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TRIBUNAL CANTONAL
AI 351/11 - 295/2012
ZD11.046689
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) M.________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1959,
d'origine [...], est mère de deux enfants, nés en [...] et [...]. Elle a suivi la
scolarité obligatoire, mais n'a pas acquis de formation professionnelle
sanctionnée par un diplôme. Titulaire d'un permis B depuis 1987, elle a
travaillé dans la restauration en qualité d'aide de cuisine ou dame de
buffet. Depuis le 6 avril 1998, elle était employée à 90 % au restaurant du
magasin B.________ SA à [...]. A ce titre, elle était assurée par la W.________
Assurances contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 21 avril 2000, elle a été victime d'un accident de la
circulation routière en Yougoslavie. Alors qu'elle était passagère arrière
d'un véhicule conduit par une connaissance, cette dernière n'a pas vu un
camion qui était à l'arrêt, ce qui a provoqué une violente collision frontale.
Souffrant d'une fracture humérale distale droite, elle a été examinée dans
un hôpital de la région et a finalement été plâtrée au niveau du bras droit.
A son retour en Suisse, elle a consulté le Dr P., lequel a précisé
qu'il était trop tard pour intervenir et a proposé un traitement
conservateur. La W. Assurances a pris en charge le cas et a donc
garanti le versement des prestations légales.
En raison de douleurs importantes au niveau du coude et
d'une limitation fonctionnelle, l'assurée a par la suite consulté le
Dr N., spécialiste en orthopédie, lequel a mentionné que le bilan
radiologique démontrait un début de consolidation. A la suite d'un
traitement intensif de physiothérapie, la situation s'est améliorée quant à
la mobilité de l'épaule droite, le coude restant limité. Le Dr N. a
toutefois agendé une reprise de l'activité professionnelle à 50 % pour le 26
février 2001 (certificat médical intermédiaire LAA du 12 mars 2001). Lors
d'un bilan rhumatologique du 25 juin 2001, la Dresse R.________,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a posé les diagnostics de
douleurs du coude droit persistantes dans le cadre d'un status après
fracture comminutive humérale distale droite post-traumatique,
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3 -
compliquée d'une algoneurodystrophie du membre supérieur droit (MSD)
avec séquelles. Elle a également diagnostiqué des cervico-scapulalgies
persistantes dans le cadre de troubles statiques avec dysbalance
musculaire, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique. Le
Dr X., spécialiste en médecine générale, a précisé dans un rapport
médical du 17 août 2001 que le Dr N. avait constaté un
alignement insatisfaisant du bras droit, mais avait renoncé à une
intervention chirurgicale en raison d'un début de calcification lorsque
M.________ l'avait consulté. La patiente était à nouveau en incapacité de
travail totale depuis le 1
er
juillet 2001, et le Dr X.________ évoquait un
conflit de travail, les collègues de M.________ lui reprochant son manque de
rendement. Le Dr X.________ a attesté une nouvelle période d'incapacité de
travail totale dès le 2 juillet 2001.
b) Le 27 juillet 2001, M.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) en raison d'une fracture et d'un handicap du bras droit. Le 27
février 2002 (formulaire 531 bis), elle a rempli un complément à sa
demande en déclarant qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100 % en
qualité d'employée de restaurant auprès du restaurant de la Placette par
nécessité financière.
