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TRIBUNAL CANTONAL
AI 91/11 - 171/2014
ZD11.011347
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 juillet 2014
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 et 17 LPGA ; art. 28 LAI ; art. 87, 88a et 88bis aRAI.
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante italienne née en 1954, est entrée en Suisse en 1971 en
compagnie de son époux. Le couple a donné naissance à trois enfants
avant de divorcer en 1986.
L’assurée exerce l’activité d’aide d’exploitation depuis le 1
er
août 1981 auprès de l’Hôpital N.. Engagée à plein temps, elle a
toutefois décidé de son propre chef de réduire son temps de travail à 80%
dès février 2001 du fait de douleurs lombaires.
B.En date du 6 juillet 2005, l’assurée a requis des prestations de
l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du formulaire ad hoc auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé).
Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le Dr
Y., médecin généraliste traitant de l’assurée, a été amené à
compléter un rapport initial à l’attention de l’OAI, en date du 1
er
août
2005. Ce praticien a indiqué, au titre de diagnostics susceptibles de se
répercuter sur la capacité de travail de sa patiente, des « lombo-pygialgies
droites chroniques dans un contexte de troubles statiques (importante
scoliose lombaire) et [de] dysbalances musculaires », présents depuis
1974. Il a également mentionné une « ostéopénie diffuse (ostéoporose) »
sans influence sur la capacité de travail, celle-ci s’avérant toutefois nulle à
compter du
19 mai 2005. Il a précisé que l’assurée était susceptible d’exercer de
« petits travaux de manutention sans mouvements dorsaux, ni port de
charges » à hauteur de quatre à six heures par jour. Il a joint à son envoi
un rapport du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier S.________, daté du
19 novembre 2002 et retenant globalement des diagnostics similaires. Ce
document fait par ailleurs état des conclusions suivantes :
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« [...] Cette patiente présente donc des lombalgies chroniques avec
pseudo-cruralgies droites sur des troubles statiques majeurs de la
colonne lombaire, ainsi que l’attestent des radiographies effectuées
récemment. En raison d’un aspect ostéopénique de la colonne, nous
avons proposé à la patiente d’effectuer une densiométrie en
ambulatoire. Afin d’exclure un problème inflammatoire, nous avons
également effectué un bilan biologique complet qui ne montre rien
de particulier. Nous nous sommes permis de recontacter la patiente
d’ici 3 à 4 semaines avec visualisation des anciens clichés pour
objectiver l’éventuelle aggravation de cette scoliose. Il nous semble
important de revoir la patiente afin de discuter d’un reclassement
professionnel, le travail de femme de ménage ne semblant pas
approprié avec de tels troubles statiques. Nous avons donc prolongé
l’arrêt de travail du 18.11 au 2.12.02. Dans l’intervalle, la patiente
poursuit une antalgie simple et nous l’avons également encouragée
à poursuivre une activité physique régulière. [...] »
La Dresse M., spécialiste en médecine physique et
réadaptation auprès de l’Hôpital V., a également produit un
rapport en date du 22 août 2005 à la demande de l’OAI. Elle a signalé les
diagnostics de « lombo-pygialgies chroniques persistantes à droite,
scoliose lombaire, petite hernie discale postéro-médiane L5/S1 et
hémangiomes D12 et L2 » lesquels limitaient à 50% la capacité de travail
de l’assurée. Elle a conclu son analyse en ces termes :
« [...] Cette patiente a suivi le schéma thérapeutique complet des
lombalgiques, y compris un traitement intensif et multidisciplinaire
[...]. Malheureusement, cette prise en charge n’a été que
partiellement efficace et vu la présence de douleurs, la patiente a
diminué d’elle-même son taux de capacité de travail à 80%.
Cependant, elle est souvent à l’arrêt de travail en raison des
poussées douloureuses aiguës liées à la surcharge professionnelle.
Dans ce sens, il est donc raisonnable de lui reconnaître une
incapacité de travail de 50% à long cours dans son travail habituel,
car tout reclassement professionnel dans une autre activité me
semble illusoire. »
En date du 31 août 2005, l’employeur de l’assurée, l’Hôpital
N.________, a confirmé que celle-ci était occupée à 80% depuis le 1
er
février 2001, tandis qu’elle réalisait un salaire mensuel de 3'815 fr. 20,
versé treize fois depuis janvier 2005. Il a mis en exergue les éléments
suivants :
-
4 -
« [...] Durant les périodes où [l’assurée] sent les effets de sa
maladie, elle vient travailler malgré ses douleurs. Son rendement est
diminué d’environ 20%. Les tâches telles que
-le balayage humide
-le transport de sacs de linge et poubelles
-le nettoyage à fond des chambres
-le nettoyage des vitres
-enlever et suspendre les rideaux, ainsi que monter sur une
échelle
deviennent trop lourdes et prennent plus de temps ; elles
nécessitent parfois des pauses assises. Durant les rares périodes
avec moins de douleurs (essentiellement au retour de vacances),
son rendement est normal, mais s’aggrave progressivement. »
Sur questions de l’OAI, la Dresse M.________ a précisé ce qui
suit en date du 3 octobre 2005 :
« [...] Cette assurée, connue pour des lombo-pygialgies persistantes
à droite, évolue avec des poussées aiguës répétitives qui imposent
des arrêts de travail total itératifs de 1 à 2 semaines. La
problématique aiguë survient toujours en relation ave les
sursollicitations professionnelles. Selon nos observations durant son
hospitalisation, nous pouvons affirmer qu’il y a un problème
d’insuffisance musculaire et d’endurance chez une patiente qui est
très collaborante et qui a acquis les règles d’ergonomie du dos.
Toutefois, les activités répétées et les mouvements de torsion du
dos ne font qu’augmenter les douleurs avec secondairement
apparition de contractures lombaires réflexes, qui l’immobilisent
dans ses mouvements.
Durant les périodes où elle a travaillé à mi-temps, elle a pu assumer
son travail sans difficulté. Son endurance étant très limitée, il est à
mes yeux judicieux d’admettre qu’à long cours sa capacité de travail
n’est pas supérieure à 50%. »
Consulté pour avis, le Dr C., médecin auprès du
Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a préconisé le 20 janvier
2006 un examen rhumatologique de l’assurée, lequel a été réalisé au sein
de ce service le 9 mai 2006 par le Dr D., spécialiste en médecine
interne et rhumatologie.
Le rapport corrélatif, établi le 10 mai 2006, retient les
diagnostics suivants, susceptibles d’affecter la capacité de travail de
l’assurée :
lombo-pygio-sciatalgies prédominant à droite chroniques
persistantes (M54.4) :
-
5 -
o scoliose dorsolombaire dextro-convexe avec angle de
Cobb de 21°;
o discopathies lombaires étagées ;
o protrusion discale médiane L5-S1 ;
cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs ;
dysbalance musculaire de la ceinture scapulaire et pelvienne ;
épicondylalgies droites.
En outre, sont qualifiés de diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail ceux énumérés ci-dessous :
hypotension orthostatique ;
ostéoporose traitée ;
très discret status variqueux des membres inférieurs.
Sous rubrique « Appréciation du cas », le Dr D.________ observe
notamment ce qui suit :
« Cette assurée en bonne santé habituelle, présente toutefois depuis
son jeune âge adulte des lombalgies à caractère mécanique
chroniques persistantes qui n’ont cessé, au fil du temps,
d’augmenter progressivement en intensité pour se mettre peu à peu
aussi à irradier vers la région de la fesse et de la racine du membre
inférieur à droite, de même que vers la région cervicale et dans une
moindre mesure vers le membre supérieur droit. En raison de cette
symptomatologie douloureuse, l’assurée a, de son propre chef,
ramené son taux d’activité professionnelle de 100 à 80 % en 2000 ;
l’employeur atteste toutefois un rendement de l’ordre de 80 % de ce
80 % en raison de pauses fréquentes que l’assurée doit s’octroyer
en cours de journée.
Cliniquement, on est en présence d’une assurée de constitution
frêle, présentant ses plaintes de manière adéquate.
L’examen général est sans particularité hormis une hypotension
artérielle. Très discret status variqueux des deux membres
inférieurs.
L’examen neurologique périphérique est sans déficit
sensitivomoteur à caractère radiculaire aux membres inférieurs (le
très discret manque de force apparu lors du testing musculaire
analytique de l’iléo-psoas et du quadriceps à droite est
probablement plutôt le reflet de problèmes algiques).
L’examen ostéoarticulaire périphérique fait apparaître une
dysbalance musculaire de la ceinture scapulaire et pelvienne, une
épicondylalgie droite probablement favorisée par la dysbalance
musculaire et par les discrets troubles dégénératifs cervicaux qu’ont
révélé les radiographies ; aux membres inférieurs, douleurs à la
mobilisation de la hanche droite en relation avec d’importantes
tendomyoses locales elles-mêmes secondaires à la problématique
rachidienne.
En effet, au niveau rachidien, l’assurée présente une scoliose
rotation dorsolombaire dextroconvexe avec une gibbosité de 3 cm
en antéflexion mais l’examen met aussi en évidence une limitation
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6 -
asymétrique de mobilité de la nuque vers la droite et des
tendomyoses pararachidiennes droites étagées.
Les radiographies de la colonne cervicale, certes relativement
anciennes, mettent en évidence une fusion congénitale de C1 et C2
qui peut peut-être quelque peu perturber la dynamique de ce
segment rachidien ainsi que des troubles dégénératifs au niveau des
articulations interapophysaires postérieures C6-C7 et C7-D1. Au
niveau dorsolombaire, l’imagerie révèle une scoliose rotation
dextroconvexe centrée sur la charnière dorsolombaire avec un angle
de Cobb de l’ordre de 20° resté stable au fil du temps mais en
revanche l’IRM lombaire met en évidence des discopathies
lombaires basses étagées ainsi qu’une protrusion discale médiane
L5-S1. Il existe également des images d’hémangiomes des corps
vertébraux de D12 et de L2 qui sont certainement une trouvaille
fortuite sans retentissement fonctionnel. Les clichés du bassin
révèlent des troubles dégénératifs des sacro-iliaques mais pas
d’atteinte coxo-fémorale.
Au terme du présent bilan, il apparaît une bonne cohérence entre les
douleurs annoncées par l’assurée et les constatations objectives
cliniques et paracliniques. La fragilité biomécanique du rachis est
claire ; les dysbalances musculaires de la ceinture scapulaire et
pelvienne avec les tendomyoses qui y sont corrélées notamment au
niveau cervico-scapulaire droit et surtout au niveau lombo-fessier
droit en sont le corollaire logique.
L’ensemble de cette problématique douloureuse dégénérative
rachidienne axiale et périphérique impose des limitations
fonctionnelles rigoureuses qui seront énumérées ci-dessous. Du
point de vue tout à fait objectif, l’activité professionnelle de
nettoyeuse est inadaptée et elle l’était d’ailleurs dès l’origine ; la
constitution gracile de cette assurée et ses troubles statiques
rachidiens importants contre-indiquent théoriquement du moins une
activité professionnelle lourde physiquement.
Les limitations fonctionnelles
A) Rachis dorsolombaire : nécessité de pouvoir alterner une à deux
fois par heure la position assise et la position debout, pas de
soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 6 kg, pas de
port régulier de charges d’un poids excédant 9 kg, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc.
B) Rachis cervical et membre supérieur droit: pas de travail
imposant le soulèvement et le port régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de travail répétitif contre résistance sollicitant les
deux membres supérieurs, pas de travail imposant le maintien
prolongé immobile de la nuque dans quelque position que ce soit.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Comme cela ressort bien du corps du présent rapport, l’assurée a
décidé de son plein gré de ramener son taux de capacité de travail
de 100 à 80 % dès février 2001. Sur la base de l’analyse actuelle
que nous pouvons faire de la situation, qui corrobore d’ailleurs
pleinement l’analyse qu’en avait faite la Dresse M.________ qui est
consignée dans son rapport du 28.09.2005, cette réduction du taux
d’activité de 100 à 80% était justifiée et aurait mérité d’être attestée
médicalement.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-II évolué depuis
lors ?
Depuis lors, l’assurée continue à travailler à un taux de 80 % en tant
qu’employée de maison à l’Hôpital N.________ mais l’employeur
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7 -
signale un rendement diminué depuis juillet 2002. Sur la base de
notre analyse de la situation qui rejoint donc celle de la Dresse
M., la capacité de travail exigible de l’assurée dans son
activité de nettoyeuse ne peut excéder 50 % depuis l’été 2002
probablement.
Concernant la capacité de travail exigible,
elle est limitée de manière significative par les atteintes à la santé
somatique dûment documentées. Nous rejoignons pleinement les
conclusions de la Dresse M., médecin associée à l’Hôpital
V., qui reconnaît à l’assurée une capacité de travail exigible
de maximum 50 % en tant que nettoyeuse. Dans une activité
strictement adaptée qui respecterait les limitations fonctionnelles
mentionnées ci-dessus, la capacité de travail exigible n’excède pas
80% en particulier en raison de la problématique douloureuse
lombaire liée à la scoliose qui induit un état douloureux important
réduisant donc l’exigibilité de l’ordre de 20 %. »
Fondé sur l’analyse qui précède, le Dr C. du SMR a
rendu son avis final le 30 mai 2006, concluant à une capacité de travail de
50% dans l’activité habituelle et de 80% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites par le Dr D.________ depuis février 2001.
L’assurée a été reçue par le Service de réadaptation de l’OAI le
26 mars 2007, lequel a rendu son rapport final le 11 avril 2007. La
conseillère de l’OAI a procédé à une comparaison hypothétique des
revenus sur la base des conclusions du SMR, mettant à jour un degré
d’invalidité de 48%.
Dans ce contexte, elle a retenu un revenu sans invalidité de
62'140 fr. pour une activité d’aide d’exploitation à plein temps à l’Hôpital
N.________ et un revenu d’invalide de 32'297 fr. à 80% tel que ressortant
des statistiques salariales, après abattement de 20% pour tenir compte
des facteurs étrangers à l’invalidité.
Elle a en outre constaté que la réduction de l’activité
habituelle à 50% entraînait le versement d’un salaire annuel de 31'070
francs. Partant, elle a conclu son rapport en ces termes :
« [...] Il paraît peu utile de mettre en place des mesures
professionnelles qui ne permettront pas de réduire durablement le
préjudice de l’assurée. [L’assurée], pour sa part, préfère de loin
réduire son horaire à 50% et garder son emploi à l’Hôpital où elle
travaille depuis 26 ans, plutôt que de tenter de se réinsérer ailleurs
-
8 -
et travailler à 80% ; peu adaptable, elle craint de faire une
dépression si elle devait quitter son environnement habituel. En
conclusion, en réduisant à 50% son activité habituelle, l’assurée
exploite au mieux et selon son choix sa capacité de gain. [...] »
C.Reprenant les considérations médicales et économiques
précitées, l’OAI a établi un projet de décision en date du 13 décembre
2007, par lequel il a envisagé l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à
partir du 1
er
juillet 2004 sur la base d’un degré d’invalidité de 48%.
Un prononcé en ce sens, prévoyant une révision d’office du
droit à la rente dès janvier 2010, a été adressé à la caisse de
compensation compétente.
Une décision mettant l’assurée au bénéfice de la prestation
corrélative a été émise le 18 avril 2008, laquelle est entrée en force en
l’absence de toute contestation dans le délai légal.
D.En date du 2 février 2010, l’OAI a entamé une procédure de
révision du droit à la rente de l’assurée, adressant un questionnaire à
cette dernière et sollicitant un extrait actualisé de ses comptes individuels.
L’assurée a indiqué le 1
er
mars 2010 que son état de santé
s’aggravait depuis environ six mois, en termes de fréquence des douleurs
dorsales et de fragilité de son état général. Elle a précisé poursuivre son
activité lucrative à hauteur de 70% auprès de l’Hôpital N..
Le Dr Y. a complété un rapport daté du 16 mars 2010 à
l’attention de l’OAI, observant que l’état de sa patiente « s’aggravait
modérément » et que ses « douleurs se péjoraient au cours de la journée
et de plus en plus tôt ». Il a mis en exergue une incapacité de travail de
30%, médicalement attestée depuis 2006 dans l’activité habituelle.
Questionné par l’OAI, l’employeur a signalé par rapport du
18 mars 2010 que l’assurée était à son service à concurrence de 29
heures 05 par semaine depuis le 1
er
juillet 2008 pour un salaire mensuel
de 3'480 fr. 40 depuis 2010, soit un revenu annuel de 45'245 fr. 20,
-
9 -
annexant un plan détaillé de ses absences des suites de maladie. Il a
précisé le 30 juillet 2010, à la requête expresse de l’OAI, que le salaire
versé correspondait au rendement observé.
Sollicité pour avis, le Dr J., médecin auprès du SMR, a
considéré ce qui suit :
« [...] nous pouvons retenir que l’état de santé de cette assurée est
inchangé par rapport au moment de l’octroi de la rente. Elle
présente des troubles ostéo-articulaires dégénératifs indéniables,
qui ne peuvent que s’aggraver avec les années qui passent, et des
activités à fortes charges physiques. Pour le moment, elle st toujours
capable d’assumer son activité antérieure à un taux de 70% (cf.
rapport employeur). [...] Nous n’avons aucune indication d’ordre
médical pour nous permettre d’envisager une diminution de la
capacité de travail dans une activité adaptée (capacité de travail
dans l’activité adaptée de 80%, comme déterminée lors de l’examen
SMR du Dr D. en 2006). »
Constatant que l’assurée avait poursuivi son activité habituelle
au taux de 70% et qu’elle subissait de facto un préjudice économique de
l’ordre de 30% au maximum depuis l’année 2008, le Service de lutte
contre la fraude (LFA) de l’OAI a suggéré la suppression du quart de rente
d’invalidité précédemment alloué, selon les termes de sa communication
interne du 6 août 2010.
E.L’OAI a élaboré un projet de décision en ce sens à la même
date, suite auquel l’assurée a manifesté son désaccord en faisant valoir
son droit d’être entendue par pli du 28 octobre 2010. Elle a exposé avoir
discuté tant avec l’OAI qu’avec l’Hôpital N.________ à réception de la
décision d’octroi d’un quart de rente, envisageant une nouvelle réduction
de son temps de travail, tandis que le collaborateur en charge de son
dossier auprès de l’OAI aurait préconisé à l’attention de son employeur le
maintien de l’activité lucrative à 70%. Elle a précisé ne pas avoir compris à
l’époque la nécessité d’exercer son activité habituelle à 50% et avoir
désormais négocié un avenant à son contrat de travail prévoyant la
réduction de son taux d’activité à 50% pour un salaire mensuel de 2'486
fr. dès janvier 2011. Elle a joint à son écriture un tirage dudit avenant,
conclu le 25 octobre 2010, ainsi que d’un courrier électronique de son
-
10 -
employeur daté du 30 juin 2008 relatif à la discussion passée avec l’OAI
pour déterminer la diminution du degré d’activité de l’assurée. Elle a
conclu à l’annulation de la décision querellée, requérant au surplus
l’allocation d’une demi-rente d’invalidité.
Par décision du 21 février 2011, l’OAI a maintenu la teneur de
son projet et prononcé la suppression du quart de rente d’invalidité
précédemment octroyé, avec effet le premier jour du deuxième mois
suivant sa notification, retenant que l’assurée avait été en mesure de
poursuivre son activité habituelle au taux de 70% et qu’elle présentait en
conséquence un degré d’invalidité de 30% excluant le droit à une rente.
F.L’assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte du 22 mars 2011, reprenant en
substance ses précédentes explications et concluant au maintien de son
droit à un quart de rente vu la dégradation constante de son état de santé.
Rappelant avoir diminué son taux d’activité de ce fait à 80% dans un
premier temps, à 70% dans un second temps sur la base des informations
communiquées par son employeur à réception de la décision d’octroi d’un
quart de rente, elle signale avoir poursuivi en toute bonne foi son activité
habituelle malgré la pénibilité de son emploi et les nombreuses
contraintes médicales.
Par réponse du 26 mai 2011, l’OAI a conclu au rejet du recours,
observant que l’assurée avait été en mesure de poursuivre son activité
habituelle d’aide d’exploitation durant plus de cinq ans à 70%, sans que
son employeur n’ait constaté de baisse de rendement.
La recourante a répliqué le 11 juillet 2011, indiquant n’avoir
travaillé à 70% que durant deux ans et demi et mettant en exergue les
efforts importants consentis pour assumer son activité professionnelle
compte tenu de son état de santé. Elle a soutenu que la réduction de son
temps de travail à ce taux en lieu et place du 50% exigible était
consécutive à un malentendu avec son employeur.
-
11 -
L’OAI a persisté dans ses précédentes conclusions par
duplique du
26 août 2011.
G.Par pli du 5 septembre 2011, le juge instructeur a informé les
parties de la mise en œuvre prochaine d’une expertise rhumatologique de
l’assurée, leur assurant la possibilité de produire leurs questions et
remarques.
Le mandat d’expertise a été délivré en faveur de l’Unité de
médecine physique et réadaptation au sein des Hôpitaux B., en
date du
26 septembre 2011.
Les Drs W., R.________ et A.________, respectivement
médecins adjoints et médecin interne auprès des hôpitaux précités, ont
rendu leur rapport, établi le 19 juillet 2012, au terme d’une anamnèse
complète de l’assurée, d’investigations cliniques et d’une analyse
d’ergothérapie pré-professionnelle. Ils ont retenu les diagnostics suivants :
Avec répercussion sur la capacité de travail :
-
Lombo-sciatalgies prédominantes à droite, chroniques, persistantes
(M54.4).
-
Scoliose dorso-lombaire dextro-convexe.
-
Discopathies lombaires pluri-étagées.
-
Protrusion discale médiale L5-S1.
-
Cervicalgies chroniques.
-
Dysbalances musculaires des ceintures scapulaire et pelvienne.
-
Arthrose modérée du poignet droit, accompagnée
d’épicondylalgies depuis environ 5 ans.
-
Déconditionnement physique global.
Sans répercussion sur la capacité de travail :
-
Hypotension orthostatique.
-
Ostéoporose traitée.
-
Status variqueux des membres inférieurs discret.
Sous rubrique « Appréciation du cas et pronostic », ils ont fait
état des éléments ci-après :
« Nous sommes en présence d’une assurée de 58 ans, en bonne
santé habituelle, mais qui présente depuis 30 ans environ, des
-
12 -
lombalgies chroniques d’origine mécanique dans le contexte d’une
importante scoliose dégénérative dorso-lombaire ; celles-ci sont
persistantes sur toute la journée, en aggravation par rapport à
l’expertise de 2006, et plus marquées à droite qu’à gauche. Ces
douleurs ont d’ailleurs obligé [l’assurée] à diminuer spontanément
son activité professionnelle de 100 à 80% en 2000 [sic] et, malgré
cela, le rendement n’était pas à la hauteur de l’exigence de
l’employeur. A noter que depuis la dernière expertise, datant de
2006, les douleurs du poignet droit d’origine dégénérative (arthrose)
deviennent de plus en plus invalidantes dans ses activités
quotidiennes.
Le status du jour met en évidence une patiente en bon état général,
avec une importante scoliose dorso-lombaire entraînant un
déséquilibre dans le plan sagittal et coronal, se traduisant par
d’importantes contractures para-vertébrales droites sans trouble
neurologique associé. Le tonus musculaire du rachis est augmenté
et on retrouve au niveau de la région lombaire et du bassin
d’importantes contractures des muscles moyens et petits fessiers à
droite en rapport avec la bascule du bassin et l’inégalité de longueur
des membres inférieurs en défaveur de la jambe droite. Il y a
également un important déconditionnement musculaire et cardio-
pulmonaire comme en témoignent les tests fonctionnels réalisés.
Le rapport radiologique effectué par EOS confirme le diagnostic de
scoliose dextro-converse dorso-lombaire centré sur TH12 et de
troubles dégénératifs multi-étagés.
On retrouve également au status une limitation d’amplitude du
poignet droit, associée à un manque de force évident de tout le
membre supérieur droit ainsi que des signes de surcharge au coude
(épicondylalgies), mais sans trouble sensitif. Le bilan radiologique
confirme la présence d’une arthrose modérée au niveau de ce
poignet droit.
[L’assurée] est donc extrêmement gênée dans ses activités de la vie
quotidienne ainsi que dans son travail par ses douleurs dorso-
lombaires au premier plan, mais aussi par son poignet droit.
Le traitement antalgique par Tramal et anti-inflammatoires ne
permet de soulager que très légèrement ses douleurs. De nombreux
traitements en physiothérapie ont également été entrepris, sans
grand succès.
En conclusion, [l’assurée] présente des dorso-lombalgies chroniques
invalidantes dans le cadre d’une scoliose dégénérative entraînant un
déséquilibre important de la statique du rachis.
Concernant le pronostic, ces lombalgies chroniques sont en
aggravation constante depuis de nombreuses années. Le score
moyen (32/42) obtenu au Fear Avoidance Belief Questionnaire
reflète une attitude de méfiance face au travail, ce qui n’est pas de
bon pronostic. L’aspect chronique de ces douleurs est également un
facteur de mauvais pronostic ; tout comme l’aggravation de la
cypho-scoliose dorso-lombaire.
Les différents bilans physiques et fonctionnels en ergothérapie
professionnelle ont montré un déconditionnement musculaire
important qui risque de participer de plus en plus à la chronicité de
sa pathologie. Pour lutter contre ce déconditionnement on pourrait
envisager un traitement intensif en physiothérapie, comme par
exemple un programme spécifique du dos de type Prodige tel
qu’effectué aux Hôpitaux B.________. La balnéothérapie pourrait
également être intégrée à ce traitement. »
-
13 -
S’agissant enfin de la capacité de travail et des limitations
fonctionnelles présentées par la recourante, les experts se sont exprimés
comme suit :
« B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Au plan physique
Au terme de l’évaluation nous retenons des limitations quant au port
de charges au-delà de 5kg (1kg pour la main droite), au travail en
positions debout et assise prolongées au-delà de 30 minutes, au
travail en anté-flexion ou en porte-à-faux du rachis. Par ailleurs, il
convient que [l’assurée] puisse effectuer des changements de
position fréquents au minimum toutes les 30 minutes.
Au plan psychique et mental
Patiente à risque en raison [de] la chronicité des douleurs de
développer des épisodes dépressifs récurrents.
Au plan social
En raison de ses troubles physiques, l’assurée n’a presque plus de
relation avec ses amis car ses douleurs l’empêchent de participer à
des activités en groupe. Sa vie sociale en est donc fortement
perturbée.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici ?
Les troubles susmentionnés empêchent l’assurée de rester en
position statique prolongée que ce soit assis[e] ou debout. Ces
troubles diminuent aussi sa capacité d’endurance à effectuer des
travaux de manutention légère et l’empêchent d’accomplir des
travaux de manutention modérée ou lourde.
Au vu des évaluations et des mises en situation décrites dans cette
expertise, il apparaît que les tâches professionnelles de l’assurée
sont très exigeantes par rapport à ses capacités physiques.
[L’assurée] parvient à effectuer les tâches demandées, moyennant
des adaptations et en mettant donc plus de temps. Elle travaille
malgré ses douleurs et sa fatigue.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
De notre point de vue, fondé sur l’anamnèse, l’examen clinique,
l’évaluation pré-professionnelle ainsi que sur les différents tests
effectués, une capacité résiduelle de travail d’au maximum 50%,
respectant les limitations susmentionnées, nous semble exigible. Le
temps de travail par jour (4h/j) permet à l’assurée d’assumer les
tâches professionnelles qui incombent à son poste mais son
rendement est diminué (de l’ordre de 20%) du fait de ses douleurs
et de son ralentissement moteur. De plus, des pauses (2 x/heure),
doivent être réalisables, au besoin.
- 14 -
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? si
oui, dans quelle mesure (heures par jour) ?
Oui, selon les restrictions mentionnées aux points 2.1 et 2.2.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? si oui dans quelle
mesure ?
Oui, il y a une diminution du rendement d’environ 40% (cf. point
2.2).
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
Comme il ressort des différents rapports médicaux jusqu’à présent,
l’assurée a décidé de son plein gré de diminuer son activité de
travail de 100 à 80% en février 2001 et sur la base de différentes
analyses, il paraît évident que cette réduction d’activité était
justifiée et aurait mérité d’être attestée médicalement.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
Au vu du caractère évolutif de l’atteinte, une quantification de
l’évolution de l’incapacité de travail n’est pas réalisable a posteriori.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables? Si oui, dans quel délai ? Si non, pour quelles
raisons ?
A 58 ans, avec les plaintes et les limitations en lien avec la
pathologie lombaire et celle du poignet droit, une réadaptation
professionnelle nous paraît peu envisageable.
- Peut-on améliorer la capacité de trévail au poste occupé
jusqu’à présent ?
Probablement pas.
2.1 Si oui, par quelles mesures ? (par exemples mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Eventuellement, en améliorant la condition physique et musculaire
de l’expertisée. Pour ce faire, différentes thérapies de médecine
physique pourrait être entreprises : enseignement spécifique d’un
programme d’étirements musculaires (stretching), thérapies de type
Mézières, Pilates ou programme type Prodige au niveau du dos tel
qu’effectué à [...]. La balnéothérapie pourrait également être
envisagée pour travailler le reconditionnement physique global.
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
L’influence de ces mesures sur la capacité de travail est difficilement
prévisible, mais compte tenu de l’aspect chronique des douleurs et
de leur importance, il est très peu probable que ces mesures
influencent la capacité de travail de l’assurée.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée ?
