicales
permettait de constater que le recourant présentait une pleine capacité de
travail dans son activité habituelle dès le mois de mars 2010.
-
20 -
a) Du dossier transmis, il ressort qu'une IRM réalisée le 7 mai
2009 ainsi qu'une scintigraphie osseuse du 4 juin 2009 ont conclu à un
résultat dans les limites de la norme sans mettre en évidence de lésions
du genou droit.
Dans un rapport médical du 6 août 2009, le Dr E._________ a
retenu les diagnostics de status 4 ½ mois post-contusion du genou droit et
de douleurs persistantes du compartiment antérieur en précisant que ses
investigations ne lui permettaient pas de mettre en évidence de syndrome
inflammatoire. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail.
Au terme de son rapport du 24 novembre 2009, le Dr J.________
atteste une incapacité de travail de 100 % du 18 mai au 9 juin 2009 en
précisant qu'à défaut de diagnostic symptomatique, l'activité de vendeur
reste exigible.
Dans leur rapport d'expertise bidisciplinaire du 3 mars 2010,
établi consécutivement à des examens cliniques pratiqués le 23 février
2010, les M.________ et Z.________ ne posent aucun diagnostic invalidant
mais uniquement ceux sans répercussion sur la capacité de travail de
syndrome douloureux chronique du genou droit sans substrat anatomique
objectivable, avec vraisemblance de composante de trouble somatoforme
douloureux chronique suite à l'événement survenu le 17 mars 2009
(F45.4) et de troubles de l'adaptation avec humeur attristée (F43.23).
Dans leur appréciation du cas, ces spécialistes observent, sur le plan
somatique, un examen dans les limites de la norme avec essentiellement
des signes vraisemblables d'amplification des symptômes avec un assuré
très démonstratif. Il en résulte selon eux une forte discordance entre les
plaintes douloureuses et les constatations pathologiques cliniques et
paracliniques objectives qui se révèlent être rigoureusement normales. Au
vu de ces éléments, l'hypothèse d'un syndrome douloureux chronique du
genou droit avec des signes en faveur d'une amplification des symptômes
est retenue. En conséquence, de l'avis de ces spécialistes, le recourant ne
présentait plus, à la date de l'examen, de justification à la poursuite de
l'incapacité de travail reconnue jusqu'alors. Sur le plan psychiatrique, le
-
21 -
recourant est décrit par les experts comme un homme vif et collaborant
au contact agréable. Au vu de son vécu, le recourant semble présenter
des symptômes de tristesse et de souffrance sans substrat pathologique,
lesquels disparaîtront avec le temps. Aucun signe de dépression ou autre
atteinte à la santé psychiatrique n'est mis en évidence. En conséquence,
le recourant ne souffre, selon les experts, d'aucune atteinte psychiatrique
invalidante susceptible de venir entraver le pronostic somatique en faveur
d'une reprise professionnelle.
Le 20 avril 2010, le Dr E._________ retient une incapacité de
travail de 100 % dès le 26 mars 2010 en raison des douleurs ainsi que de
la décompensation psychiatrique liées aux lombalgies du membre
inférieur droit. Il pose les limitations fonctionnelles suivantes: ports de
charges excédents 10 à 15 kg, travail en porte à faux-rotation et positions
assise ou debout prolongées. Ce médecin souligne par ailleurs la
"proportion impensable" prise par l'affection au genou droit nonobstant
des traitements antalgiques locaux, une infiltration locale de cortico-
stéroïdes ainsi qu'une prise en charge extrêmement efficace et régulière
en physiothérapie. Il indique craindre une composante de somatisation et
une chronicisation de l'affection douloureuse.