Dans un rapport médical du 22 août 2001, la Dresse R.________
a confirmé les diagnostics posés dans le cadre de son bilan
rhumatologique du 25 juin 2001. Elle a attesté une incapacité de travail à
100 % du 21 avril 2000 au 25 février 2001 et à 50 % dès le 26 février 2001
pour une durée indéterminée. S'agissant du pronostic, elle a exposé les
éléments suivants :
"Le pronostic me semble plutôt favorable, et je pense que cette
patiente devrait pouvoir recouvrir une capacité de travail complète
vraisemblablement d'ici la fin de l'année 2001, en précisant toutefois
que des séquelles fonctionnelles vont vraisemblablement persister
tant au niveau de l'épaule, que du coude et des 2 derniers rayons de
la main D. Comme je l'ai mentionné dans mon rapport, je pense que
cette patiente devrait pouvoir bénéficier de TTT de physiothérapie
réguliers et surtout de TTT d'hydrokinésithérapie. Un TTT de
relaxation devrait d'autre part être proposé, p. ex. d'eutonie. Sur le
plan médicamenteux, elle bénéficie d'un TTT antalgique, mais aussi
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4 -
antidépresseur et anxiolytique. Je pense que comme mentionné ci-
dessus une évaluation spécialisée psychiatrique est nécessaire afin
de préciser l'attitude thérapeutique mais aussi le degré de
l'incapacité de travail".
Dans un rapport médical du 9 novembre 2001, le Dr N.________
a posé les diagnostics de fracture spiroïde distale de l'humérus droit et de
polyarthralgie, tout en précisant que des complications avaient fait suite à
la fracture précitée, soit un cal vicieux engendrant un flexum de 25° et un
trouble de rotation de 10°-15°, ainsi qu'un Südeck secondaire majeur
engendrant un syndrome épaule-main gelée. S'agissant du pronostic, il a
indiqué que le flexum du coude n'avait aucune chance de s'améliorer vu
l'optique thérapeutique initialement mise en place. Quant à la mobilité de
l'épaule et de la main, elle devait progressivement s'améliorer et
redevenir normale dans un délai de 1 à 2 ans après le traumatisme.
Le contrat de travail de l'assurée a finalement été résilié pour
le 30 avril 2002. Le traitement de physiothérapie n'a pas été poursuivi, les
douleurs alléguées par la patiente restant inchangées après neuf séances
(rapport d'observation du Centre médical de [...] du 31 mai 2002). Un bilan
psychologique était toutefois préconisé en raison d'une association
importante entre les troubles fonctionnels présentés par la patiente et le
vécu de son accident.
c)La W.________ Assurances a mandaté le Dr V.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, pour la réalisation d'une expertise.
Après avoir pris connaissance du dossier et procédé à un examen clinique
de l'assurée, l'expert a notamment exposé ce qui suit dans son rapport du
27 août 2002 :
"(...)
Le bilan radiologique actuel, montre une fracture de l'humérus
distal consolidée, en récuravatum 20°/ valgus 5°. Il n'y a pas
d'altérations dégénératives de l'articulation du coude. Il n'y a pas
d'évidence scintigraphique pour une algo-neuro-dystrophie active.
Compte tenu de ces éléments, le résultat radioclinique objectif est
on ne peut plus satisfaisant. Comme cité plus haut, la mobilité de
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5 -
l'épaule est quasi complète. La mobilité du coude n'est pas
complète, mais permet une fonction proche de la norme. Rappelons
qu'une mobilité de 130/20/0° permet la réalisation de 95 % des
activités journalières. Il n'y a pas de signes d'épargne majeurs du
membre supérieur droit. L'origine du déficit de mobilité des doigts 4
et 5 reste obscure. Il est possible qu'un syndrome algo-neuro-
dystrophique atypique soit survenu en cours de route (sans activité
résiduelle actuelle). Cette limitation ne devrait toutefois pas avoir
une telle répercussion sur la fonction de ces doigts. En effet,
l'épargne totale de ces deux doigts n'engendre que 30-35 % de
limitation de la force de préhension. Les valeurs extrêmement
basses obtenues par le dynamomètre, du côté droit, laissent
songeur.
D'autre part, sur la base des entités anatomo-cliniques connues,
nous n'avons pas d'explication en ce qui concerne les douleurs
cervico-brachiales atypiques et les rachialgies alléguées par la
patiente. L'IRM cervical s'est avéré normal. Il n'y a pas de déficit
neurologique périphérique à l'EMG. En revanche, les signes de non-
organicité (Waddell) sont bien présents (hypersensibilité à la
pression, brachialgies atypiques, fréquentes grimaces).