Oui (cf. point 3.2 ci-dessous).
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité ?
(cf. point 3.2).
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-
elle être exercée (par exemple heures par jour) ?
Toute activité sédentaire, en accord avec le respect des limitations
décrites au point B 1) et les différentes adaptations décrites au point
B 2.2) pourrait être envisageable. Un maximum de 4 heures par jour
nous paraît légitimement admissible.
A noter que nous n’avons pas de nouvelle activité professionnelle à
proposer dans ce cadre. ([L’assurée] n’en a pas non plus d’ailleurs).
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Oui, de l’ordre de 20%, comme déjà mentionné ci-dessus. [...] »
La recourante s’est déterminée sur le rapport d’expertise en
date du
12 septembre 2012, mettant en exergue l’aggravation de son état de
santé et une capacité de travail restreinte à 50% dans toutes activités. Elle
a conclu en conséquence à l’allocation d’une demi-rente d’invalidité.
Quant à l’intimé, il s’est rallié à un avis du SMR, communiqué
le
5 septembre 2012 et joint à la prise de position adressée à la Cour de
céans le
27 septembre 2012. La Dresse X.________, spécialiste en médecine interne
et médecine du sport, y a consigné les observations suivantes :
« [...] Commentaires : cette expertise nous apporte un nouvel
élément, c’est-à-dire l’atteinte du poignet droit de nature
dégénérative, ce qui peut poser problème à une droitière et amène
à des limitations fonctionnelles supplémentaires à celles déjà
décrites en 2006 (par rapport au trouble rachidien et des
épicondylalgies). L’expertise contient également des tests
fonctionnels et une évaluation ergothérapeutique, ce que le SMR
n’était pas en mesure de faire. Néanmoins, il faut souligner que
beaucoup de ces tests se basent soit sur les dires de l’assurée, soit
ils sont dépendants de la motivation, respectivement de la
collaboration. L’évaluation des capacités fonctionnelles ne semble
pas avoir été contrôlée par la fréquence cardiaque ce qui pourrait
justement nous renseigner sur ces éléments.
- 16 -
Si l’on regarde l’expertise actuelle en la comparant avec l’examen
de 2006, on se rend compte que l’anamnèse est quasiment la
même, que le status ne diffère que très peu (il y a les limitations par
rapport au poignet D en plus) et que les nouvelles radiographies
effectuées en 2012, n’apportent rien de nouveau si ce n’est une
légère discopathie C4-C5. La liste des diagnostics retenus est
pratiquement un copier-coller de celle du Dr D.________.
Les experts ne font pas ce travail comparatif, ils ne s’expriment pas
sur l’évolution clinique et radiologique depuis 2006 ; ils se
contentent de dire que « ces douleurs sont en augmentation depuis
la dernière expertise médicale en 2006 ».
On est donc très étonné de lire que la capacité de travail dans une
activité adaptée est estimée à 50% avec en plus une diminution de
rendement de 20% (indication sous point 2.2), respectivement 40%
(indication sous 2.4) et 2 pauses/heure. Ceci voudrait dire que
l’assurée peut travailler effectivement soit 2h24, soit 3h12, ce qui
contraste fortement avec ce qu’elle fait actuellement, c’est-à-dire
6h30 effectifs dans une activité qui est de loin pas adaptée. Même si
l’on considère que son rendement ne correspond pas à ses heures
de présence et qu’elle travaille probablement au-dessus de ses
forces, une telle discordance n’est pas concevable.
Les experts parlent en plus d’épisodes dépressifs récurrents dans le
contexte des douleurs chroniques et d’une vie sociale restreinte,
mais on ne trouve rien dans l’anamnèse et le status pour l’étayer ;
l’assurée n’a pas de traitement psychotrope.
Pour ces raisons, il m’est très difficile de m’aligner aux conclusions
de cette expertise qui présente quand-même quelques lacunes,
surtout en ce qui concerne l’argumentation. »
Le juge instructeur a transmis ces remarques aux experts
judiciaires, lesquels ont complété leur précédent rapport comme suit en
date du 22 avril 2013 :
« [...] Par rapport à 2006, les éléments cliniques recueillis auprès de
la patiente lors de cette expertise parlent en faveur d’une évolution
défavorable avec des douleurs au niveau lombaire plus importantes
et une autonomie locomotrice diminuée. [L’assurée] souffrant d’une
maladie dégénérative, il nous paraît tout à fait cohérent que son état
clinique se soit péjoré depuis 2006 et la radiographie de colonne
totale de type EOS réalisée le 13.02.2012 ne peut que confirmer
cette évolution défavorable.
Comme souligné dans les deux courriers, un élément nouveau
apparaît. Il s’agit d’une arthrose modérée du poignet droit
accompagnée d’épicondylalgies, ajoutant ainsi un élément pour
justifier cette diminution de la capacité de travail par rapport à
- Nos conclusions sont donc maintenues, mais nous allons les
reformuler pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté.
De notre point de vue, la capacité de travail résiduelle de l’assurée
est de 50% en respectant les limitations mentionnées dans notre
expertise et, en raison des douleurs et des pauses nécessaires qui y
sont liées, une diminution de rendement de l’ordre de 20% nous
paraît raisonnable, et non 40% comme mentionné dans notre
expertise.
-
17 -
Comme mentionné au point B 2.6, il nous est impossible de
quantifier l’évolution de l’incapacité de travail à posteriori compte
tenu du caractère évolutif de l’atteinte. Par conséquent, nous nous
prononçons, à la date de l’expertise, soit le 22.02.2012. [...] »
Vu ce complément, la recourante a persisté dans ses
précédentes conclusions par écriture du 27 mai 2013.
L’intimé s’est également déterminé le 30 mai 2013,
considérant ne pas être en mesure d’adhérer aux conclusions des experts,
ainsi que l’a indiqué le
Dr Z.________, médecin auprès du SMR, dans un nouvel avis daté du
21 mai 2013. En particulier, ce praticien a communiqué les remarques
suivantes :
« [...] Les experts exposent ensuite que l’évolution naturelle d’une
maladie dégénérative va vers une péjoration, ce que nul ne saurait
contester. Il s’agit là toutefois d’une généralité ; nous ne savons
toujours pas en quoi elle s’applique à notre assurée. Il n’est pas dit
quels éléments objectifs du status clinique permettent de confirmer
l’aggravation. L’évolution observée sur la radiographie de la colonne
totale n’est pas corrélée avec la clinique.
Il est rappelé que l’arthrose du poignet droit est un élément nouveau
par rapport à 2006, ce que nous reconnaissons volontiers.
Les experts maintiennent donc une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20%,
soit une capacité résiduelle de 40%. Dans l’incapacité de préciser la
date de la péjoration, ils la situent au moment de l’expertise.
La discordance entre cette estimation et le taux auquel [l’assurée] a
réellement travaillé n’est toujours pas expliquée. »
Faisant suite à la demande de la recourante du 12 mai 2014,
le juge instructeur a signalé aux parties que la cause était en l’état d’être
jugée, par correspondance du 14 mai 2014.
-
18 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3In casu, le recours déposé le 22 mars 2011 contre la décision
de l’OAI du 21 février 2011 a été formé en temps utile et dans le respect
des formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b
LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Sont litigieux l’appréciation médicale de la situation de la
recourante et son droit à une rente d’invalidité, que la décision entreprise
a supprimée, singulièrement l’estimation de sa capacité de travail dans
-
19 -
son activité habituelle et dans une activité éventuellement adaptée à son
état de santé physique.
Le présent litige s’inscrit par ailleurs dans le contexte d’une
procédure de révision initiée d’office dès le 2 février 2010, une requête de
prestations de l’assurée du 6 juillet 2005 ayant fait l’objet d’une décision
initiale du 18 avril 2008 d’octroi d’un quart de rente d’invalidité.
2.1Selon l'art. 87 al. 2 aRAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011]), la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une
modification importante possible du taux d’invalidité, du degré
d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a
été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent,
ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité.
2.2En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
-
20 -
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
2.3L’art. 88a al. 1 aRAI stipule que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins découlant de son invalidité
s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout
ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication
prochaine soit à craindre.
Selon l’art. 88a al. 2 aRAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins découlant de son invalidité
s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit
-
21 -
aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art.
29bis est toutefois applicable par analogie.
2.4S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 1 aRAI vient préciser que
l’augmentation de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt : si la révision a été demandée par l’assuré, dès le mois où cette
demande est présentée (let. a) ; si la révision a lieu d’office, dès le mois
pour lequel on l’avait prévue (let. b) ; s’il est constaté que la décision de
l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le
mois où le vice a été découvert (let. c).
L’art. 88bis al. 2 aRAI stipule que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet : au
plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (let. a) ; rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 (let. b).
3.1Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
-
22 -
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
3.2Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
23 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
4.1Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
-
24 -
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
4.2Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
-
25 -
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.1In casu, il ressort des pièces du dossier de l’OAI que le
médecin traitant de la recourante, le Dr Y., a fait mention d’une
aggravation de l’état de santé de sa patiente à l’issue du rapport médical
établi en date du 16 mars 2010, justifiant cette modification uniquement
par une péjoration des douleurs. Il n’a toutefois pas indiqué de nouveaux
diagostics, ni d’évolution substantielle de la capacité de travail, se bornant
à observer la baisse effective du taux d’activité de l’assurée à hauteur de
30% dans l’activité habituelle.
L’intimé n’a procédé à aucune autre investigation médicale, se
ralliant vraisemblablement à l’avis du SMR du 7 juin 2010, par lequel le Dr
J. a conclu à un état de santé inchangé eu égard au précédent
examen réalisé en
mai 2006 par son confrère, le Dr D..
Dès lors, c’est exclusivement en considération de la situation
économique concrète de la recourante que l’OAI est parvenu à la
conclusion que le taux d’invalidité se montait de facto à 30%, se trouvant
légitimé à rendre la décision litigieuse.
La Cour de céans a toutefois estimé être insuffisamment
renseignée sur l’évolution éventuelle de l’état de santé de l’assurée et,
conformément à la jurisprudence fédérale rappelée supra (cf. consid. 4), a
mis en œuvre une expertise judiciaire rhumatologique destinée à
actualiser les données médicales, confiant ce mandat aux Hôpitaux
B. le 26 septembre 2011.
-
26 -
5.2Le rapport corrélatif, établi le 19 juillet 2012 et complété le
22 avril 2013, remplit en tous points les réquisits jurisprudentiels pour se
voir accorder pleine valeur probante.
Singulièrement, les experts ont procédé à des investigations
extrêmement fouillées de l’état de santé objectif de la recourante, sans
manquer de détailler les éléments pertinents de son anamnèse et de
relever exhaustivement les plaintes alléguées. Il ont également opéré une
analyse complète des pièces du dossier, en particulier de l’examen réalisé
au SMR par le Dr D.________ en date du
9 mai 2006. Il ont discuté l’ensemble des diagnostics somatiques évoqués
en l’espèce, non sans effectuer une évaluation professionnelle concrète
(cf. à cet égard rapport d’ergothérapie). Les conclusions communiquées
par les experts sont non seulement particulièrement étayées, mais
également tout à fait convaincantes, compte tenu des observations
cliniques minutieusement consignées à l’issue de leurs examens.
Par ailleurs, les explications subséquentes du 22 avril 2013
quant à l’estimation de la capacité de travail au regard des limitations
fonctionnelles décrites emportent indubitablement la conviction.
Partant, il convient de considérer que l’assurée dispose
désormais d’une capacité de travail de 50% dans toutes activités, avec
une probable baisse de rendement consécutive aux restrictions
fonctionnelles liées à ses pathologies somatiques.
5.3En conséquence, en comparaison des éléments factuels
fondant la décision du 18 avril 2008, il y a lieu de retenir - à l’instar de
l’intimé qui s’est rallié aux avis du SMR des 5 septembre 2012 et 21 mai
2013 – que l’état de santé de l’assurée s’est modifié dans une mesure
susceptible d’influer sur ses droits au sens entendu par l’art. 17 LPGA.