Dans un rapport final du 21 juin 2010, reprenant en particulier
les constatations médicales émises le 7 juin 2010 par le Dr U._________
(médecin-conseil), les responsables du centre O.__________ d' [...] ont
constaté que l'intéressé bénéficie des aptitudes pour effectuer une
reconversion professionnelle. Dans un travail en position assise et sans
port de charges (caissier, par exemple), le recourant dispose d'une
capacité de travail de 100 % avec un rendement de l'ordre de 70 % lié à
son besoin de changer de positions, de bouger et du fait d'un manque
d'appui de sa jambe droite.
Au terme de son avis médical du 6 juillet 2010, le Dr F.________
du SMR se rallie aux conclusions des Drs M.________ et Z.________ en
retenant une capacité de travail médico-théorique exigible de 100 % tant
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22 -
dans l'activité habituelle de vendeur que dans toute autre activité, ceci
dès la date de l'expertise bidisciplinaire de la fin février 2010.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant produit
plusieurs pièces médicales dont un rapport médical du 9 décembre 2011
du Dr R.________ au terme duquel sont posés les diagnostics de status
post-contusions du genou droit en mai 2009 et de suspicion de plica
médio-patellaire versus impingement du corps Hoffa antéro-interne du
genou droit. Une douleur localisée nette au niveau antéro-interne où une
cicatrice indurée du corps Hoffa se fait alors sentir.
Au terme de leur avis médical du 9 janvier 2012, les Drs
C.________ et D.________ du SMR estiment que si la seule palpation de la
cicatrice du corps de Hoffa évoque une douleur, elle ne permet pas pour
autant d'étayer le diagnostic posé. Les médecins du SMR soulignent que la
douleur antéro-interne décrite par le Dr R.________ se confond avec la
douleur à la palpation de la tubérosité antérieure du tibia mentionnée par
le Dr M.. Ils notent pour terminer que le Dr R. ne se
prononce pas sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée.
Selon un avis médical SMR du 4 mai 2012 des Drs C.________ et
D.________, il n'est pas possible de déterminer le moment où s'est produite
la déchirure du ménisque interne. Les examens d'imagerie tendant à
démontrer qu'elle n'est pas contemporaine de l'accident initial, il est
probable qu'il s'agisse d'une déchirure non pas traumatique mais
dégénérative survenue à distance. L'effet bénéfique de l'arthroscopie
pratiquée laisse à penser que la déchirure méniscale permet d'objectiver
les douleurs postérieures au mois d'août 2009.
b) La Cour de céans constate sur le plan médical des
contradictions ressortant du dossier transmis. Les conclusions médicales
des Drs M.________ et Z.________ selon lesquelles le recourant aurait
recouvré, à la date de l'expertise (à savoir le 23 février 2010), une pleine
capacité de travail tant dans son activité habituelle que dans toutes
activités adaptées, sont contredites par plusieurs pièces au dossier.
-
23 -
Ainsi le Dr J.________ retient, le 6 avril 2010, le diagnostic
invalidant de gonalgies droites post-traumatiques depuis avril 2009,
appréciation qui va dans le sens de l'avis médical du 20 avril 2010 du Dr
E._________ qui pose quant à lui les diagnostics invalidants de status post-
contusion du genou droit (le 15 mars 2009), de dérangement antéro-
latéral et insertionnel et décompensation de lombalgies mécaniques
depuis mars 2010 et postule une incapacité de travail de 100 % dès le 26
mars 2010.
Dans une appréciation émise le 7 juin 2010, le Dr U.,
au terme d'un stage d'observation effectué du 10 mai au 4 juin 2010
auprès du centre O.________, évalue la capacité de travail exigible de la
part du recourant à 100 % avec une diminution de rendement d'environ
30 % en raison des limitations fonctionnelles (position sédentaire, pas de
port de charges lourdes, pas de marche en terrain accidenté, pas d'échelle
ni d'escalier).
Selon le rapport final du 21 juin 2010 du centre O.,
l'activité habituelle n'est plus exigible, le recourant étant jugé apte à
entamer une reconversion professionnelle dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
Cette contradiction manifeste de l'évaluation de la capacité de
travail exigible du recourant dans son ancienne activité par rapport à
l'expertise des Drs M._____ et Z.________ a du reste été relevée par un
collaborateur de l'OAI le 22 juin 2010.