Pour finir, la déformation résiduelle modeste au niveau de l'humérus
(récurvatum, valgus, possible dérotation interne) n'engendre
habituellement pas de troubles fonctionnels significatifs, tels qu'on
peut observer lors de telles déformations au niveau des membres
inférieurs.
En définitive, il existe une nette discordance entre les éléments
objectifs modestes, et les éléments subjectifs, présents de manière
floride, dépassant le cadre d'entités anatomiques connues. Compte
tenu de ces éléments, la participation, de manière prépondérante,
de facteurs extra-anatomiques dans l'évolution du cas doit être
évoquée.
Ainsi, il n'y a pas de contre-indication, du point de vue orthopédique.
A ce que Mme M.________ puisse retrouver son activité antérieure.
Etant donné la chronicité et la situation globale plutôt défavorable
du cas, la reprise du travail devrait se faire par paliers, permettant
un ré-entraînement adéquat. Une reprise actuelle à 50 % est
proposée. Une augmentation à 75 % de la capacité devrait avoir lieu
dans deux mois. A terme, c'est-à-dire d'ici fin 2002, la patiente
devrait retrouver une activité proche de la norme ou normale. Cette
capacité devrait être réévaluée durant le premier semestre 2003".
d) L'OAI a sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR).
Par avis médical du 16 octobre 2002, le Dr G.________ a estimé qu'une
expertise psychiatrique s'imposait et que la Dresse R.________ devait se
déterminer quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, tout
en précisant les limitations fonctionnelles tant dans l'activité précitée que
dans l'activité habituelle.
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6 -
Dans un rapport complémentaire du 27 janvier 2003, la Dresse
R.________ a attesté une incapacité de travail à 100 % du 21 avril 2000 au
25 avril 2001, à 50 % du 26 février au 30 juin 2001 et à 100 % dès le 1
er
juillet 2001. Elle a notamment relevé les éléments suivants :
"L'évolution depuis l'été est favorable quant à la fonction articulaire
du coude D qui est le siège d'une légère limitation en flexion avec un
flexum persistant mais en nette amélioration.
Il persiste aujourd'hui des séquelles de maladie de Südeck au niveau
des deux derniers rayons de la main, avec une raideur articulaire
modérée et de légers troubles trophiques, sans signe inflammatoire
local. Quant à l'épaule D, elle est le siège d'une limitation antalgique
d'origine peu claire, les douleurs étant diffusément mal
systématisées, aucun élément net pour un conflit sous-acromial
n'étant retrouvé. Les radiographies réalisées récemment sont par
ailleurs normales, et il n'y a pas de signe scintigraphique en faveur
d'une maladie de Südeck active au MSD à l'examen réalisé en août
2002.
Quant aux cervicalgies, elles persistent, invalidantes, avec
rappelons-le des radiographies dans les limites de la norme en mars
2001, une IRM cervicale réalisée le 14.02.01 n'ayant démontré
aucune anomalie. Je ne décèle le jour de l'examen ni syndrome
cervicovertébral, ni syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire.
J'avais à l'époque évoqué le diagnostic de syndrome de stress post-
traumatique, la patiente présentant actuellement une humeur
franchement dépressive avec des troubles du sommeil et un seuil
douloureux fortement abaissé. L'attitude démonstrative frappe avec
le peu d'anomalie retrouvé à l'examen clinique et suggère fortement
une surcharge psychogène, raison pour laquelle une évaluation
psychiatrique est nécessaire.
