Ricorso irricevibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd11-023490-ai18911-4372011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali26 set 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato la decisione dell’ufficio vodese dell’assicurazione per l’invalidità che respingeva una nuova domanda di prestazioni. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha fissato un anticipo delle spese di CHF 400 e ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, non sarebbe entrato nel merito del ricorso. La parte ricorrente non ha pagato entro il termine, non ha chiesto una proroga e non ha domandato tempestivamente il gratuito patrocinio. Il tribunale ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso e non ha posto a carico della parte spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; il mancato pagamento di un anticipo delle spese ordinato nell’ambito di una procedura di ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità comporta la non entrata nel merito se la parte è stata debitamente avvertita e non chiede tempestivamente né una proroga del termine né il gratuito patrocinio. Se la mora è accertata, l’autorità può decidere con motivazione sommaria, senza ulteriori scambi di scritti né assunzione di prove (consid. 1). In una simile decisione di non entrata nel merito, non occorre porre a carico delle parti spese giudiziarie né riconoscere ripetibili, se il diritto cantonale lo prevede (consid. 2).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 189/11 - 437/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 septembre 2011


Présidence de M. N E U Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard Greffier :Mme Matile


Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 LPA-VD, 47 al. 3 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 3 - Vu le recours interjeté le 15 août 2011 par F.________ contre la décision du 24 mai 2011 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa nouvelle demande de prestations, vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 juin 2011, impartissant à la recourante un délai au 31 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'absence de réaction de la recourante, attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD),

  • 4 - qu'en l'espèce, la recourante a été rendu attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'elle a également été informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -F.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. Because the appellant neither paid the advance nor requested an extension or legal aid in time, the appeal was inadmissible.

The court noted that the appellant had been warned of the consequences of non-payment and informed about legal aid. Under the cantonal procedural rules, failure to pay the advance within the set deadline leads to non-entry.

No costs or compensation were charged or awarded.

Given the inadmissibility decision and the applicable procedural rules, the court declined to impose judicial costs or award costs to the parties.

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