Negato l’effetto sospensivo nel ricorso contro la sospensione di una rendita d’invalidità

CASSO zd11-024030-ai19411/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 lug 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato la decisione dell’Ufficio AI vodese che sospendeva, dal 30 giugno 2011, la sua rendita intera d’invalidità e ha chiesto il ripristino provvisionale dell’effetto sospensivo. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso avesse, in linea di principio, effetto sospensivo, ma che l’Ufficio AI potesse revocarlo e che il ripristino presupponesse una ponderazione degli interessi. Considerati gli indizi secondo cui E.________ avrebbe potuto lavorare mentre percepiva una rendita intera e non avrebbe adempiuto il proprio obbligo di informare l’ufficio, il tribunale ha ritenuto che la sospensione non fosse manifestamente illecita. Ha inoltre stabilito che l’interesse dell’ufficio a interrompere i pagamenti prevalesse su quello del ricorrente, poiché le prestazioni indebitamente trattenute potevano essere versate retroattivamente.

Massima Omnilex

Art. 55 cpv. 1 e 3 PA; art. 97 LAVS; art. 7b cpv. 2 lett. b LAI: ripristino dell’effetto sospensivo nella procedura dell’assicurazione per l’invalidità. Il giudice adito con il ricorso statuisce senza svolgere lunghe indagini, sulla base degli atti, e procede a una ponderazione degli interessi. L’amministrazione può togliere l’effetto sospensivo quando i dubbi sul diritto alle prestazioni non sono manifestamente infondati; il ripristino è concesso soltanto se la revoca appare manifestamente illecita o se la ponderazione degli interessi depone chiaramente a favore del ricorrente. Le probabilità di successo possono essere considerate soltanto quando sono chiaramente accertate (consid. 2).

Testo completo

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 194/11 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 27 juillet 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : E.________, à Renens, requérant, représenté par Me Caroline Ledermann, avocate auprès du service juridique de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 97 LAVS; 55 al. 1 et 3 PA; 7b al. 2 let. b LAI

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 30 mai 2011 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a suspendu, avec effet au 30 juin 2011, la rente entière d’invalidité dont E.________ était titulaire, vu le recours interjeté le 28 juin 2011 contre cette décision et la requête de mesure provisionnelle tendant au versement de la rente pendant la durée de la procédure, vu la réponse de l’intimé du 21 juillet 2011 et les pièces au dossier, considérant qu’au terme de l’art. 55 al. 1 PA (Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif, que l’art. 97 LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), permet toutefois à l’office AI de retirer l’effet suspensif au recours, que le juge saisi du recours peut toutefois restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, qu’il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l’état de fait tel

  • 3 - qu’il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues investigations, que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88), qu’en l’espèce, le recourant s’est vu allouer une rente entière d’invalidité en raison d’une incapacité totale de travail, qu’il a été avisé, notamment par courrier du 22 avril 2010, de son obligation d’informer l’OAI de toute modification de sa situation personnelle ou économique pouvant influer sur le droit aux prestations, notamment le début ou la cessation d’une activité lucrative, que lors d’une visite sur le chantier d’une villa privée en transformation, le samedi 30 avril 2011, un inspecteur du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté la présence du recourant, que selon le rapport d’inspection, le recourant s’est d’abord présenté sous une fausse identité et a déclaré qu’il s’était présenté à la propriétaire de la villa comme indépendant dans le domaine du jardinage et du paysagisme et qu’il avait convenu d’une rémunération horaire de 35 fr. pour environ deux jours de travail, que dans ces circonstances, il n’apparaît pas évident que le recourant se soit soumis à son obligation de collaborer et l’intimé peut effectivement nourrir des doutes sur son droit au maintien de la rente d’invalidité, que partant, la suspension du droit à la rente avec effet dès le 30 juin 2011 n’apparaît pas manifestement contraire à l’art. 7b al. 2 let. b LAI,

  • 4 - que par ailleurs, l’intérêt de l’intimé à suspendre le versement de la rente l’emporte sur celui du recourant au maintien de la rente, dès lors qu’en cas d’admission du recours, les prestations litigieuses pourront être versées à titre rétroactif, alors qu’en cas d’admission du recours, l’intimé pourrait éprouver des difficultés à obtenir leur restitution (cf. ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507), Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours contre la décision du 30 mai 2011 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure incidente sur requête de mesures provisionnelles. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Caroline Ledermann, Service juridique de Procap (pour E.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales

  • 5 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). L’art. 96 al. 1 LPA-VD relatif aux féries ne s’applique pas (art. 96 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Parole chiave

suspensive effectinterim reliefdisability insurancebalancing of interestswork activityduty to informretroactive paymentrestoration request

The request for restoration of suspensive effect was denied.

The court found that the office could harbor serious doubts about continued entitlement after evidence suggested undeclared work; the suspension was not manifestly contrary to the applicable law, and the employer's interest in stopping payments outweighed the applicant's interest because retroactive payment remained possible while restitution could later be difficult.

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