Comme mentionné précédemment les limitations fonctionnelles au
MSD sont très modérées, et théoriquement ne justifient pas
d'incapacité de travail dans une activité adaptée qui n'imposerait
pas de manutention trop importante ou de port de charge. Relevons
que Mme M.________ ne travaillait pas que comme caissière de
restaurant mais qu'elle pratiquait également la mise en place et le
débarrassage des tables ce qui représente une manutention non
négligeable. Je pense que dans cette activité la capacité de travail
est de 50 % au moins".
e) La W.________ Assurances a également mis en œuvre une
expertise psychiatrique. Dans son rapport du 25 juillet 2003, le
Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, a retenu
que l'assurée présentait un état dépressif de gravité légère, 1
er
épisode,
novembre 2002 (soit après trois mois d'amélioration). Dès le 1
er
janvier
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2003, une incapacité de travail de 30 % est attestée. L'OAI a par
conséquent procédé à une évaluation de sa capacité de gain. Il a ainsi
estimé que l'assurée aurait pu reprendre l'activité qu'elle exerçait auprès
de B.________ SA à un taux de 70 % et réaliser un revenu annuel de
30'840 fr. Un tel revenu, comparé au gain de 44'057 fr. auquel elle aurait
pu prétendre sans atteinte à la santé, permettait de conclure à une perte
de gain de 13'217 fr., ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 29 %,
insuffisant pour maintenir le droit à la rente. Par conséquent, la demi-rente
d'invalidité devait être supprimée au 31 mars 2003 (soit après trois mois
d'amélioration). L'OAI a enfin relevé qu'aucune mesure d'ordre
professionnel n'était de nature à limiter le préjudice économique étant
donné que l'incapacité de travail existait dans toute activité. En outre, un
taux de 70 % ne représentait pas une exception dans le domaine d'activité
de l'assurée, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de prévoir une aide
au placement.
Par décision sur opposition du 8 juin 2005, l'OAI a maintenu sa
décision relative à la suppression de la demi-rente d'invalidité dès le 31
mars 2003. Il a toutefois repris l'instruction du dossier s'agissant de la
mise en place d'éventuelles mesures professionnelles.
g) Par communication du 16 juin 2005, l'OAI a informé l'assurée
qu'il prenait en charge les frais pour une observation professionnelle à
100 % auprès du COPAI à [...] pour une durée de quatre semaines afin
d'examiner les aptitudes de l'intéressée à la réadaptation professionnelle
et sa capacité de travail. Le stage d'observation professionnelle s'est
déroulé du 26 septembre au 28 octobre 2005. Dans un rapport du 9
décembre 2005, les maîtres de stage ont estimé que dans un
environnement compréhensif, valorisant et respectant l'alternance des
positions, ne sollicitant que modestement l'utilisation des membres
supérieurs, et moyennant une mesure de réentraînement de trois mois
environ, l'assurée pouvait être active toute la journée avec un rendement
de 60 %. Ce rendement pouvait subir une légère amélioration en cas de
réintégration réussie dans une nouvelle profession. La baisse de
rendement de 40 % était liée à la lenteur des mouvements et à la non-
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9 -
utilisation constante de la main droite dominante. Le manque de
dynamisme et de motivation, ainsi qu'un état quelque peu dépressif et
revendicateur jouaient en outre certainement un rôle malgré une
personne collaborante et assidue.
Par communication du 11 mai 2006, l'OAI a octroyé à l'assurée
une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d'emploi. Toutefois, l'OAI a cessé son intervention le 2 février 2007,
l'assurée ne se sentant pas en mesure de reprendre une activité
professionnelle (décision du 5 juin 2007 de l'OAI).
h) Dans l'intervalle, soit par décision du 3 octobre 2006, la
W.________ Assurances a indiqué qu'elle mettait fin au versement de
l'indemnité journalière fondée sur un taux de 25 %, conformément au
rapport d'expertise du Dr V.________ avec effet au 31 octobre 2003. Elle a
en outre octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %,
ascendant à 5'340 francs.
B.a) Le 13 octobre 2009, M.________ a formulé une nouvelle
demande de prestations AI en raison d'une aggravation de son état de
santé tant sur le plan physique que psychique. A l'appui de cette
demande, elle a produit divers certificats médicaux de ses médecins
traitants.
Ainsi, dans un certificat médical du 16 juin 2009, le
Dr Z., spécialiste en médecine générale, a relevé que l'assurée
était suivie pour des douleurs persistantes au niveau cervico-brachial droit
et du coude droit engendrant une limitation de la mobilité du coude droit
et une symptomatologie douloureuse régionale dans le cadre d'un
éventuel syndrome algoneurodystrophique intercurrent.
Par courrier du 24 juin 2009 adressé au Dr Z., le
Dr H.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a posé les
diagnostics de cervico-brachialgies récurrentes sans signe radiculaire
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10 -
irritatif ou déficitaire, de tendinopathie de la patte d'Oie droite récurrente
et de syndrome de fatigue chronique.
Dans un certificat médical du 16 juillet 2009, le Dr Q.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a mentionné que sa
patiente présentait un état dépressif léger à moyen et a attesté une
incapacité de travail de 20 à 40 %. Dans un certificat médical ultérieur du
24 septembre 2009, le Dr Q. a retenu une incapacité de travail de
50 % en raison de l'aggravation de l'état dépressif qui était moyen.
Au vu de ces éléments, l'OAI a sollicité l'avis de son Service
médical régional (SMR) qui a préconisé un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique (avis médical du 19 février 2010).
Dans un rapport du 26 mai 2010 faisant suite à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique, les Drs C., spécialiste en
médecine physique et rééducation, O., spécialiste en psychiatrie
et A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les
diagnostics suivants :
"- avec répercussion durable sur la capacité de travail
•Status post-fracture de l'humérus distal avec consolidation en défaut
d'axe survenue en 2000, avec cervico-sapulo-brachialgies D
consécutives persistantes (M 25.5/S 42.4)
•Gonalgies résiduelles après intervention probablement sur le
ménisque et début d'arthrose rétro-patellaire (M.22.2)
-sans répercussion sur la capacité de travail
•Rachialgies non spécifiques dans le contexte d'un trouble statique et
d'une insuffisance posturale et de dysbalances musculaires.
•Episode dépressif léger, sans syndrome somatique. F 32.00
•Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. F 68.0".
S'agissant de l'appréciation du cas, les praticiens précités ont
notamment exposé ce qui suit :
"(...)
En conclusion, cette assurée présente comme atteintes subjectives
et handicapantes à la santé des douleurs et des limitations
fonctionnelles au bras D suite à une fracture distale pluri-
fragmentaire de l'humérus en 2000, consolidée avec un certain
défaut d'axe. L'évolution est bien documentée par différents
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11 -
examens cliniques et radiologiques. L'examen clinique actuel est
superposable à celui du Dr V.________ en 2003, la mobilité cervicale
s'est même améliorée. S'y ajoutent depuis 2008 des douleurs au
genou D où une déchirure des ménisques, une plica volumineuse,
des kystes méniscaux externe et une synoviale inflammatoire avec
un début d'arthrose rétro-patellaire sont constatés. L'évolution
clinique et anamnestique après l'intervention du 28.05.2008 est
favorable. Globalement, la situation ostéo-articulaire n'a pas
significativement changé depuis l'expertise et la prise de décision en
L'observation clinique montre que l'assurée n'a pas de handicap
majeur fonctionnel de la part du genou et du bras D et il n'y a donc
aucune raison ostéo-articulaire pour qu'elle ne reprenne pas une
activité professionnelle à plein temps dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. En comparant les différents examens, on
note que le niveau algique a diminué, l'assurée s'est visiblement
adaptée sur le plan fonctionnel à son handicap, l'apparition d'un
problème au niveau du genou ne peut pas être la raison pour une
diminution de la capacité de travail. A noter qu'il y a plusieurs signes
en faveur d'un processus non organique.
D'un point de vue psychiatrique on note que depuis 2001, suite à un
accident de la circulation, l'assurée présente des douleurs avec une
évolution chronique. Progressivement, elle développe une légère
symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle
d'accompagnement, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique
autonome de ses douleurs chroniques.
(...)
Nous n'avons pas objectivé d'état de stress post-traumatique de
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe, car les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas
réunis.