En outre, indépendamment de la conclusion ci-dessus, valable
sur le plan médical, l’on rappellera que la recourante a connu une
-
27 -
modification importante de sa situation financière, puisqu’elle a requis la
réduction de son temps de travail à compter du 1
er
janvier 2011.
Ce changement d’ordre économique justifie ainsi d’autant plus
le réexamen des droits de la recourante sous l’angle de l’art. 17 LPGA.
5.4En conséquence, en présence de motifs de révision, il s’agit de
procéder à une nouvelle évaluation du taux d’invalidité présenté par
l’assurée, conforme aux exigences de l’art. 16 LPGA (cf. consid. 6 infra).
6.1Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que
ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa
santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de
la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où
l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité
selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en
droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c; 117 V
194 consid. 3b; TFA I 257/04 du 17 mars 2005).
6.2En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
-
28 -
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
6.3Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1)
6.4Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS, publiées par l’Office
-
29 -
fédéral de la statistique [OFS]) ou sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76
consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du
12 janvier 2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, la mesure dans laquelle le salaire ressortant des
statistiques doit être réduit dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid.
3).
6.5En l’espèce, l’année déterminante pour procéder à une
comparaison des revenus, conformément à l’art. 16 LPGA, est l’année
2011, soit à l’issue de la procédure de révision d’office initiée par l’intimé.
A titre préalable, l’on observera que le statut d’active à plein
temps reconnu à la recourante, n’est à juste titre pas contesté par les
parties. Il a en effet été établi par l’intimé, à l’occasion de l’instruction de
la demande de prestations AI du
6 juillet 2005, que l’assurée a été engagée auprès de l’Hôpital N.________
dès le
1
er
août 1981 pour accomplir un horaire de travail de 42,5 heures par
semaine. Elle a certes réduit son taux d’activité à 80% dès le 1
er
février
2001, toutefois pour des motifs exclusivement liés à ses problèmes
lombaires. Partant, il apparaît probable qu’en bonne santé, elle aurait
poursuivi une activité lucrative à temps complet, qui plus est au vu de son
état civil de femme divorcée depuis 1986.
-
30 -
6.6S’agissant du revenu hypothétique sans invalidité, l’avenant
au contrat de travail, établi par l’employeur de l’assurée en date du 25
octobre 2010 avec effet dès le 1
er
janvier 2011, indique qu’un salaire
mensuel de 4'972 fr. serait versé treize fois pour la fonction d’aide
d’exploitation à 100%.
Ce montant, correspondant à un salaire annuel de 64’636 fr.,
peut dès lors être pris en compte au titre de revenu hypothétique sans
invalidité.
6.7Quant au revenu d’invalide, il eût été possible de se fonder sur
les statistiques salariales préconisées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, si la recourante n’avait plus exercé aucune activité ou une activité
ne correspondant pas à l’exigibilité médicale.
A titre indicatif, dans cette hypothèse, le salaire de référence
serait celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services) en
2010, soit 4’225 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS
2010, TA1, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel s’élèverait à 4'394 fr. (4’225 fr. x 41,6 / 40), ce qui
mettrait à jour un salaire annuel de 52’728 fr. à plein temps.
Compte tenu d’une capacité de travail partielle de 50%, sous
suite d’une baisse de rendement de 20%, la somme de 21’296 fr.
constituerait le revenu d’invalide déterminant.
Au surplus, une réduction supplémentaire des salaires
statistiques ne se justifierait pas, puisque l’appréciation médicale de la
-
31 -
capacité de travail de la recourante tient largement compte d’une baisse
de rendement consécutive aux limitations fonctionnelles.
6.8L’incapacité de gain de la recourante se monterait dans cette
situation à 67,1% ([64’636 fr. – 21’296 fr.] x 100 / 64’636 fr.).
6.9Cela étant, ainsi que le rappelle la jurisprudence fédérale citée
supra, il sied de se baser en priorité sur la situation professionnelle
concrète de l’assurée, laquelle a conservé son emploi à 50% au sein de
l’Hôpital N.________.
Dans la mesure où les rapports de travail sont stables –
l’assurée étant employée auprès de ce même établissement depuis plus
de trente ans – et qu’elle met en valeur la capacité de travail reconnue par
les experts judiciaires à hauteur de 50%, la Cour de céans retiendra le
salaire concrètement réalisé depuis janvier 2011 au titre de revenu
d’invalide déterminant pour le calcul, soit un revenu annuel de 32'318
francs.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’employeur de la
recourante a expressément indiqué à l’intimé en date du 30 juillet 2010,
en réponse au questionnaire du 30 juin 2010, que le rendement observé
correspondait au salaire versé. Etant rappelé que l’assurée déployait à
cette date son activité lucrative à concurrence de 70%, l’on ne voit aucune
raison pour que son rendement se soit modifié dès janvier 2011, alors
qu’elle a diminué son temps de travail, a fortiori en l’absence de nouvelle
dégradation avérée de son état de santé. Il s’ensuit qu’aucun indice
sérieux ne permet de considérer que l’employeur de l’assurée acquitterait
des éléments de salaire social.
6.10Vu ce qui précède, l’incapacité de travail et l’incapacité de
gain de la recourante se confondent à compter de janvier 2011 pour se
monter à 50%, soit ([64’636 fr. – 32’318 fr.] x 100 / 64’636 fr.).
-
32 -
7.Il résulte de l’exposé ci-avant que le recours, bien fondé, doit
être admis et le droit à une demi-rente reconnu à l’assurée sur la base
d’un degré d’invalidité de 50%.
Cette prestation devra lui être servie dès le 1
er
avril 2011, soit
à l’issue du délai de trois mois suivant la réduction effective de son temps
de travail, conformément à l’art. 88a al.2 aRAI.
7.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, il convient d'arrêter ces frais à 400 fr. et de les
mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
7.2Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
33 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l’intimé le 21 février 2011 est réformée
en ce sens que le droit à une demi-rente d’invalidité est
reconnu en faveur de la recourante à compter du 1
er
avril
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’intimé.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 34 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :