402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 113/12 - 354/2012
ZD12.019258
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmePASCHE
Juges:MmesRossier et Moyard, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Graf du
Service juridique d'Intégration handicap à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 1 LPGA; 87 al. 3 et 4 RAI; 29 al. 2 Cst.
janvier 1999 à raison de quinze heures par semaine (soit à un taux
d'activité de 36%). Sans atteinte à la santé, il était indiqué que l'assurée
percevrait un salaire mensuel de 1'706 fr. 10 à compter du 1
er
janvier
1999.
Au terme d'un rapport médical du 8 mars 2003 à l'OAI, le Dr
I.__________ a confirmé les diagnostics retenus dans son rapport du 17 août
2002. Il a toutefois indiqué que l'incapacité de travail totale avait débuté
le 23 avril 2001.
Dans une fiche d'examen du dossier No 1 établie le 19
septembre 2003, un collaborateur de l'OAI a indiqué que l'assureur perte
de gain versait des indemnités journalières à 100% depuis le 23 avril
2001.
Selon un complément à son rapport médical du 17 septembre
2002, le Dr Q.________ a notamment précisé, le 1
er
décembre 2003, que
l'incapacité de l'assurée à accomplir quelque activité tenait désormais
principalement à son état psychique qui l'empêchait d'être rentable en
toute activité que ce soit. Ce constat médical était partagé par le médecin
traitant (le Dr I.__________) qui mentionnait, dans un rapport médical du 17
janvier 2004 à l'OAI, "un pronostic peu favorable du fait surtout des
problèmes psychiques."
A la suite d'une enquête ménagère menée le 17 mai 2004 au
domicile de l'assurée, l'enquêtrice K.________ a établi son rapport
d'enquête le 17 mai 2004. Il en ressortait un statut d'active à 50% et de
ménagère à 50%. Après examen, l'enquête concluait à un empêchement
Par projet de décision du 7 septembre 2005, l'OAI a refusé
l'octroi d'une rente à l'assurée, en retenant notamment les constatations
suivantes:
"Suite à des problèmes de santé, vous avez présenté des périodes
d'incapacités de travail dans votre activité de nettoyeuse dès le 23
avril 2001. Toutefois, dans une activité adaptée à vos limitations
(activités industrielles légères), une capacité de travail entière est
raisonnablement exigible.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou la valeur centrale.
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6 -
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), frs
3'820.—par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique, 8-2004, p. 94, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à frs. 3'982.35.- (frs 3'820.- x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de frs 47'788.20.--. Pour un taux
d'activité de 50%, ce montant est donc de Fr. 23'894.10.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à frs 21'504.69.-.
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 22'862.40
avec invaliditéCHF 21'504.69
la perte de gain s'élève à CHF 1'357.71 = invalidité de 5.93%
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
active50% 5.93% 2.96%
ménagère50% 57.10% 28.55%
Degré d'invalidité 31.51%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. [...]"
Le 27 septembre 2005, l'assurée a formé opposition contre le
projet de refus de rente précité.
Par décision sur opposition rendue le 15 mars 2007, l'OAI a
rejeté l'opposition formée par l'assurée.
Par jugement du 21 novembre 2007 faisant suite au recours
interjeté le 30 mars 2007 par l'assurée contre la décision sur opposition
précitée, le Président du Tribunal des assurances a annulé cette décision
et renvoyé le dossier à l'OAI afin qu'il complète l'instruction puis rende une
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7 -
nouvelle décision. Le président du tribunal a notamment retenu qu'à la
date de l'examen par le SMR le 1
er
octobre 2004, la Dresse U.________
n'était pas titulaire du titre de psychiatre FMH dont elle se prévalait, ni au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon le droit cantonal. La valeur
probante de son rapport d'examen psychiatrique s'en trouvait affaiblie de
telle sorte que le dossier de l'OAI ne contenait pas d'évaluation
suffisamment circonstanciée de l'état de santé psychiatrique de l'assurée.
b) Reprenant l'instruction de la cause, l'OAI a confié la
réalisation d'une expertise psychiatrique au Dr A.A., psychiatre
et psychothérapeute. Dans son rapport d'expertise du 15 septembre 2008,
ce spécialiste a posé le diagnostic de dysthymie (F34.1). Il exposait qu'il
s'agissait de fluctuations d'humeur étroitement liées aux moments
d'épuisement et de désespoir de l'assurée. Il notait que cette dernière ne
prenait pas d'antidépresseurs et n'était pas suivie sur le plan
psychiatrique. Le Dr A.A. retenait qu'il n'existait aucune
incapacité de travail ni diminution de rendement sur le plan psychiatrique.