Nous avons retenu le diagnostic de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques qui est caractérisé par la
présence de symptômes physiques compatibles avec un trouble,
une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou entretenus
par l'état psychique de l'assurée. Ce diagnostic n'a aucune incidence
sur la capacité de travail.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, aucune aggravation de
longue durée n'a été objectivée et par conséquent, l'état de
l'assurée est stationnaire et la capacité de travail exigible est de
70 % dans toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles
somatiques".
b) En date du 11 mai 2011, l'OAI a adressé à M.________ un projet
de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Considérant que
la capacité de travail de l'assurée était de 70 % dans une activité adaptée
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12 -
dès 2003, l’OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de
gain de l'assurée. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'116 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive dans le secteur privé (production et services) en 2008,
compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen effectué dans les
entreprises en 2008 (41.6 heures), de l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+2.1 %) et d'un taux d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé
que l'assurée était en mesure de réaliser un revenu annuel de
33'041 fr. 25. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 48'391 fr.,
mettait en évidence une perte de gain de 15'349 fr. 75, ce qui
correspondait à un taux d'invalidité de 32 %, insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente.
Dans le cadre de sa contestation, l'assurée a produit un
courrier du 22 juin 2011 adressé au Dr Z.________ par lequel le
Dr H.________ préconisait la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire
neutre au vu du tableau douloureux chronifié et cristallisé motivant un
arrêt de travail. Par courrier du 8 juillet 2011 adressé à l'OAI, le
Dr Q.________ a relevé la persistance d'un état dépressif de degré moyen
avec des phases d'aggravation réactionnelles à des difficultés
existentielles motivant une incapacité de travail d'environ 50 %. Par
courrier du 28 juin 2011, le Dr Z.________ a précisé qu'au vu de la
chronicité des problèmes de santé rencontrés par sa patiente, le pronostic
était réservé, l'assurée était toujours en arrêt de travail.
Par décision du 2 novembre 2011 dont la motivation figure
dans une lettre séparée portant la même date, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 11 mai 2011, les arguments développés par l'assurée à
l'appui de sa contestation n'étant pas de nature à remettre en question
ledit projet.
C.Par acte du 4 décembre 2011, M.________ recourt contre la
décision du 2 novembre 2011 et conclut à l'octroi d'un trois-quart de
rente, voire d'une demi-rente, en raison de l'aggravation de son état de
-
13 -
santé depuis juin 2005. Elle produit un certificat médical du 5 décembre
2011 du Dr Z.________ qui conclut à une capacité de travail de 50 %. La
recourante sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu des très
faibles revenus de son mari.
Dans sa réponse du 13 février 2012, l'intimé conclut au
maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.
Dans sa réplique du 2 mars 2012, la recourante transmet un
certificat médical du 22 février 2012 du Dr Q.________ qui a attesté une
incapacité de travail de 60 à 70 % en raison d'un état dépressif moyen à
sévère évoluant vers la chronicité. Elle a également remis une demande
d'assistance judiciaire dûment remplie.
Dans sa duplique du 29 mars 2012, l'intimé a transmis un avis
médical du 23 mars 2012 de la Dresse A.________ du SMR auquel il se
réfère.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable (art.
117 al. 1 LPA-VD). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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14 -
b) Interjeté le 4 décembre 2011, dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 LPGA)). Il respecte en outre les autres exigences
légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-VD applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le point de savoir si l'état de santé s'est péjoré, depuis
la décision sur opposition du 8 juin 2005, au point d'ouvrir désormais droit
à une rente.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
L'art. 6 al. 1 LPGA définit la notion d'incapacité de travail
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. L'art. 6 al. 2 LPGA précise qu'en
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40 % au moins; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
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50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré
d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28
al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit permettre
à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b; 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence
rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient, à
examiner par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
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16 -
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108, 130 V
75 consid. 3.2).
3.En l'espèce, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations de la recourante. ll y a dès lors lieu d'examiner si
l'état de santé de cette dernière s'est péjoré au point d'entraîner une perte
de gain qui ouvrirait droit à une rente, en procédant à la comparaison des
situations de fait existant au moment de la décision du 8 juin 2005 et de la
décision litigieuse du 2 novembre 2011.
a)Il n’est pas contesté que l'intéressée présente une atteinte au
niveau du bras droit suite à un accident de la circulation le 21 avril 2000
ayant entraîné une fracture multi-fragmentaire de l'humérus distale droit
qui s'est consolidée avec un petit défaut au niveau de l'axe. Dans son
rapport d'expertise du 27 août 2002, le Dr V.________ a conclu à l'absence
d'altérations dégénératives de l'articulation du coude et d'algo-neuro-
dystrophie active. Dans le cadre de l'examen clinique, il a constaté que la
mobilité de l'épaule était quasi complète et celle du coude proche de la
norme, puisqu'elle permettait la réalisation de 95 % des activités
journalières. Il n'y avait pas de signes d'épargne majeurs du membre
supérieur droit. L'origine du déficit de mobilité des doigts 4 et 5 restait
obscure. S'agissant des douleurs cervico-brachiales atypique et des
rachialgies alléguées par la patiente, l'expert n'avait pas trouvé
d'explications, l'IRM cervical s'avérant normal et l'EMG ne révélant pas de
déficit neurologique périphérique. En revanche, les signes de non-
organicité (Waddell) étaient bien présents (hypersensibilité à la pression,
brachialgies atypiques, fréquentes grimaces). Le Dr V.________ a par
conséquent retenu que la recourante devait retrouver une activité proche
de la norme ou normale dès la fin 2002. Sur le plan psychiatrique, le
Dr S.________ a, dans son rapport d'expertise du 25 juillet 2003, conclu à
une incapacité de travail de 30 % en raison d'une faiblesse psychologique.
C'est sur la base des éléments médicaux précités que l'intimé a retenu
que l'assurée était en mesure de travailler à 70 % dans l'activité
antérieure ou adaptée, tout en concluant à une invalidité globale de 29 %
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(après comparaison des revenus avec et sans invalidité), taux insuffisant
pour ouvrir le droit à la rente.
b) A l'appui de sa nouvelle demande de prestations, M.________ a
indiqué qu'elle présentait une aggravation de son état de santé en se
référant notamment à un certificat médical du 24 juin 2009 du
Dr H.________ faisant état d'une pathologie au niveau du genou. Au vu de
ces éléments, le SMR a estimé qu'il convenait de procéder à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique. Sur le plan somatique, les
Drs C., O. et A.________ (rapport du 26 mai 2010) ont
constaté une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, soit une activité semi-sédentaire légère (limitant
le port de charges à 5 kg en mono-manuel, excluant la position accroupie
ou agenouillée et évitant la montée ou la descente d'escaliers, d'échelles
ou pentes à répétition) ne sollicitant pas trop le bras droit. Sur le plan
psychiatrique, ils ont posé le diagnostic d'épisode dépressif léger, sans
syndrome somatique, ainsi que de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques. Ces atteintes n'entraînaient pas une
incapacité de travail supérieure à 30 % dans une activité physiquement
adaptée.
Il convient de reconnaître une pleine valeur probante au
rapport du 26 mai 2010 du SMR. Ce dernier contient ainsi une anamnèse
détaillée, une description des plaintes et des données subjectives de
l'assurée, les résultats des examens et consultations spécialisées, les
diagnostics selon la CIM-10 (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes), une appréciation du cas et
une motivation relative à la capacité de travail finalement constatée. Ces
éléments découlent des pièces figurant au dossier de l'OAI, ainsi que des
examens rhumatologique et psychiatrique. Partant, l'expertise, détaillée,
remplit les critères posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître une
pleine valeur probante (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351
consid. 3a).
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18 -
c)M.________ n'a produit aucun document médical de nature à
mettre en doute la pertinence des constatations des Drs C.,
O. et A.. Sur le plan psychiatrique, le Dr Q. a
notamment contesté l'appréciation de la capacité de travail retenue par la
Dresse A., mais admettait lui-même en juillet ou août 2009, une
incapacité de travail de 20 à 40 %, ce qui correspond à l'appréciation qui
avait été faite auparavant par le Dr S. (30 %). Le Dr Q.________
admet ensuite, en septembre 2009, une incapacité de travail de 50 % en
raison d'un état dépressif qui est passé du degré "léger à moyen" au
degré "moyen", sans étayer son point de vue. On ignore ainsi tout des
examens qu'il a personnellement mis en oeuvre et du raisonnement qui lui
a permis d'aboutir à cette appréciation. En juillet 2011, il dresse le même
constat qu'en septembre 2009 en fournissant un rapport qui reste
succinct. Le rapport des Drs O.________ et A.________ emporte la conviction,
dans la mesure où il s'avère complet et probant. Par la suite, soit
postérieurement à la décision attaquée, le Dr Q.________ a attesté un état
dépressif moyen à sévère et une incapacité de travail de 60 à 70 % en
précisant bien qu'il s'agit d'une chronification et d'un approfondissement
des troubles psychiatriques (certificat médical du 22 février 2012). Compte
tenu de ce rapport, une péjoration de l'état de santé de la recourante n'est
pas exclue. Il n'est toutefois pas vraisemblable qu'une telle péjoration ait
duré suffisamment le cas échéant, pour ouvrir droit aux prestations au
moment de la décision litigieuse du 2 novembre 2011. A cet égard, on
observera que le Dr Q.________ attestait encore en juillet 2011, exactement
comme en septembre 2009, un état dépressif de degré moyen et une
incapacité de travail de 50 %, ce qui indique un état stationnaire entre
septembre 2009 et juillet 2011. Enfin, sur le plan somatique, la recourante
n'a pas contesté les conclusions du Dr C.________, lequel a retenu des
limitations fonctionnelles plus importantes en raison de la pathologie du
genou excluant ainsi la reprise de l'activité habituelle de dame de buffet.
La comparaison de revenus effectuée par l'intimé, qui ne prête pas flanc à
la critique, démontre toutefois que la capacité de travail résiduelle de la
recourante dans une activité adaptée exclut une augmentation du taux
d'invalidité de nature à ouvrir droit à la rente.
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19 -
7.a) Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision litigieuse, étant toutefois précisé que les actes de
procédure de la recourante et le rapport du mois de février 2012 du
Dr Q.________ pourront être considérés comme une nouvelle demande par
l'OAI, ce qui devrait en principe justifier un complément d'instruction.
L'OAI semble d'ailleurs l'admettre lui-même dans ses déterminations du 29
mars 2012.
.
b) La procédure est onéreuse et les frais de justice sont mis à la
charge de la recourante vu le sort des conclusions (art. 69 al. 1
bis
LAI). La
recourante a déposé une demande d'assistance judiciaire, mais une
avance de frais de 400 fr. a été exigée par erreur. Elle s'en est acquittée.
Par ailleurs, les renseignements qu'elle a donnés sur sa situation
financière ne permettent pas de considérer que les conditions posées par
l'art. 18 al. 1 LPA-VD à l'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies. En
effet, avec des revenus nets de 3'650 fr. par mois, la recourante et son
époux sont en mesure d'acquitter des frais de justice de 400 fr. sans se
priver du nécessaire. Leur minimum vital, avec leurs deux enfants, est de
2'300 fr., auxquels il convient d'ajouter le loyer (634 fr.) et les frais
d'assurance-maladie restant à leur charge (90 fr.). Même en tenant
compte d'un minimum vital élargi, ces charges restent en deçà des
revenus nets. Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée
dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
c)Vu le sort de la cause, la recourante supportera les frais de la
procédure. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario), la recourante succombant dans ses conclusions.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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20 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 novembre par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure
où elle n'est pas sans objet.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________ (recourante), à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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21 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :