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TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/12 - 203/2012
ZD12.003283
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Liechti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (Al)
déposée le 22 janvier 2008 par T.________ (ci après : l’assuré),
vu l'évaluation psychiatrique effectuée le 22 janvier 2008 à la
Clinique [...] (ci-après : la Clinique S.) de L., constatant une
surcharge psychique avec un vécu douloureux persistant sans
psychopathologie notoire,
vu le rapport de la Clinique S.________ du 2 avril 2008 qui pose
comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail celui de
pseudarthrose de la fracture pertrochantérienne droite et celui de fracture
pertrochantérienne Kyle III du fémur droit depuis le 1
er
janvier 2007, et qui
retient une incapacité de travail complète dans l’activité de manoeuvre,
tout en pronostiquant une probable amélioration de la capacité de travail,
vu le rapport du 5 mai 2008 du Dr B., médecin traitant
et spécialiste en médecine interne, qui atteste une incapacité de travail
totale dans l’activité habituelle de maçon et une capacité de travail de 70
% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré,
vu le rapport du 24 juin 2009 du Dr C., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA), qui relève
que l’assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans
toute activité sédentaire ou semi-sédentaire n’exigeant pas la marche en
terrain irrégulier ni de déplacement prolongé ni de port de charges
lourdes,
vu le rapport d'expertise du 8 octobre 2010 du Centre [...] (ci-
après : le Centre d'expertise J.) de X., mandaté par l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), qui
conclut notamment à ce qui suit :
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sur le plan psychique, l’expertisé présente des troubles de
l’adaptation depuis 2007 suite à un accident. Il présente en parallèle une
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui
évolue chroniquement, sans être en soi une source de limitation ou
d’incapacité de travail. Il existe aussi un épisode dépressif léger sans
syndrome somatique d’apparition récente, probablement en lien avec
l’arrêt des prestations de la CNA. La capacité de travail est entière sur le
plan psychique et sans limitation;
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sur le plan somatique, il est fait état d'un syndrome
douloureux sans lésion anatomique susceptible de l’expliquer;
-
en définitive, la capacité de travail est considérée comme
totale depuis le mois de janvier 2008,
vu le projet de décision de l’OAI du 14 décembre 2010 qui
rejette la demande de prestations,
vu l’avis du 29 mars 2011 des Drs F.________ et W., du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), qui relèvent en
s’alignant sur les conclusions et le dossier de la CNA que la capacité de
travail de l’assuré dans l’activité habituelle de manoeuvre sur chantiers
est de 0 % dès le 23 janvier 2007 et que la capacité de travail dans une
activité sédentaire ou semi-sédentaire avec les limitations fonctionnelles
suscitées est de 100 % à partir de juin 2009,
vu le rapport du Dr B. du 17 mai 2011 qui fait état
d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré sous forme de douleurs
lombaires irradiant dans les membres inférieurs,
vu le projet d’acceptation de rente du 7 septembre 2011 qui
annule et remplace le projet de décision du 14 décembre 2010, en ce sens
qu’une rente entière, limitée dans le temps, est allouée à l’assuré du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2009,
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vu la décision du 12 décembre 2011, par laquelle l’OAI a
confirmé son projet du 7 septembre 2011,
vu le recours du 26 janvier 2012, par lequel le recourant
conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il
a droit à une rente entière d’invalidité au-delà du mois d’août 2009, et
requiert, à titre de mesures d’instruction, la mise en oeuvre d’une
expertise, se réservant d’ores et déjà de pouvoir produire le résultat de
l’examen complémentaire du rachis demandé par le Dr B.________ au
Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier V.), examen
devant être réalisé courant février 2012,
vu le rapport de la Dresse Z. du Service de
rhumatologie du Centre hospitalier V.________ du 23 février 2012, qui pose
notamment le diagnostic de lombo-sciatalgies bilatérales aspécifiques
dans un contexte de dysbalances musculaires, déconditionnement
physique et psychologique, et qui relève que l’assuré est probablement
inapte pour un reclassement professionnel tout en préconisant la mise en
oeuvre d’une expertise multidisciplinaire,
vu la réponse de l’OAl du 29 mars 2012, qui expose qu’il a
soumis le rapport précité au SMR pour appréciation et qu’il se rallie à l’avis
médical SMR établi le 23 mars 2012 par les Drs F.________ et W.,
lesquels préconisent la mise en oeuvre d’une expertise rhumatologique
tout en constatant ce qui suit :
"1) Au paragraphe 26 [du recours], il est noté qu’il n’y a pas eu
d’évaluation psychiatrique dans le dossier. Or, notre assuré a eu une
expertise bidisciplinaire et notamment psychiatrique au Centre
d'expertise J. en juin 2010 avec le Dr R.________ qui est
psychiatre FMH.