Il précisait que l'assurée était en mesure d'exercer toutes les activités
accessibles avec sa formation et son expérience.
L'assurée a en outre fait l'objet d'un examen clinique
rhumatologique pratiqué le 19 novembre 2008 au SMR par le Dr
H., spécialiste en médecine physique et rééducation. Dans son
rapport du 26 novembre 2008, ce spécialiste a retenu le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de troubles statiques et
dégénératifs du rachis (M.54.56) sous la forme d'une discopathie étagée
avec hernie discale L4-L5 anamnestique, sans traduction neurologique.
Les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail étaient ceux de
symptomatologie algique diffuse chronique d'origine indéterminée, de
trouble de la mémoire et de la concentration d'origine indéterminée et
d'hypertension artérielle traitée. Au terme de son rapport d'examen, le Dr
H. a notamment relevé ce qui suit:
"En conclusion: cette assurée présente des troubles statiques et
dégénératifs du rachis dorsolombaires associés à un important
déconditionnement musculaire dans un contexte algique diffus,
-
8 -
évoluant depuis au moins 2000. L'examen, sur le plan
ostéoarticulaire, n'a pas permis de mettre en évidence de substrat
organique significatif pouvant expliquer la globalité des plaintes
algiques de l'assurée. En présence d'antécédents de syphilis, avec
des mouvements stéréotypés du MS [membre supérieur] associés à
des phénomènes de troubles de la concentration, trouble de la
mémoire, un diagnostic de suspicion de neuro-syphilis est pertinent.
Sur le plan strictement ostéoarticulaire, aucune atteinte à la santé à
caractère incapacitant ou invalidant de longue durée n'a été mise en
évidence chez cette assurée, hormis dans des activités à très fortes
charges physiques. Les atteintes dégénératives mises en évidence
au niveau du rachis et au niveau des 2 genoux sont responsables
d'une incapacité de travail dans des activités à fortes charges. Les
activités antérieures de l'assurée (femme de ménage, aide de
cuisine) peuvent être considérées comme des activités à fortes
charges. De ce fait, il est raisonnable d'imaginer une incapacité de
travail de 50% dans de tels types d'activités. Les activités qui
respectent les limitations fonctionnelles sont théoriquement
possibles à un taux de 100%, sans diminution de rendement.
L'évolution dans le temps par rapport aux incapacités de travail est
extrêmement difficile à établir toutefois, au vu des documents
radiologiques mis à disposition et de la notion d'une incapacité de
travail évoluant depuis 2000, il est vraisemblable que depuis cette
date, l'assurée présente une incapacité de travail de 50% dans son
activité habituelle. Il est aussi vraisemblable que sur le plan
ostéoarticulaire, elle présente une pleine capacité de travail dans
toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles depuis 2000.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 7.5 kg de façon répétitive et
occasionnelle de 10 kg, pas de position statique debout immobile
au-delà de 10 à 15 minutes, diminution du périmètre de marche à
environ 45 minutes, pas de position statique assise au-delà de 40
minutes, sans possibilité de varier les positions assises et debout.
Pas de position en porte-à-faux, en antéflexion du rachis contre
résistance.
[...]
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 50%
Dans une activité adaptée: 100% (strictement ostéoarticulaire)"
Par avis médical SMR du 15 décembre 2008, les Drs M.________
et J.________ ont conclu, sur la base du rapport d'examen rhumatologique
du Dr H., à la nécessité de mettre en œuvre une expertise auprès
du Service de neurologie du [...] afin d'exclure une pathologie
neurologique centrale d'origine infectieuse chez l'assurée.
A la suite de deux consultations ambulatoires qui ont eu lieu
les 4 et 6 août 2009, les Drs G., médecin associé, et P.________,
chef de clinique adjoint du Service de neurologie du [...] ont relevé dans
-
9 -
leur rapport d'expertise neurologique du 22 octobre 2009, que sur le plan
neurologique, l'intéressée ne présentait aucune anomalie (en particulier
pas de neurosyphilis) et qu'elle bénéficiait d'une pleine capacité de travail
dans ses emplois préalables, aucun diagnostic n'étant retenu sur ce plan.
Par avis médical SMR du 30 novembre 2009, la Dresse
M.________ a observé ce qui suit sur la capacité de travail exigible de la
part de l'assurée:
"En conclusion: suite à la décision du TCA, des investigations
complémentaires médicales ont été menées, qui ne retiennent
aucun diagnostic incapacitant sur le plan psychiatrique et sur le plan
neurologique.
Sur le plan rhumatologique, depuis le 23.04.2001:
-
les limitations fonctionnelles sont décrites dans l'examen SMR du
26.11.2008 (page 8/8)
-
la capacité de travail est exigible à 50% dans l'activité habituelle
-
la capacité de travail est exigible à 100% dans une activité
adaptée."
Par communication du 15 décembre 2009, l'OAI a fait savoir à
l'assurée que des mesures d'aide au placement lui seraient fournies.
A la suite d'une enquête ménagère menée le 2 février 2010 au
domicile de l'assurée, l'enquêtrice de l'OAI a confirmé, dans son rapport du
11 février 2010, le statut précédemment retenu, savoir celui de 50%
active et de 50% ménagère. L'enquête concluait à un empêchement de
36.2 % dans la part ménagère depuis environ dix ans.
Par projet de décision du 1
er
avril 2010, l'OAI a rejeté la
demande de rente présentée par l'assurée. Il a notamment relevé ce qui
suit:
"Résultat de nos constatations
• La décision du jugement du Tribunal cantonal des assurances
annule la décision sur opposition du 15.03.2007 pour complément
d'instruction par une évaluation psychiatrique.
• Une expertise psychiatrique est réalisée en septembre 2008
auprès du Dr A.A.___________. Il ressort des observations médicales
une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail ni sur le
rendement. Il est observé durant l'expertise un état général abaissé
avec de grandes difficultés pour vous mouvoir. Au vu de ce fait
-
10 -
nouveau au plan somatique, un examen clinique rhumatologique est
réalisé le 19 novembre 2008 auprès du Service médical régional AI.
Cet examen conclut à des atteintes dégénératives au niveau du
rachis et des deux genoux qui sont responsables d'une incapacité de
travail dans des activités à fortes charges. La capacité de travail
dans l'activité habituelle de nettoyeuse exigible est de 50% et la
capacité de travail dans une activité adaptée est pleinement
exigible. Il ressort également qu'une expertise neurologique est
nécessaire et celle-ci est réalisée les 4 et 6 août 2009 au Service de
neurologie du CHUV. Les conclusions de cette expertise médicale ne
montrent aucun diagnostic neurologique retenu, ni aucune limitation
fonctionnelle d'ordre neurologique.
• Au vu de l'ensemble des renseignements médicaux contenus au
dossier, il ressort une capacité de travail de 50% dans l'activité
habituelle de nettoyeuse. Par contre, dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles, telles que: pas de port de
charges supérieures à 7.5 kg de façon répétitive et occasionnelle de
10 kg, pas de position statique debout immobile au-delà de 10 à 15
minutes, diminution du périmètre de marche à environ 45 minutes,
pas de position statique assise au-delà de 40 minutes, sans
possibilité de varier les positions assises et debout; pas de position
en porte-à-faux, en antéflexion du rachis contre résistance, vous
conservez une capacité de travail de 100%.
• En outre, une enquête ménagère a eu lieu le 02.02.2010 à votre
domicile. Votre statut est resté identique, à savoir 50% active et
50% ménagère. L'évaluation des empêchements ménagers s'élève à
36.2%.
• Nous avons procédé au calcul du préjudice économique comme
suit dans une activité adaptée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002, CHF
3'820.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 3'982.35 (CHF 3'820.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 47'788.20.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 23'894.10 par année.
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11 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 21'504.69.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu d'invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 22'862.40 à 50%, selon brochure Info Vaud 2002.
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 22'862.40
avec invaliditéCHF 21'504.70
la perte de gain s'élève à CHF 1'357.70 = invalidité de 5.93%
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
Active 50.00% 5.93% 2.97%
Ménagère 50.00% 36.20% 18.10%
Degré d'invalidité 21.07%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité."
Ce projet a été intégralement confirmé par décision du 27 mai
Par courrier du 22 décembre 2010 adressé en copie à
l'assurée, N.________ a informé cette dernière de son engagement à 50%
dès le 7 février 2011.
Par communication du 21 avril 2011 à l'assurée, l'OAI a indiqué
mettre un terme à l'aide au placement accordée compte tenu de son
engagement en qualité d'ouvrière de production à mi-temps pour un
revenu annuel d'invalide de 4'560 fr. auprès de N..
d) Dans un courrier du 29 avril 2011 à l'OAI, le conseil de
l'assurée a relevé que le bilan de stage établi le 9 décembre 2010 par les
responsables de N., qui constatait l'extrême faiblesse de la
capacité de travail de l'intéressée en dépit de sa motivation et de sa
volonté, constituait une preuve nouvelle contredisant radicalement l'avis
médical SMR émis le 15 décembre 2008. A son avis, l'office AI ayant
échoué à définir une activité adaptée à l'état de santé de l'assurée, il se
justifiait dès lors de réviser sa décision de refus de rente du 27 mai 2010.
En réponse au courrier précité, l'OAI, dans un courrier du 10
juin 2011 adressé au conseil de l'assurée, s'est déterminé en ces termes:
"En l'état du dossier, il n'y a pas motif à réviser ladite décision sauf
péjoration de l'état de santé, laquelle doit être rendue plausible par
les art. 87 et suivants du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI).
La nouvelle demande ne peut être examinée, en application des
articles précités que s'il est établi de façon plausible que l'invalidité
ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses
droits.
-
Fibromyalgie.
-
Lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs avec discopathie
étagée de L3 à S1.
-
HTA [hypertension artérielle].
-
Dysthymie.
Description de l'aggravation de l'état de santé par rapport à l'état
antérieur et la date à laquelle elle est survenue:
La patiente susnommée signale une aggravation des douleurs
diffuses fibro-musculaires depuis quelques semaines en rapport
avec sa nouvelle activité à N.. Cette activité sollicite
davantage ses articulations et son dos qu'auparavant entraînant une
exacerbation des douleurs.
Mme A.___ accuse une aggravation de la dysthymie liée à la
symptomatologie douloureuse et aux limitations fonctionnelles
ostéo-articulaires.
Degré d'incapacité de travail:
-
Incapacité de travail à 70% dès le 11.07.2011
Le pronostic est réservé."
Le conseil de l'assurée observait que la Dresse Z.________ avait
rendu tout à fait plausible la modification du degré d'invalidité de
-
15 -
l'intéressée, ce que corroborait les conclusions énoncées le 9 décembre
2010 par N.. Il devait dès lors être entré en matière sur la
demande de révision de la décision.
Dans un avis médical du 10 août 2011 se prononçant sur le
rapport du 11 juillet 2011 de la Dresse Z. produit en lien avec la
demande formulée par l'assurée, le Dr J.________ du SMR s'est exprimé en
ces termes:
"Appréciation:
Il n'y a pas de modification des diagnostics depuis la dernière
décision. La fibromyalgie au sens strict ne peut être retenue en
présence des points de contrôle positifs, comme l'a mentionné le Dr
H., rhumatologue, dans son rapport d'examen clinique du
19.11.2008. Cette question de terminologie est toutefois sans
incidence sur l'appréciation de la capacité de travail dès lors qu'il
s'agit d'une symptomatologie à caractère non organique, telle que
celle mise en évidence par l'examen clinique rhumatologique du
19.11.2008.
