402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 81/12 - 306/2012
ZD12.015141
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 LPGA; 31 al. 1 LPGA
janvier 2008. Il a précisé par décision du 26 février 2010 le montant
mensuel de cette allocation (442 fr. en 2008 et 456 fr. en 2009 et 2010).
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Ces deux décisions contenaient les mêmes indications sur l’obligation de
renseigner que celles mentionnées lors de l’octroi de la rente d'invalidité.
B. Le 24 juin 2011, l'assurée a été convoquée pour un entretien
dans les locaux de l’OAI. L'intimé a rédigé le même jour une note
d’entretien. Selon cette note, l’assurée aurait été questionnée sur le
déroulement de ses journées; la recourante aurait répondu qu’elle ne
faisait rien à part parfois aller se promener avec sa belle-sœur, parler avec
elle et manger chez elle ou chez son frère qui loge dans le même
immeuble. En ce qui concerne la vie professionnelle, la recourante aurait
précisé qu'elle n'y arrive pas et qu'elle ne pourrait pas. En conclusion de
cet entretien, l’assurée se serait vu rappeler son obligation de renseigner
l’OAI notamment de tout changement de statut ou de reprise d’activité.
C.a) L’OAI a reçu début 2011 diverses informations selon
lesquelles l’assurée aurait repris une activité dans un café-restaurant de
son lieu de domicile. Selon une communication du Service LFA du 2 février
2012, des collaborateurs de l’OAI auraient vu l’assurée œuvrer dans la
cuisine ou au service dans la salle à boire du café-restaurant, lors de sept
passages sur huit qu'ils ont effectués de manière aléatoire entre fin mars
et début novembre 2011.
Le 27 septembre 2011, l’OAI a mandaté un bureau de
détectives afin de surveiller l’assurée. Un rapport détaillé a été rédigé le
28 janvier 2012 à l’intention de l’OAI, document dont il ressort notamment
ce qui suit:
"Lors des observations effectuées de manière aléatoire durant les
mois de novembre – décembre 2011 et janvier 2012, Madame G.________ a été
chaque jour observée alors qu’elle travaillait dans la cuisine et parfois en salle
dans le café restaurant [...]. Lors des repas de midi, Madame G., se
trouve plutôt en cuisine, en principe seule. Lors des repas du soir, Madame
G. commence la soirée en cuisine puis lorsque la sommelière quitte les
lieux, entre 20h et 21h, Madame G.________ officie aussi au service en salle.
Lorsqu’elle se trouve à cet endroit, Madame G.________ prépare les couverts,
prend les commandes, effectue le service, débarrasse les tables, répond au
téléphone. A noter qu’un homme, le pizzaïolo, est aussi présent pour les repas de
midi et le soir. Ce café-restaurant est fréquenté par une clientèle locale et
d’habitués. Madame G.________ est à l’aise avec les clients, elle discute, rigole
avec le personnel et la clientèle. Les observations menées sur la personne de
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4 -
Madame G.________ ont eu lieu le mardi 08 novembre 2011, le mercredi 09
novembre 2011, le lundi 21 novembre 2011, le mardi 22 novembre 2011, le jeudi
1 décembre 2011, le vendredi 02 décembre 2011, le lundi 19 décembre 2011, le
vendredi 13 janvier 2012, le lundi 16 janvier 2012 et le 17 janvier 2012."
Suivent dans le rapport les détails de tous les jours
d’observation dont il ressort que l’assurée a travaillé pendant plusieurs
heures de suite et pas uniquement occasionnellement, aussi bien à la
cuisine qu’au service du café-restaurant.
b) Par la suite, l’OAI a convoqué l’assurée à un entretien, qui a
eu lieu le 8 mars 2012 dans ses locaux de Vevey. Dans un premier temps,
l’assurée a affirmé n’avoir constaté aucun changement de sa situation;
elle ne verrait que quelques personnes de sa famille, qui habitent tous
dans son immeuble ainsi qu'une ou deux connaissances de [...]. Elle
passerait la majeure partie de son temps seule dans son appartement. Elle
n’aurait pas repris d’activité professionnelle et n’en serait pas capable. Sur
présentation de photographies la montrant à l’œuvre dans le café-
restaurant, elle a déclaré ne s’y rendre qu’une ou deux fois par semaine
depuis trois ou quatre mois pour y passer un peu de temps avec le
personnel, sans toutefois n'avoir jamais touché de salaire. L’OAI l’a
informée de son intention de procéder à la suspension des prestations.
L’assurée a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. Elle a retenu que
sans ces prestations elle se trouverait dans des difficultés financières, vu
qu’elle ne toucherait pas de salaire.
D.Par décision du 29 mars 2012, l’OAI a suspendu le versement
de la rente d’invalidité de G.________ au 31 mars 2012 jusqu’à nouveau
droit connu. Il est retenu que l’assurée aurait travaillé régulièrement dans
un café-restaurant sans avoir annoncé une reprise d’activité à l’OAI.
L’assurée aurait donc manqué à son obligation de renseigner. Si la rente
devait être versée durant la procédure de révision et que l’assurée devait
ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraîtrait évident
que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de
recouvrement.
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5 -
E. Par acte de son conseil du 18 avril 2012, l’assurée a interjeté
recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et
demandé l’assistance judiciaire. Elle sollicite l'annulation de la décision du
29 mars 2012, l'OAI étant condamnée à lui verser une rente entière
d’invalidité postérieurement au 31 mars 2012. En parallèle, l'assurée a
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans le délai imparti, l’assurée a fait parvenir, le 9 mai 2012,
au Tribunal un formulaire rempli et signé avec des justificatifs pour
compléter sa demande d’assistance judiciaire, aide qui lui a été octroyée
le 10 mai 2012, avec effet au 18 avril 2012.
Dans sa réponse du 7 juin 2012, l’OAI maintient sa position et
propose le rejet du recours. Pour plus de détails, il renvoie notamment au
rapport du bureau de détective du 28 janvier 2012 figurant au dossier.
Par réplique du 10 juillet 2012, la recourante prend position et,
suite à la consultation de son dossier, complète son recours. Elle reformule
ses conclusions comme suit :
"1) A titre de mesures provisionnelles, l’Office AI est tenu de verser à
G.________ la rente entière d’invalidité postérieurement au 1
er
avril 2012, et ce,
jusqu’à droit connu de la cause au fond ;
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6 -
Par courrier du 31 août 2012, Me Duc a adressé à la Cour des
assurances sociales la liste de ses opérations ainsi que copie d'un courrier
qui lui avait été transmis par sa cliente.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur la suspension du versement de la rente
pendant la procédure de révision ouverte par l’intimé suite à des
informations selon lesquelles la recourante aurait repris une activité dans
un café-restaurant, circonstance dont elle n’aurait pas avisé l’OAI. La
recourante conteste avoir repris une activité professionnelle. Sa présence
dans le café-restaurant serait "purement occupationnelle"; son rendement
serait trop insuffisant pour permettre la conclusion d’un contrat de travail.
Il ne lui serait pas versé de salaire. Même si elle va presque tous les jours
au café-restaurant, cela ne serait que "pour donner un coup de main et se
rendre utile". Son rendement serait si faible qu’elle ne pourrait pas être
payée.
2.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent.
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b) Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021). Selon l’art.
5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l’alinéa 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En
l’espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le
versement de la rente que "jusqu’à nouveau droit connu" sur la procédure
de révision engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la
décision en cause qu’il suspendait le versement de la rente par voie de
"mesures provisionnelles", ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une
décision finale.
c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique, dans la LPGA, en ce qui concerne les
voies de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46
PA. Le droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure,
dans les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une
décision finale.
Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre
une décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant
un préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA,
ce qui implique, selon la jurisprudence, que le préjudice doit avoir sa
cause dans la décision incidente attaquée elle-même, son caractère
irréparable tenant généralement au désavantage que subirait le recourant
s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision
incidente. L'art. 46 PA n'exige – contrairement à l’art. 93 al. 1 let. a LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) – pas un
dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même
purement économique, pour autant que celui ne se résume pas à prévenir
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8 -
une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs
que le dommage allégué soit à proprement parler "irréparable"; il suffit
qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un
intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit
immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert
contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir
les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de
lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci
ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATAF B-7084/2010 du 6 décembre
2010, consid. 1.5.2 et les références citées ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-
Bär, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 4 ss
ad art. 46 PA).
En l’espèce, privée de manière temporaire mais immédiate
des prestations de l’assurance-invalidité, la recourante peut se prévaloir
d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la
Cour de céans, même si elle peut s’adresser en cas de besoin avéré à
l’aide sociale (cf. Casso AI 194/11 – 520/2011 du 7 novembre 2011, c. 2c;
cf. aussi ATF 109 V 229 c. 1 et 2b p. 231 et 233 concernant art. 45 PA dans
sa teneur jusqu’au 31 décembre 2006 [RO 1969 757]; par contre, pas
d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF selon TF
9C_45/2010 du 12 avril 2010 c. 1.2 in : SVR 2011 IV n° 12 p. 32). Certes, si
la recourante avait d’autres revenus suffisants, il faudrait lui nier un
intérêt digne de protection (cf. ATF 109 V 229 c. 2b p. 233). Cela n’est
cependant ni établi, ni même prétendu. La recourante prétend ne pas
recevoir de salaire pour son activité dans le café-restaurant. Le recours est
donc recevable de ce point de vue également.
3.a) L’art. 31 aI. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches
ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de
communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi
d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), qui dispose que
l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
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9 -
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin
de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer
le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et
éventuellement économique de l’assuré. En l’espèce, la recourante a été
expressément rendue attentif à cette obligation.
b) Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les
limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure
de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle
possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit toutefois un régime spécial dans le
domaine de l’assurance-invalidité, en disposant que si l’assuré a manqué à
son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les
prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et
sans délai de réflexion, ceci en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Michel
Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, p. 832 n° 3061).
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Durant cette enquête, la recourante a été convoquée au 24
juin 2011 dans les bureaux de l’OAI pour un entretien. Lors de celui-ci,
l’OAI n’a pas fait allusion à la présence de l’assurée dans le café-
restaurant. Questionnée sur le déroulement de ses journées, la recourante
a répondu qu’elle ne faisait rien à part parfois aller se promener avec sa
belle-sœur, parler avec elle et manger chez elle ou chez son frère qui loge
dans le même immeuble. Selon la note d’entretien, la recourante aurait
été informée, au terme de l’entretien, de son obligation de renseigner
notamment de tout changement de statut et de la reprise d'une activité.
L’intimé a finalement mandaté un bureau de détectives pour
une observation (sur l'admissibilité d'une telle mesure, cf. ATF 137 I 327,
JT 2012 I 125); celle-ci s’est déroulée entre novembre 2011 et janvier 2012
et a donné lieu à un rapport détaillé et illustré par des images. Lors des dix
jours de surveillance des détectives, les 8, 9, 21 et 22 novembre 2011, les
1
er
, 2 et 19 décembre 2011 ainsi que les 13, 16 et 17 janvier 2012, la
recourante a été à chaque fois vue en train d'œuvrer dans le café-
restaurant souvent munie d’un tablier, soit en cuisine à la préparation de
mets, soit au service de la clientèle de l’établissement. Quatre
observations ont eu lieu sur la période de midi et six sur la majeure partie
de la journée. Selon ces observations, la recourante accomplissait des
services de midi d’une durée de trois à quatre heures et du soir d’un
temps horaire supérieure, soit durant quatre à cinq heures. Ses diverses
activités impliquaient, entre autres, un travail parfois seule dans la cuisine,
la prise de commandes, le service aux tables, le débarrassage des tables,
la préparation des couverts, l’approvisionnement, le rangement, le
nettoyage, l’évacuation des déchets, la levée du courrier et la fermeture
de l’établissement. Il est aussi relevé que la recourante donnait
fréquemment au travers de ses sourires des signes de bien-être au
contact de ses collègues employées ou des clients de l’établissement.
Le 8 mars 2012, l’intimé a derechef auditionné la recourante
dans ses locaux. Dans un premier temps, l'intéressée a confirmé ce qu’elle
avait déjà expliqué le 24 juin 2011: il n’y aurait pas de changement dans
sa situation; elle n’aurait pas repris d’activité et n’en serait pas capable.
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Puis, sur présentation d’une photo qui la montrait travaillant en tant que
serveuse, elle a expliqué avoir dû remplacer sa fille ce jour-là. Lorsque, par
la suite, l’intimé lui a présenté d’autres photos d’elle oeuvrant dans
l’établissement habillée d’autres vêtements, elle a déclaré se rendre une à
deux fois par semaine dans l’établissement depuis trois ou quatre mois
pour y passer un peu de temps avec le personnel. Elle a insisté sur le fait
qu'elle n'avait jamais touché de salaire.
b) Même si la recourante conteste avoir touché un salaire, elle
a en définitive admis, dans son écriture du 10 juillet 2012, avoir passé
presque tous les jours plusieurs heures dans le café-restaurant où elle
aidait au service et à la cuisine. En connaissance des reproches de l’OAI et
du rapport des détectives du 28 janvier 2012, elle n’a pas contesté
explicitement, et encore moins de manière circonstanciée, les faits qui ont
été retenus à son encontre. Elle se contente de remarquer que la
conclusion de l’OAI, selon laquelle elle serait active en qualité de
collaboratrice au sein de l’établissement, serait totalement fausse et
contestée.
Vu les constatations faites lors de l’enquête, qui ont été
évoquées ci-dessus, il apparaît établi, au degré de vraisemblance
prépondérante, que la recourante a eu une activité régulière de plusieurs
heures par jour dans le café-restaurant, quand bien même elle touchait
une rente entière de l’assurance-invalidité au motif qu’elle était en
incapacité de travail totale. Elle n’en a jamais informé l’OAI, malgré le fait
qu’elle avait été rendue attentive à plusieurs reprises à son obligation de
renseigner. Vu son activité régulière, exercée plusieurs heures par jour,
elle devait savoir que cela pouvait avoir une influence sur son droit aux
prestations, puisque celles-ci lui avaient été octroyées au motif qu’elle ne
pouvait plus exercer aucune activité et que sa dépression rendait les
contacts sociaux très difficiles.
Les explications de la recourante, selon lesquelles son activité
serait juste "occupationnelle" et son rendement insuffisant pour permettre
un engagement, ne sont pas crédibles. Elles sont contredites par les
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constatations faites lors de l’enquête qui, de plus, sont étayées par des
vidéos et photographies. Il est à cet égard renvoyé au rapport des
détectives du 28 janvier 2012.
Dans cette mesure, il n’est d’aucun intérêt de savoir si la
recourante a reçu un salaire pour son travail au restaurant et si elle avait
un contrat (formel) de travail avec l’établissement, respectivement quels
rapports elle entretient avec les tenanciers du café-restaurant. Il en va
uniquement ici de sa capacité de travail. L’intimé devra évaluer dans le
cadre de la révision, qui est encore en cours, le taux d’invalidité dans une
activité adaptée. Eu égard aux circonstances, il y a de sérieux doutes que
la recourante présente – toujours – une incapacité de travail totale qui lui
permette de toucher les mêmes prestations que jusqu’alors.
c) La recourante fait valoir qu’elle n’aurait pas signé la note de
son entretien du 8 mars 2012. Elle renvoie à un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 6 novembre 2002 (U 131/02, in RAMA 1/2003 p. 47) sur
la valeur probante d’une note d’entretien. Lors dudit entretien, l’intimé lui
avait accordé son droit d’être entendu avant d’ordonner des mesures
provisionnelles. Cependant, l’intimé ne base pas la suspension sur des
faits qui ressortent uniquement des explications que la recourante aurait
donné lors de cet entretien. Dès lors, le grief du manque de signature
n’est pas apte à remettre en question la suspension. Pour le surplus, la
recourante n’a à aucun instant de la procédure prétendu que le contenu
de la note d’entretien était faux.
d) La mesure de suspension répond actuellement aussi au
principe de proportionnalité. Il existe des doutes sérieux quant au droit
aux prestations de la recourante. Il ne s’agit, en plus, pas uniquement de
sanctionner une violation de l’obligation de renseigner, mais de préserver
l’intérêt de l’assurance à ne pas verser indûment des prestations dont le
recouvrement ultérieur serait probablement difficile. Au cas où la révision
aboutirait au maintien entier ou partiel des prestations en faveur de la
recourante, celles-ci pourront toujours lui être versées ultérieurement. Sa
situation n’est actuellement pas bien différente d’une personne qui, après
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13 -
avoir déposé pour la première fois une demande de prestations, est dans
l’attente d’une décision d’octroi. Contrairement à cette personne, l’intimé
lui a certes déjà octroyé des prestations; toutefois, la recourante a violé
son obligation de renseigner, ce qui justifie de la traiter, en principe, de la
même manière que la personne qui dépose pour la première fois une
demande. L’intimé devra agir avec diligence dans la procédure de
révision; la recourante n’a pas le droit de rester pendant des mois ou
années inactive. Dans le cas contraire la suspension des prestations
pourrait devenir illicite (cf. TF 9C_45/2010 cité, c. 2.2). Pour l’instant, il ne
ressort pas du dossier que l’intimé n’aurait pas agi dans le respect du
principe de célérité.
e) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’auditionner la
recourante et les deux témoins proposés. Leurs déclarations ne
mèneraient pas à un autre résultat. En effet, selon le principe de
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les
références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu (cf. ATF 122 V 157 consid. 1d;
ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; TF, arrêts 8C_118/2011 du 9 novembre
2011 consid. 4.2.1 et 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 consid. 3.3).
D'ailleurs, la recourante a pu se prononcer lors de son entretien du 8 mars
2012 et par la suite dans ses écritures à plusieurs reprises dans la
procédure de recours.
-
15 -
de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour la stagiaire; cf. art 2 al. 1 let. a
et b RAJ), montant auquel s'ajoutent les débours, par 134 fr., et la TVA, par
180 fr. 70. Le montant total de l'indemnité de Me Duc s'élève donc à 2'439
fr. 70, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 mars 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La demande de mesures provisionnelles tendant à la
restitution de l’effet suspensif du recours est devenue sans
objet.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. L’indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'439 fr. 70 (deux mille quatre cent
trente-neuf francs et septante centimes), débours et TVA
compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
16 -
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :