Ricorso in materia di assicurazioni sociali inammissibile per atto incompleto

CASSO zd11-008998-ai7311-1802011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali12 apr 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha interposto ricorso dinanzi alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese contro una decisione che gli negava una rendita d’invalidità. Il suo atto consisteva in una lettera non firmata e non datata, priva di allegazioni fattuali, motivi e conclusioni. Dopo che il tribunale gli aveva ordinato di sanare il vizio entro dieci giorni, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, egli non ha intrapreso alcuna iniziativa. Il giudice unico ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e disposto che non fossero addebitate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; l’ammissibilità di un ricorso in materia di assicurazioni sociali presuppone, come minimo, una breve esposizione dei fatti, dei motivi e delle conclusioni, nonché il rispetto dei requisiti formali. In mancanza di tali elementi, il tribunale deve assegnare un termine per sanare il vizio e avvertire che, in caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile; se il vizio non è sanato entro il termine, non si entra nel merito (consid. 2). In virtù dell’Art. 94 al. 1 lit. c e dell’Art. 27 al. 5 LPA-VD, il giudice unico può statuire sull’inammissibilità. Nei procedimenti in materia di assicurazioni sociali non sono dovute spese giudiziarie né ripetibili, quando la legge lo prevede (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 73/11 - 180/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 avril 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : W.________, à Aigle, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : 1.W.________ a rédigé, à l’intention de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud, une lettre (non datée et non signée) dans laquelle il déclarait recourir contre une décision de cet office du 21 janvier 2011 lui refusant une rente d’invalidité. Il ajoutait in extenso : « En effet, ce n’est pas ma volonté de rester sans activité, en raison d’une santé grave je n’ai pas de choix. Donnez-moi encore du temps que je puis faire complèter mon dossier médical ». Cette lettre est parvenue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 7 mars 2011. Le 9 mars 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a écrit à W.________ en lui fixant un délai de dix jours pour compléter son écriture en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, en indiquant des conclusions, et en signant ce complément. L'intéressé était également invité à produire la décision qu'il attaquait. Cette lettre, recommandée, a été distribuée le 14 mars 2011 par la poste. W.________ n'a donné aucune suite au courrier précité. 2.En l'occurrence, la déclaration de recours vise une décision prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud dans le cadre de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Il est manifeste que l’écriture du recourant est irrégulière de ce point de vue. Un délai a donc été fixé à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). W.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable.

  • 3 -

  1. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. W.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The filing lacked a succinct statement of facts, grounds, conclusions, and signature; after the curing deadline expired without correction, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 61 lit. b LPGA, an appeal must contain the required elements. The judge set a deadline to remedy the defects with warning of inadmissibility, but the appellant did not respond.

No judicial costs were charged and no compensation was awarded.

The decision was rendered without costs or indemnity under the applicable social insurance rules.

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