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TRIBUNAL CANTONAL
AI 122/11 - 302/2012
ZD11.015952
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 septembre 2012
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
au Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6 al. 2 LAI; Convention du 8 juin 1962 entre la Suisse et la
Yougoslavie
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E n f a i t :
A.F., né le 4 décembre 1967, est originaire de l’ex-
Yougoslavie. Il est marié et père de six enfants nés entre 1995 et 2008.
Après sa scolarité obligatoire accomplie dans son pays d’origine, il a été
formé comme mécanicien automobile. Du 15 décembre 1991 au 15 janvier
1999 il a cotisé à une assurance-vieillesse en Allemagne (selon une
attestation de la Deutsche Rentenversicherung Westfalen du 19 janvier
2011). Puis, répondant aux questions de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 avril 2010, il serait retourné
entre 2000 et 2007 au Kosovo où il n’aurait pas eu d’emploi. Il est arrivé
en Suisse, sans sa famille, en septembre 2007. Il ressort d’attestations de
salaire remises par F. qu’il a travaillé sans horaire fixe d’avril 2008
à juillet 2008 comme employé pour un bureau d’architecture à Lausanne
avec un salaire horaire de 20 fr. et un revenu mensuel variant entre 974
fr. 70 et 3'227 fr. 34.
Le 23 mars 2009, F.________ a subi un accident de la voie
publique à Lausanne et présente depuis lors une incapacité complète de
travail consécutive à un traumatisme crânio-cérébral avec fracture du
rocher.
Le 31 juillet 2009, F.________ a déposé auprès de l’OAI une
demande de prestations, dans laquelle il a indiqué être originaire du
Kosovo. Il n’a pas rempli la case concernant la date d’entrée en Suisse et a
biffé les cases concernant une activité principale ou à temps partiel pour
les trois dernières années précédant la demande.
B.Le 21 août 2009, le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a fait savoir à l'OAI que F.________ n’était au bénéfice d’aucun
titre de séjour valable. De plus, il séjournait et travaillait illégalement sur
le territoire vaudois dès septembre 2007. Il aurait en outre sollicité une
demande de permis de séjour pour des raisons médicales à la suite de son
accident du 23 mars 2009. Il était enfin précisé que son séjour était toléré
jusqu’à droit connu sur sa demande de régularisation de séjour.
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C. Le 23 septembre 2010, F.________ a demandé l’octroi de
moyens auxiliaires sous la forme d’un appareillage acoustique. Dans le
formulaire, il indique comme pays d’origine la République du Kosovo et
comme date d’entrée en Suisse le 23 mars 2009. De plus, il déclare être
employé d’une entreprise à Lausanne, sans précision au sujet du début et
de la fin de son activité. Il a joint à sa demande une prescription du 25
août 2010 d’un appareil auditif du Dr R., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie et chirurgie cervico-faciale, médecin en oto-rhino-laryngologie
et chirurgie cervico-faciale, médecin au service d'ORL de l'Hôpital
C., ainsi qu'un devis à ce sujet du 15 septembre 2010 d’un
montant de 1'883 francs.
Le 1
er
février 2011, l’OAI a adressé à F.________ un projet de
décision, selon lequel il envisageait de rejeter sa demande de moyens
auxiliaires au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance.
L’OAI explique que la Convention de sécurité sociale conclue entre la
Suisse et le Kosovo n’aurait plus été reconduite avec effet dès le 1
er
avril
2010. Pour cette raison, le droit aux prestations des ressortissants du
Kosovo s’examinerait uniquement à la lumière de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Selon cette loi, F.________
devrait compter lors de la survenance de l’invalidité au moins une année
entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. La
survenance de l’invalidité pour l’appareillage acoustique remonterait à la
date de son atteinte à la santé, soit à la date de son accident en mars
2009. F.________ serait entré en Suisse en septembre 2007 et aurait versé
des cotisations aux assurances sociales durant quatre mois (avril à juillet
2008). Selon les renseignements en possession de l’OAI, il semblerait que
F.________ aurait été affilié à titre de personne sans activité lucrative dès
février 2010. F.________ ne compterait donc pas une année de cotisation
sans interruption au moment de la survenance de l’invalidité, ni dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse.
Dans le cadre de sa demande parallèle de rente AI du 31 juillet
2009, F.________ a fait valoir par lettre du 3 février 2011 qu'il s’opposait à
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un projet de décision de refus de rente (préavis du 13 décembre 2010),
que la Convention précitée s’appliquait toujours à lui, d’autant plus que la
survenance de son invalidité avait eu lieu avant la date du 1
er
avril 2010.
De plus, il fallait tenir compte de ses années de cotisations en Allemagne.
Le 17 février 2011, F.________ a contesté, par la plume de son
conseil, le projet de décision de refus de moyens auxiliaires du 1
er
février
- Il a demandé de mettre en suspens ce projet de décision jusqu’à
examen de ses arguments présentés le 3 février 2011 dans le cadre de la
procédure de rente AI.
Par courrier du 23 février 2011, l’OAI lui a répondu qu’il
n’envisageait pas de mettre son projet de décision du 1
er
février 2011 en
suspens. Par courrier du même jour, l’OAI a adressé à F.________ sa
décision de refus de rente AI accompagnée d’une lettre explicative.
Par la suite, F.________ ne s’est plus prononcé sur le projet de
décision du 1
er
février 2011 et l’OAI lui a notifié sa décision de refus de
moyens auxiliaires du 22 mars 2011 en reprenant les arguments évoqués
dans son projet.
D. F.________ a recouru le 28 mars 2011 auprès du Tribunal
cantonal, Cour des assurances sociales (Casso), contre la décision de refus
de rente AI du 23 février 2011. Ce recours est traité dans la procédure
parallèle AI 97/11.
E. Par acte de son conseil du 28 avril 2011, F.________ recourt
aussi auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, contre la
décision de refus de moyens auxiliaires du 22 mars 2011. Ce recours fait
l’objet de la présente procédure. Le recourant conclut à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI, pour que celui-ci «
examine la demande de prise en charge du recourant, à l’aune de la
Convention passée avec l’ex-Yougoslavie ».
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6 -
Dans sa réponse du 20 juin 2011, l’OAI propose le rejet du
recours et le maintien de sa décision du 22 mars 2011. Par mémoire du 19
juillet 2011, le recourant maintient ses conclusions et renonce à une
réplique.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
F.A la suite du départ à la retraite du premier juge instructeur de
la cause, celle-ci a été reprise par un nouveau juge, ce dont les parties ont
été informées par courrier du 25 avril 2012.
G.Par décision du 16 mai 2011, F.________ a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 29 avril 2011. Il a été exonéré du
paiement de l'avance de frais et un conseil d'office a été désigné en la
personne de Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH). Le 13 août
2012, Me Agier a fait savoir qu'il s'en remettait à l'appréciation de la Cour
de céans s'agissant de la fixation de l'indemnité d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 ss LPGA et 69 al. 1
let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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7 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
c) Dans la présente procédure, la valeur litigieuse n’excède
pas 30'000 francs. Dès lors, elle pourrait être traitée par un juge unique.
Vu que la cause présente une certaine complexité, elle est soumise à la
Cour (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 3 LPA-VD).
d) Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il
peut accorder plus que le recourant n’avait demandé ou réformer la
décision attaquée au détriment du recourant (art. 61 let. d LPGA; art. 89 et
99 LPA-VD). Le tribunal n’est pas non plus lié par la motivation du recours
ou de la décision attaquée.
- Le litige porte sur le point de savoir si le recourant remplit, en
tant que ressortissant étranger, les conditions d'assurances pour l’octroi
par l’OAI de moyens auxiliaires.
a) Le recourant invoque la Convention du 8 juin 1962 entre la
Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie
relative aux assurances sociales (ci-après: la Convention; RS
0.831.109.818.1) qui serait, à son avis, applicable.
Par la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et
le Kosovo qui n’aurait plus été reconduite avec effet dès le 1
er
avril 2010,
l’OAI entend apparemment la Convention précitée avec la Yougoslavie, car
il n’y a, à ce jour, pas d’autre traité de sécurité sociale qui aurait été
conclu entre la Suisse et le Kosovo. De plus, il est vrai que la Suisse a
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dénoncé ladite Convention par rapport au Kosovo avec effet au 1
er
avril
2010 (cf. lettre-circulaire de l’OFAS [ci-après: Office fédéral des assurances
sociales] AI n° 290 du 29 janvier 2010).
b) Jusqu’au 1
er
avril 2010, il n’y avait aucun doute que la
Convention entre la Suisse et la Yougoslavie était aussi applicable aux
ressortissants du Kosovo malgré la déclaration d’indépendance de ce pays
en 2008 (cf. TF 8C_687/2008 du 18 novembre 2008 consid. 4.2; plus
général: ATF 126 V 198 consid. 2b p. 203 ss). Est en revanche litigieuse la
question de savoir si et dans quelle mesure les ressortissants du Kosovo
peuvent invoquer la Convention au-delà du 1
er
avril 2010 malgré sa
dénonciation (pour l’application de la Convention en invoquant la
nationalité serbe des assurés d’origine kosovare: TAF C-5409/2010 du 27
mars 2012; C-5104/2010 du 5 janvier 2012; C-4828/2010 du 7 mars 2011;
cf. aussi arrêt de la Casso AI 99/11 – 205/2012 du 24 mai 2012 consid. 4;
pour des raisons de procédure – les conditions du recours prévu à l’art. 93
LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]
contre une décision incidente de renvoi n'étaient pas remplies – le Tribunal
fédéral n’est pas entré en matière sur les recours de l’OFAS à l’encontre
des arrêts du Tribunal administratif fédéral: cf. par exemple TF
9C_290/2012 du 31 mai 2012; 9C_167/2012 et 9C_171/2012 du 23 mai
2012; 9C_329/2011 du 27 septembre 2011).
c) Le recourant fait valoir, d’une part, que son invalidité serait
survenue avant le 1
er
avril 2010 et qu’ainsi son droit aux prestations serait
né avant cette date; il aurait dès lors, en cas de dénonciation de ladite
Convention, un droit acquis selon l'art. 25 al. 2 de cette dernière. D'autre
part, se référant à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mars
2011 (C-4828/2010), le recourant met en doute la validité de la
dénonciation de la Convention. Il invoque, en outre, qu’il ne serait pas
seulement de nationalité kosovare, mais, selon la législation serbe, aussi
de nationalité serbe; ainsi la Convention s’appliquerait à lui, même en cas
de dénonciation de celle-ci par rapport au Kosovo.
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3.a) Dans sa décision, l’OAI s’est fondé sur l’art. 6 al. 2, première
phrase, LAI. Selon les termes de cette disposition, les étrangers ont droit
aux prestations aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils
comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année
entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Il
s’agit d’une condition générale pour les prestations AI qui est aussi valable
pour les moyens auxiliaires au sens de l’art. 8 al. 3 let. d et de l'art. 21 LAI.
Avant l’entrée en vigueur de la dixième révision de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS; RS 831.10) en 1997, la durée minimale de cotisations pour les
étrangers était de dix ans (cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 61).
b) Il n’est pas critiquable que l’OAI ait fixé la survenance de
l’invalidité au mois de mars 2009, date de l’accident à la suite duquel les
lésions subies par le recourant nécessitent un appareillage acoustique.
Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par
sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (cf. ATF 126 V 5 consid. 2b p. 9).
c) A la fin du mois de mars 2009, le recourant ne présentait
que quatre mois de cotisations effectives en Suisse (d’avril à juillet 2008).
Dès lors, la condition de l’art. 6 al. 2 LAI d’une durée d’au moins une
année de cotisations n’était pas remplie. Il en va de même pour la
condition alternative d’une durée ininterrompue de résidence en Suisse de
dix ans. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas que les conditions de l’art.
6 al. 2 LAI ne soient pas remplies.
4.Il convient ensuite d'examiner la question de savoir si la
Convention entre la Suisse et la Yougoslavie du 8 juin 1962 pourrait ouvrir
au recourant un droit plus favorable à des moyens auxiliaires et si, dans
l’affirmative, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle
décision.
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a) Cette Convention s’applique en Suisse, entre autres, à la
« législation fédérale sur l’assurance-invalidité » (art. 1 al. 1 let. a de la
Convention). Sous réserve des dispositions de la Convention et de son
Protocole final, les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent selon
son art. 2 de l’égalité de traitement quant aux droits et aux obligations
résultant des dispositions des législations énumérées au premier article.
Selon son art. 4, la législation applicable est en principe celle de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle l’activité déterminante pour
l’assurance est exercée. L’art. 5 prévoit des exceptions – qui ne sont pas
pertinentes en l’espèce – pour les travailleurs détachés pour une durée
limitée à 36 mois au plus, les travailleurs des entreprises de transport et
les membres des missions diplomatiques et consulaires.
En matière de prestations de l’assurance-invalidité suisse, la
Convention contient, à son art. 8 let. a al. 1, une disposition particulière
pour les mesures de réadaptation dont la teneur est la suivante:
« Les ressortissants yougoslaves ne peuvent prétendre les mesures de
réadaptation qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse
et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont
payé des cotisations à l’assurance suisse pendant une année entière au
moins. »
Cette disposition contient donc des conditions supplémentaires
pour l’octroi de mesures de réadaptation. Elle constitue sur ce point une
exception à l’égalité de traitement prévue en principe à l’art. 2 de la
Convention. A ces conditions supplémentaires, qui ne valent pas pour les
ressortissants suisses dans leur propre pays selon la LAI, les ressortissants
yougoslaves ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent en
plus les conditions également valables pour les ressortissants suisses
(Message du Conseil fédéral du 4 mars 1963 pour l’approbation de la
Convention, in FF 1963 I 683; pour la condition de cotisations, cf. ATF 122
V 381 consid. 5b p. 384 s.). Les moyens auxiliaires font partie des mesures
de réadaptation (cf. art. 8 al. 3 let. d LAI).
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b) En l’espèce, il s’avère que le recourant ne remplit pas les
conditions de l’art. 8 let. a al. 1 de la Convention qui sont, depuis la
dixième révision de la LAVS de 1997, similaires à celles de l’art. 6 al. 2 LAI.
Il manque le paiement de cotisations à l’assurance suisse pendant une
année entière au moins immédiatement avant la survenance de l’invalidité
(cf. supra consid. 3b et 3c). Dans cette mesure, le recours à la Convention
n’est d’aucune aide au recourant.
5.Dans la procédure parallèle de rente AI devant la Cour de
céans (AI 97/11), le recourant a fait valoir une violation du principe de
l’égalité de traitement garanti par l’art. 2 de la Convention. Selon lui, ses
années de cotisations en Allemagne devraient être retenues pour fixer la
durée de cotisations, vu que les ressortissants suisses pourraient
également invoquer en Suisse des versements aux assurances
allemandes. Le recourant n’a pas soulevé ce grief dans la présente
procédure pour les moyens auxiliaires. Appliquant le droit d’office, la Cour
de céans retient tout de même que le principe d’égalité de traitement
trouve justement à l’art. 8 let. a al. 1 de la Convention une limite:
contrairement aux ressortissants suisses, il est demandé aux
ressortissants yougoslaves d’avoir versé des cotisations pendant au moins
une année à « l’assurance suisse » avant la survenance de l’invalidité. Il
n’est dès lors pas question de tenir compte de versements à une caisse
d’un Etat tiers, comme l’Allemagne. Vu la période de cotisations en
Allemagne de 1991 à 1999, il ne peut pas non plus être question de
paiement « immédiatement » avant le moment où est survenue l’invalidité
au sens de l’art. 8 let. a al. 1 de la Convention.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la
question de savoir si le principe d’égalité de traitement prévu à l’art. 2 de
la Convention imposerait, lorsqu’il n’y a pas de dispositions contraires tel
que l’art. 8 let. a de la Convention, d’appliquer des accords que la Suisse a
contractés avec des Etats tiers en faveur de ressortissants yougoslaves,
serbes ou kosovars (cf. à ce sujet l’arrêt du même jour dans la cause
parallèle AI 97/11, consid. 5e et 5f).
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12 -
6.Le recourant ne peut donc prétendre à des moyens auxiliaires
de l’AI ni sur la base de la Convention conclue avec la Yougoslavie le 8 juin
1962, ni en se fondant sur la LAI. Dans cette mesure, la question de savoir
si cette Convention est applicable en l'espèce souffre de demeurer
indécise.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La décision attaquée de
l’intimé est confirmée.
- a) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires; celle-ci est en
effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 300 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
b) Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier à
compter du 29 avril 2011 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La rémunération
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13 -
de l'avocat d'office est provisoirement supportée par le canton, le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d’en rembourser le
montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
L'indemnité de Me Jean-Marie Agier est arrêtée à 800 fr.,
débours par 100 fr. et TVA en sus, soit un montant total arrondi de 1'000
fr. pour l'ensemble de son activité déployée dans la présente cause (cf.
art. 3 al. 2 et 3 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA
compris.
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14 -
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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