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TRIBUNAL CANTONAL
AI 131/12 - 304/2012
ZD12.021405
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 19 septembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
D.________, à Vich, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 61 let. a LPGA; 47 al. 2 et 3 LPA-VD
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Vu le recours déposé le 4 juin 2012 par D.________ (ci-après: la
recourante) contre la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton du Vaud (ci-après: OAI) rendue le 4 mai 2012 et rejetant la
demande de prestations de l'assurance-invalidité formée par la recourante
en date du 17 octobre 2011,
vu le courrier recommandé envoyé le 6 juin 2012 par le juge
instructeur pour valoir ordonnance, impartissant à la recourante un délai
au 6 juillet 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs,
l'avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré
en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être
prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu la réception de cette ordonnance par la recourante en date
du 11 juin 2012,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier du 24 août 2012 du juge instructeur avertissant
la recourante de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal
et l'invitant à se déterminer à ce propos jusqu'au 7 septembre 2012,
vu la distribution de ce courrier à la recourante le 28 août
2012,
vu les déterminations de la recourante adressées par courrier
du 7 septembre 2012 déposé le 11 septembre 2012 auprès d’un office
postal,
vu les motifs invoqués par la recourante à l’appui du défaut de
versement de l’avance de frais, savoir qu’elle est au bénéfice du revenu
d’insertion et ne peut en aucun cas payer dite avance,
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vu la requête de suspension du recours sollicitée
simultanément par la recourante,
vu l'absence de motif de restitution de délai invoqué par la
recourante,
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des
frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
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que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
que le délai imparti au 6 juillet 2012 par ordonnance du 6 juin
2012 octroyait de facto à la recourante quelques quatre semaines pour
effectuer cette avance frais, compte tenu de la notification intervenue le
11 juin 2012,
qu’en conséquence, ce délai ne saurait être qualifié
d’exceptionnellement court;
considérant encore que la recourante n'a pas effectué l'avance
de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti,
que par l’ordonnance du 6 juin 2012, elle a été rendue
attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander
l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières d’autre part,
que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai,
ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai
imparti par ordonnance du 6 juin 2012,
qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander
l’assistance judiciaire en temps utile,
qu’à cela s’ajoute que ses déterminations sont tardives,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
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que cela étant, la requête de la recourante tendant à la
suspension de son recours devient sans objet,
considérant enfin que, conformément à la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas
d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée
ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr.,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Mme D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :