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TRIBUNAL CANTONAL
AI 131/11 - 444/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 septembre 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.M.________ et B.M.________, à [...], recourants,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALITIDÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu que par décision du 14 mars 2011, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rejeté une demande de
mesures médicales de l’assurance-invalidité (prise en charge d’une
ergothérapie) présentée par A.M.________ et B.M., pour le
traitement de l’infirmité congénitale dont souffre leur enfant, C.M.,
que A.M.________ et B.M.________ ont interjeté un recours
contre cette décision, par acte du 11 avril 2011, complété le 5 mai 2011,
qu’après avoir pris connaissance du recours et de documents
médicaux produits par les recourants, l’OAI a notifié aux époux
B.M.________ une décision de reconsidération par laquelle il allouait les
mesures médicales demandées, pour la période du 1
er
février 2009 au 31
janvier 2011, étant précisé qu’une demande de prolongation de la prise en
charge pouvait être présentée par écrit,
que dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, l’OAI a
communiqué cette décision au Tribunal cantonal en proposant la radiation
de la cause du rôle au motif que le recours n’avait désormais plus d’objet,
qu’invités à se déterminer sur cette proposition dans un délai
échéant le 31 août 2011, les recourants n’ont pas déposé d’observation,
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
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qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour
statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré le refus de
prestations contesté par les recourants et alloué les mesures médicales
litigieuses demandées jusqu’au 31 janvier 2011, en précisant qu’une
demande de prolongation de ces mesures pouvait être présentée par écrit,
qu’invités à se déterminer sur une éventuelle radiation de la
cause du rôle ensuite de cette reconsidération, les recourants ne s’y sont
pas opposés,
que partant, il convient de considérer que cette
reconsidération vide effectivement le litige, étant précisé qu’en cas de
refus de prolongation de la mesure médicale allouée par l’intimé, un
nouveau recours pourra être déposé,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens, les recourants ayant procédé sans l'aide d’un avocat.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.M.________ et B.M.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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