Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 132/11 - 353/2011 –
353/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mai 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Jomini
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 82 LPA-VD
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Vu le recours interjeté le 20 avril 2011 par R.________ contre la
décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud concluant à ce que cet Office modifie sa décision fondée
sur le refus de collaborer de l'assurée au sujet de son suivi médical, en
particulier le refus de communiquer les nom et adresse du médecin
traitant,
vu la lettre adressée le 20 avril 2011 par R.________ à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud indiquant le nom de son
médecin traitant et précisant que, celui-ci ayant pris sa retraite, elle lui
communiquerait rapidement les coordonnées de son remplaçant,
vu la lettre du 26 mai 2011 dans laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a proposé l'annulation de la
décision attaquée, en exposant qu'après réexamen du dossier, le défaut
d'informations médicales doit être mis en relation davantage avec le fait
que le médecin traitant ne s'estime pas à même de prendre position,
compte tenu de sa connaissance limitée de sa patiente, que d'un refus de
collaboration de celle-ci,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres
mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il
revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS
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831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1),
que le recours, qui tend à l'annulation et à la mise en oeuvre
de mesures d'instruction complémentaire, s’avère ainsi bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète s’agissant
d’évaluer la capacité résiduelle de travail du recourant eu égard à son état
de santé, partant le taux d’invalidité (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision entreprise du 20 août 2010 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu’il en
complète l’instruction et statue à nouveau;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire
à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni d'allouer des
dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais sans le
concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée audit Office pour reprise de l'instruction et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________, à Vevey,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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