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402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 122/12 - 217/2012
ZD12.020751
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juin 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
H.________, à Nyon, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 60 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) a présenté le
2 septembre 2011 une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé).
Le 19 mars 2012, l’OAI a adressé à l’assurée une décision
formelle lui refusant le droit à des prestations de l’AI. Cette décision
mentionnait la voie de recours auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal.
B.Par acte daté du 19 mai 2012, adressé par pli recommandé du
21 mai 2012 à l’OAI, H.________ a recouru contre cette décision, en faisant
valoir ce qui suit:
«En rentrant de la clinique neurologique le 14 avril la décision prise
par votre assurance je conteste. Je demande un 2
ème
recours car je
suis toujours handicapée.»
Par courrier du 23 mai 2012, l’OAI a communiqué l’écriture de
la recourante à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
C.Par lettre du 1
er
juin 2012, le juge instructeur s’est adressé à la
recourante en lui indiquant que son recours paraissait tardif et en lui
impartissant un délai au 18 juin 2012 pour expliquer les raisons de ce
retard, en particulier pour rapporter la preuve qu’il avait été formé dans le
délai, le cas échéant formuler et motiver une demande qui justifierait la
restitution du délai.
En réponse à cette requête, la Dresse T.________, neurologue, a
fait savoir à la Cour de céans par courrier daté du 6 juin 2012 reçu le 18
juin 2012 que renseignements pris auprès de l’office intimé, elle aurait dû
établir un rapport médical démontrant l’aggravation de l’état de sa
patiente, ce qu’elle n’avait pas fait, expliquant que le retard pris par cette
dernière était ainsi dû à son manque de célérité.
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3 -
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par
renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20), le recours en matière d'assurance-invalidité doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours.
Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant
en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours (art. 78 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
2.En l’espèce, il est constant que la décision de l’intimé a été
notifiée à la recourante au plus tard le 14 avril 2012, soit durant la période
des féries pascales, qui allait du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour après
Pâques inclusivement. Pâques ayant eu lieu le 8 avril 2012, le délai de
recours a commencé à courir au plus tard le 16 avril 2012, pour échoir le
15 mai 2012 (cf. art. 38 al. 1 et al. 4 let. a LPGA, applicable par analogie
en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA).
Remis à un bureau de poste suisse le 21 mai 2012
(cf. art. 39 al. 1 LPGA), le recours a manifestement été déposé hors délai.
En outre, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du juge instructeur
du 1
er
juin 2012. Seule la Dresse T.________ s’est adressée à la Cour de
céans, en expliquant que renseignements pris auprès de l’Office intimé,
elle aurait dû lui adresser un rapport médical pour attester d’une
aggravation de l’état de santé de sa patiente. Elle ne soutient pourtant
pas que la recourante aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le
délai fixé, lequel figure clairement dans la décision attaquée.
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4 -
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD), sans qu’il n’y ait lieu
de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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5 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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