- Dans le paragraphe 31 [du recours], Me Liechti évoque le rapport
du Dr P.________ du 18.12.2010 et mentionne que la SUVA a évalué
une capacité de travail à 80 %. Une indemnité pour atteinte à
l’intégrité a été estimée à 20% par la SUVA et le Dr P.________ a dû
confondre incapacité de travail à 20% et atteinte à l’intégrité de
20%.
- Concernant le paragraphe 40 [du recours], Me Liechti mentionne
qu’il ressort très clairement que le recourant est totalement
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incapable de travailler dans le métier qui était le sien dans la
construction et l’avis SMR du 29.03.2011 était d’accord avec ce fait,
suivant la proposition de la SUVA.
- Concernant l’impossibilité totale de travailler, notamment dans
une activité adaptée, nous nous étions alignés sur l’avis de la SUVA
qui proposait une pleine capacité de travail dans toute activité
sédentaire ou semi-sédentaire avec des limitations fonctionnelles
telles que pas de marche en terrain irrégulier, pas de déplacement
prolongé ni port de charges.
- au paragraphe 41 et 42 [du recours], il est noté que le Dr
B., médecin traitant, est d’avis que le recourant est dans
l’impossibilité en raison d’un état de santé de reprendre une activité
professionnelle quelconque, et doit être mis au bénéfice d’une rente
Al complète.
Ceci est en contradiction avec le rapport du Dr B., médecine
interne du 21.11.2011, que Me Liechti nous a envoyé dans sa
correspondance du 05.03.2012 [recte : 26.01.2012] . Il écrit
notamment que son incapacité de travail dans son ancienne
profession de manoeuvre serait toujours de 100 % et probablement
de 40 % à 50 % dans une activité adaptée à sa pathologie et il a pris
un rendez- vous à la consultation spécialisée du rachis en décembre
2011 pour appuyer une incapacité de travail persistante d’au moins
40 % dans une activité adaptée, depuis le 01.09.2008.
Par ailleurs, dans la correspondance juridique du 01.06.2011, Me
Liechti nous a adressé :
1/ Une lettre du Dr B.________ du 17.05.2011, qui mentionne que par
rapport à son précédent rapport médical du 05.05.2008 il existe une
aggravation de l’état de santé avec une augmentation des douleurs
lombaires irradiant dans les membres inférieurs et une douleur de la
hanche D.
2/ Nous avons également eu un rapport de la Dresse Z.,
Centre hospitalier V. rhumato[logie], du 23.02.2012 qui
porte le diagnostic
-de lombosciatalgies bilatérales aspécifiques dans un contexte de
dysbalance musculaire, déconditionnement physique et
psychologique.
-Status post-fracture per-trochantérienne du côté D en 2007 traitée
par ostéosynthèse par clou gamma.
-Status post-fracture du plateau tibial du genou D traité
conservativement. Notre assuré a toujours renoncé à l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse. L’examen neurologique est normal. Sur la
RX de la hanche D, le clou est en place avec une bonne
consolidation. Les RX de la colonne objectivent un pincement L5-S1.
Il existe donc une situation de douleurs lombaires chroniques et de
douleurs atypiques dans les membres inférieurs, qui s’explique par
une insuffisance musculaire et un déconditionnement
psychologique. L’assuré semble figé dans son statut douloureux,
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sans comprendre la nécessité d’un traitement actif de
physiothérapie pour remédier à son déficit musculaire.