L'aggravation alléguée repose sur l'argumentation des douleurs
diffuses, ce qui est un élément subjectif non corrélé à une
aggravation de la pathologie organique. La dysthymie reste une
affection non invalidante.
En l'absence d'éléments médicaux objectifs d'aggravation de l'état
de santé apportés par le rapport de la Dresse Z., nous
devons conclure que l'état de santé objectif de l'assurée est
inchangé. Seule l'appréciation de la capacité de travail diffère. Nous
ne pouvons pas tenir compte de l'appréciation de la Dresse
Z.________ sur ce point parce que, sans aggravation de l'état de
santé, l'exigibilité ne peut pas être révisée après une décision entrée
en force."
En annexe à un courrier du 7 septembre 2011 à l'OAI, le
conseil de l'assurée a produit un certificat médical établi le 26 août 2011
par la Dresse Z.. Cette dernière y attestait une maladie de longue
durée totalement incapacitante ayant débuté le 29 août 2011.
Par projet de décision du 2 février 2012, l'OAI a décidé de ne
pas entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Il se ralliait
à l'avis médical SMR du 10 août 2011 du Dr J. et considérait que
l'assurée avait échoué à rendre vraisemblable que les conditions de fait
-
16 -
s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision de
refus.
Le 13 avril 2012, le conseil de l'assurée a fait part de ses
objections sur le projet de décision précité. Il soulignait ainsi que le "non
potentiel de réadaptation" de l'assurée était attesté par le bilan de stage
de N.________ du 9 décembre 2010 et que ce non potentiel n'était lié
qu'aux limitations physiques liées à la santé de l'assurée.
Par décision du 18 avril 2012, l'OAI a confirmé le refus d'entrer
en matière signifié selon projet du 2 février 2012. Il a en outre adressé une
motivation détaillant sa position le 15 mai 2012.
B.Par acte du 18 mai 2012, A., par son conseil, a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision de refus d'entrer en matière rendue le 18 avril 2012.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle
a droit au versement d'un trois-quarts de rente dès le 1
er
avril 2012, avec
intérêts à 5% l'an. A l'appui de son recours, elle se réfère aux courriels
adressés les 7 octobre et 9 novembre 2010 par N. à l'OAI, ainsi
qu'au bilan de stage établi le 9 décembre 2010 par N._____, qui
constituent à ses yeux des moyens de preuve nouveaux de nature à
établir des faits importants qui n'avaient jusqu'ici pas été retenus (savoir
qu'elle ne peut utiliser sa main droite alors qu'elle est droitière, que la
motricité fine lui pose problème, que son rendement se situe à moins de
10% et que la reprise d'une activité dans l'économie de marché est
illusoire). Elle soutient que le bilan de stage du 9 décembre 2010 ne se
contente pas de donner une appréciation différente de celle du SMR et de
l'intimé, mais explique son incapacité de travail totale par ses limitations
physiques, en dépit du fait qu'elle s'applique, fait beaucoup d'efforts et
qu'elle est volontaire, motivée et très ponctuelle. Elle fait en outre valoir
que c'est à tort que l'intimé a retenu un revenu avec invalidité de 21'504
fr. 70, alors que son revenu avec invalidité ne saurait dépasser 4'560 fr.
par an. Elle en déduit que le revenu avec invalidité de 4'560 fr. par an,
comparé au revenu sans invalidité de 22'862 fr. 40, conduit à retenir un
-
17 -
degré d'invalidité de 80% pour la part active, soit un degré d'invalidité
total de 58.10%. En dernier lieu, elle se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue, au motif que l'intimé n'aurait pas examiné ni mentionné
les objections qu'elle a formulées le 13 avril 2012. Elle admet toutefois
que le vice soit réparé moyennant que l'OAI se détermine sur le point de
savoir pourquoi l'absence avérée de tout potentiel de réadaptation ne
fonderait pas la révision d'une rente refusée, puisqu'un potentiel de
réadaptation réactivé peut motiver à lui seul la révision d'une rente
octroyée.
Dans sa réponse du 26 juillet 2012, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. A la question de sa savoir
si une absence de potentiel de réadaptation, attestée uniquement par un
rapport de stage, constitue un motif de révision ou un moyen de preuve
nouveau, l'intimé répond par la négative.
Par réplique du 7 août 2012, la recourante précise se baser sur
l'art. 53 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) et non sur la disposition
de l'art. 87 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.201). Elle reproche à l'OAI de ne pas être en mesure de définir une
activité adaptée à son état de santé, de telle sorte qu'il n'est selon elle pas
envisageable de lui imputer une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
Dans sa duplique du 16 août 2012, l'intimé indique maintenir
les conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
3.La recourante est d'avis qu'il y a matière à révision de la
décision entrée en force du 27 mai 2010 compte tenu des éléments
contenus dans le bilan de stage du 9 décembre 2010 de N.________.
Quand bien même il apparaît douteux que cette question
puisse être considérée comme constituant l'objet même du litige, dès lors
que la décision en cause n'a trait qu'à la non entrée en matière de l'intimé
sur la nouvelle demande de prestations, elle sera traitée ci-après.
a) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition,
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les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les
faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau
rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision
du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà
lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien
plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références).
b) En l'espèce, le rapport de stage N.________ de décembre
2010 ne constitue à l'évidence pas un fait "nouveau" important. En
particulier, rédigé le 9 décembre 2010, il ne pouvait servir à
l'établissement des faits qui se seraient produits jusqu'au moment où des
allégations de fait étaient encore recevables contre la décision de la fin
mai 2010. Ce rapport de stage n'est pas non plus propre à remettre en
question les éléments médicaux qui ont conduit à la décision de mai 2010.
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Il ne s'agit que d'observations effectuées à l'occasion d'un stage, qui au
demeurant n'émanent pas de médecins. Or il est constant que les données
médicales permettent généralement une appréciation plus objective du
cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être
faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de la personne assurée pendant le stage (TFA I 762/2002
du 6 mai 2003, consid. 2). Il n'y a dès lors pas lieu de suivre la recourante
dans ses explications relatives à la révision de la décision du 27 mai 2010,
entrée en force, et dont il n'est dès lors pas justifié de revoir les bases de
calcul, dans la mesure où les conditions d'une révision procédurale ne sont
pas réalisées.
4.La décision attaquée ayant pour objet la non entrée en matière
de l'intimé sur la nouvelle demande de prestations de la recourante, il
convient encore d'examiner si ce refus de l'office était fondé.
a) Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI (Règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011 matériellement applicable en l'espèce
(désormais art. 87 al. 2 RAI), lorsqu'une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. De même, lorsqu'une rente avait été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions posées à l'art. 87 al.
3 RAI sont remplies (art. 87 al. 4 RAI). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
de s'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre
plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid.
5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a).
Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière
générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée
de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière
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(ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid.
1.2). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (ATF
109 V 108 consid. 2b).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a et les
références), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI.
Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des
assurances sociales, l'administration peut appliquer par analogie l'art. 73
RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; actuellement, voir l'art. 43 al.
3 LPGA) – qui permet aux organes de l'assurance-invalidité de statuer en
l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure
régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes
découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestation ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
2008, consid. 2.3). Il s'ensuit que les rapports médicaux produits
ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être
pris en considération dans un litige de ce genre, dans lequel l'examen du
juge des assurances sociales est d'emblée limité au point de savoir si les
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pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise
de l'instruction du dossier (TF I 597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et
les références citées).
c) En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la décision
de refus de prestations du 27 mai 2010 entrée en force et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit,
dès lors que l'intimé n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Il
faut donc se limiter à examiner si la recourante, dans ses démarches
auprès de l'OAI à partir du mois d'avril 2011, a établi de façon plausible
que son invalidité s'était modifiée depuis le précédent refus de
prestations. En d'autres termes, la présente procédure ne porte que sur le
point de savoir si la recourante a rendu plausible, devant l'intimé, une
péjoration de son état de santé depuis la décision de refus de rente.
En l'occurrence, la recourante a produit un rapport médical de
la Dresse Z.________ du 11 juillet 2011. Or à l'examen de ce rapport, on
observe que la Dresse Z.________ retient des diagnostics concernant des
affections qui étaient déjà connues. En outre, ses constatations relatives à
une aggravation de l'état de santé sont exclusivement fondées sur les
plaintes de la recourante, sans que le bien fondé de ces allégations n'ait
été discuté ni confirmé par des constats objectifs. Quant au certificat
médical du 26 août 2011 de la Dresse Z.________, vu son caractère – qui
diffère par essence de celui d'un rapport médical quant à la précision ainsi
qu'à la motivation des éléments d'ordre médical qu'il énonce –, il n'est pas
propre en lui-même à établir une péjoration de l'état de santé de la
recourante justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de
prestations.
Ainsi qu'on l'a vu (cf. consid. 3b supra), les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas et l'emportent
ainsi sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage
d'observation professionnelle lesquelles, sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
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pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I
762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2, I 522/2000 du 22 mai 2001, consid. 2).
Les informations recueillies au cours d'un stage d'observation
professionnel, si elles constituent, en complément des données médicales,
un élément utile à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail d'un
assuré, ne sauraient en effet supplanter l'avis dûment motivé d'un
médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur
l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA U 373/2005 du 22
septembre 2006, consid. 4.2 et I 642/2003 du 30 juin 2004, consid. 4.3).
En l'occurrence, le bilan de stage du 9 décembre 2010 de N.________, au
demeurant établi seulement six mois après la décision du 27 mai 2010,
n'est pas non plus propre à remettre en question les éléments médicaux
qui ont conduit à ladite décision. C'est par conséquent à tort que la
recourante s'y réfère afin de démontrer une péjoration de son état de
santé.
d) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la
recourante n'a pas établi de façon plausible une aggravation de son état
de santé. Dès lors, c'est à juste titre que l'office intimé a conclu que les
conditions de l'art. 87 RAI n'étaient pas réalisées et qu'il a refusé d'entrer
en matière sur sa nouvelle demande de prestations.
5.a) Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), constitue une garantie générale de procédure. Il comprend le droit
pour l'administré, respectivement le justiciable, de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influencer le sort de la décision, d'avoir accès
au dossier, enfin de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 V 351 consid.
4.4, 132 V 368 consid. 3.1; TF 9C_705/2009 du 21 décembre 2009, consid.
1.2.2; TFA I 507/2003 du 15 janvier 2004, consid. 2.2 et les références). La
procédure de notification d'un projet de décision concrétise la garantie du
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droit d'être entendu dans le cadre de la procédure préalable: par la
notification d'un tel acte, l'administration informe l'assuré de la suite
qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui
permet de se prononcer sur les éléments retenus (TF 9C_115/2007 du 22
janvier 2008, consid. 5.2; voir aussi Kieser, ATSG Kommentar, Zurich 2009,
n°7 et 8, ad art. 42 LPGA et les références).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (TF I 68/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2
et les références). Toutefois, selon la jurisprudence, une telle violation est
réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF I
904/2006 du 19 mars 2007, consid. 4.3 et les références; cf. aussi Kieser,
op. cit., n°9 ad art. 42 LPGA).
b) La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue, au motif que l'intimé n'aurait pas examiné ni mentionné les
objections qu'elle a formulées le 13 avril 2012. S'il est douteux que ce
droit ait été violé en procédure de première instance conduite devant
l'office intimé, on doit constater que dans sa réponse du 26 juillet 2012,
l'intimé s'est déterminé sur le point de savoir si l'absence avérée de tout
potentiel de réadaptation était apte à fonder la révision d'une rente
refusée. Ainsi, la violation éventuelle du droit d'être entendu de la
recourante a quoi qu'il en soit été réparée en recours devant la cour de
céans.
6.a) Il s'ensuit que, le recours, mal fondé, doit être rejeté, la
décision attaquée étant confirmée.
b) La recourante ne peut pas prétendre de dépens (art. 61 let.
g LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et la
recourante, qui voit ses conclusions rejetés, devrait en principe supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par
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renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Dès lors que la recourante est au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, fixés à 400 fr., resteront
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicables par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 avril 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf du Service juridique d'Intégration handicap (pour
A.___________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :