Concessione dell’effetto sospensivo nel ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità

CASSO zd11-011124-ai8811/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali2 mag 2011Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese, statuendo quale giudice unico, si è pronunciata sull’istanza della ricorrente volta a ottenere l’effetto sospensivo contro una decisione dell’assicurazione per l’invalidità che ordinava il pagamento di CHF 10,815 a un assicuratore malattie. La corte ha rilevato che sia l’ufficio dell’assicurazione per l’invalidità sia la cassa di compensazione AVS ritenevano che al ricorso dovesse essere conferito l’effetto sospensivo. Applicando l’Art. 80 LPA-VD, ha ritenuto che nessun interesse preponderante giustificasse l’esecuzione immediata, tanto più che l’importo litigioso era bloccato. Al ricorso è stato pertanto conferito l’effetto sospensivo. La corte non ha prelevato spese e ha stabilito che le ripetibili sarebbero state decise in base all’esito della procedura di merito.

Massima Omnilex

Art. 80 LPA-VD; effetto sospensivo di un ricorso amministrativo e ponderazione degli interessi. L’effetto sospensivo è la regola; può essere tolto soltanto se interessi pubblici preponderanti esigono l’esecuzione immediata. L’autorità procede a una valutazione discrezionale sulla base degli atti, senza ulteriori approfonditi accertamenti. Nella ponderazione degli interessi, l’interesse finanziario dell’assicurato a percepire immediatamente prestazioni cede di norma il passo all’interesse dell’assicuratore quando il recupero sarebbe incerto. Ciò non vale tuttavia quando l’importo litigioso è bloccato e non è dimostrato alcun interesse preponderante all’esecuzione immediata (consid. 2).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 88/11 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 mai 2011


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : K.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 80 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 17 février 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué la somme de 10'815 fr. à la Caisse-maladie M.________ selon sa demande de compensation du 11 mars 2009, vu le recours du 21 mars 2011 par lequel K.________ (ci-après: l'assurée), représentée par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours formé contre cette décision, vu la réponse du 13 avril 2011 de l'OAI et la prise de position du 8 avril 2011 de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes (ci-après: la FER CIAM), qui proposent d'accorder l'effet suspensif au recours formé par l'assurée, vu le dossier, attendu que l'art. 80 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que le recours de droit administratif a effet suspensif, sous réserve que l'autorité administrative ou judiciaire le lève si un intérêt public prépondérant le commande, que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l'entrée en vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il

  • 3 - résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas ou très difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), qu'en l'espèce, ni l'OAI ni la FER CIAM n'ont retiré l'effet suspensif à la décision attaquée, qu'ils conviennent de la nécessité d'allouer au recours un effet suspensif, que les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ne l'emportent pas sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, qu'il n'y a dès lors pas lieu de retirer l'effet suspensif au présent recours, la somme étant bloquée auprès de l'intimé, respectivement de la FER CIAM, et aucun intérêt financier n'étant lésé ou n'étant prépondérant, que, de surcroît, le recours a d'office effet suspensif, ce qu'il convient de constater par le présent prononcé,

  • 4 - qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, que les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond, que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours a effet suspensif. II. Il est statué sans frais. III. Les dépens suivent le sort de la cause au fond. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon (pour K.) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et communiquée à : -Caisse-maladie M.

  • 5 - -Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

suspensive effectinterim reliefadministrative appealsocial insuranceinterest balancingcourt costs

The appeal has suspensive effect and there is no reason to withdraw it.

Under Art. 80 LPA-VD, suspension is the rule unless overriding public interests require immediate enforcement. On the file, the interests in immediate execution do not outweigh those opposed to it; the amount remains blocked and no overriding financial interest justifies lifting suspension.

No court costs are charged.

The court found no basis to impose costs in this interim phase.

Costs are reserved for the outcome on the merits.

The allocation of party costs follows the main proceedings.

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