Dans ces conditions, elle conclut que la capacité de travail est
vraisemblablement nulle dans son ancien travail de manoeuvre sur
chantier et qu’il est inapte pour un reclassement professionnel. Elle
conclut à l’utilité d’une expertise[.]
En conclusion,
- Sur le plan psychique notre assuré a eu une expertise en juin
2010 par le Dr R., psychiatre FMH, qui portait comme
diagnostics :
-épisode dépressif léger sans syndrome somatique,
-majoration des signes physiques pour des raisons psychologiques.
Il retenait une capacité de travail de 100 % sur le plan psychique.
Signalons en outre que le Dr B., médecine interne, dans son
rapport de mai 2008 et dans les rapports suivants, notamment de
novembre ou mai 2011 ne mentionnait pas de maladie
psychiatrique.
- Sur le plan somatique :
- Nous nous étions alignés dans l’avis SMR du 29.03.2011 sur la
SUVA avec une capacité de travail nulle dans son activité habituelle
de maçon et une capacité de travail dans une activité adaptée de
100%.
- On peut considérer qu’il existe un fait nouveau avec la lettre du Dr
B.________ du 17.05.2011 et le rapport de la Dresse Z.,
rhumatologue au Centre hospitalier V. du 23.02.2012, avec
l’apparition de lombosciatalgies bilatérales non spécifiques et en
rapport avec des dysbalances musculaires et un déconditionnement
physique.
- La Dresse Z.________ parle d’une capacité de travail
vraisemblablement nulle dans son ancien travail de manoeuvre sur
chantier.
- Elle mentionne qu’il est inapte pour un reclassement professionnel,
en raison de dysbalance musculaire chez un assuré inactif depuis
cinq ans. Mais elle n’a pas chiffré de capacité de travail et s’en
remet à une expertise. Me Liechti, dans sa lettre du 07.03.2012,
demande une expertise pluridisciplinaire.
En conclusion :
- Nous pensons que, sur le plan psychiatrique, le dossier a été bien
étudié et est très clair.
- Sur le plan somatique, les lombalgies peuvent apparaître comme
un fait nouveau et nous proposons une expertise rhumatologique."
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vu les pièces au dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, dans sa réponse du 29 mars 2012, l’OAl
convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires sur le plan somatique par la mise en oeuvre d’une
expertise rhumatologique, compte tenu des lombosciatalgies bilatérales
apparues au milieu de l’année 2011;
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recourant conteste essentiellement la capacité de
travail retenue dès juin 2009,
qu’il faut constater, à l’instar des médecins du SMR, que l’état
de santé psychique de l’assuré a fait l’objet d’un examen circonstancié par
les experts psychiatres de la Clinique S.________ et du Centre d'expertise
J., qui relèvent, comme la Dresse Z., une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui évolue
chroniquement, mais qui ne limite pas selon les experts la capacité de
travail,
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8 -
que le recourant produit un rapport de la Dresse Z.________ du
Service de rhumatologie du Centre hospitalier V.________ du 23 février
2012,
qu’il demande la mise en place d’une nouvelle expertise,
que le recours s’avère ainsi dans cette mesure manifestement
bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière
complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 12 décembre 2011 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision, après complément d’instruction sur le plan médical, sous la
forme d’une expertise rhumatologique mise en oeuvre conformément à
l’art. 44 LPGA,
que le dossier constitué par l’OAI est lacunaire sur la question
relative aux lombosciatalgies bilatérales et cela malgré le fait que le Dr
B.________ mentionnait la problématique en mai 2011, de sorte qu’il se
justifie de renvoyer le dossier à l’OAI pour complément d’instruction (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et les références citées);
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 fr. à la charge de l’OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l’OAI qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI qui déroge à l’art. 61 let. a LPGA et prime
l’art. 52 LPA-VD).
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 décembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti (pour le recourant)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Parole chiave
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