En outre, si le rapport médical du 9 décembre 2011 du Dr
R.________ est certes postérieur à la décision attaquée, il n'en demeure pas
moins intéressant en l'espèce, dès lors qu'il fait état de diagnostics
nouveaux (status post-contusions du genou droit en mai 2009 et suspicion
de plica médio-patellaire versus impingement du corps du Hoffa antério-
interne du genou droit) qui ne ressortent pas des rapports médicaux
établis dans le cadre de l'instruction de la demande. Ces nouveaux
éléments sont corroborés par le courrier du 12 mars 2012 du
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24 -
Dr???.________ qui pose quant à lui les diagnostics de déchirure en
lambeaux de la corne antérieure du ménisque interne droit, de plica
médio-patellaire droite et de status post-arthroscopie diagnostique,
résection de la plica médio-patellaire et méniscectomie interne partielle du
genou droit en date du 9 janvier 2012. Il résulte de la jurisprudence
fédérale que même s'il a été rendu postérieurement à la date
déterminante de la décision attaquée (cf. ATF 129 V 4 consid. 2.1 et ATF
121 V 366 consid. 1), un rapport médical doit cependant être pris en
considération dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette
date (TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2 et le renvoi à ATF 99
V 98, consid. 4 et aux arrêts cités). Or ainsi que cela ressort des
observations formulées dans l'avis SMR du 4 mai 2012, la survenance de
la déchirure du ménisque interne rapportée par les Drs R.________
et???.________ ne peut pas être datée avec précision.
A l'aune de ce qui précède, il ne s'avère pas possible en l'état
actuel du dossier et sous l'angle de la vraisemblance prépondérante
applicable en la matière (cf. consid. 3c supra), de se prononcer sur la
capacité de travail du recourant, en particulier sur le point, déterminant en
l'espèce s'agissant de mesures de réadaptation, de savoir si son activité
habituelle de gestionnaire de vente est encore adaptée et exigible. Il
subsiste en effet des incertitudes quant aux conséquences des atteintes
rhumatologiques sur sa capacité de travail dans toute activité, y compris
dans son activité habituelle, l'instruction menée par l'intimé ne permettant
pas de trancher le litige à satisfaction de droit.
c) Aux termes de l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances établit avec la collaboration des parties les faits déterminants
pour la solution du litige. Le Tribunal fédéral a récemment indiqué dans sa
jurisprudence qu’un renvoi à l’administration était en principe possible
lorsqu’il s’agissait de trancher une question qui n’avait jusqu’alors fait
l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agissait d’obtenir une
clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts
interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
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25 -
Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer le dossier à
l'OAI afin qu'il mette en œuvre un complément d'instruction sous la forme
d'une nouvelle expertise rhumatologique, laquelle visera notamment à
déterminer la capacité de travail du recourant dans son activité de
gestionnaire de vente, ainsi que dans une activité adaptée. L'expert
déterminera également de quand date la déchirure méniscale et les autres
lésions du recourant, et s'exprimera notamment sur le point de savoir si
ces lésions sont de nature à expliquer les douleurs dont il se plaint et leur
caractère éventuellement incapacitant.
Une fois que le complément d'instruction nécessaire aura été
mis en œuvre, il incombera à l'intimé de procéder au calcul du taux
d'invalidité éventuel du recourant puis de déterminer si ce taux lui donne
droit à des mesures d'ordre professionnel ou à d'autres prestations de l'AI.
5.a) En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour
complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l'OAI
(CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral prime en
effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l'art. 52
LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
de la Confédération et de l'Etat. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
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26 -
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA,
art. 55 al. 1 LPA-VD) et mis à la charge de l'intimé qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 octobre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A._________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier du Service juridique de Intégration handicap (pour
A._________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :