Testo completo
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 177/12 - 277/2012
ZD12.033584
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 août 2012
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Pasche
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU CANTON DE
GENÈVE, à Genève, intimé.
Art. 69 al. 1
bis
let. a LAI
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2 -
Considérant en fait et en droit :
Que par acte du 21 août 2012, V.________, domicilié à
Yverdon-les-Bains, a interjeté un recours de droit administratif contre une
décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité
prononcée le 20 juin 2012 par l’Office cantonal des assurances sociales du
canton de Genève,
qu’il demande à la Cour de céans de reconnaître sa
compétence ratione loci pour statuer sur le litige en se fondant sur l’art.
58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1),
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1
bis
let. a LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation aux art. 52
et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné,
que cette disposition spéciale déroge expressément à l’art. 58
al. 1 LPGA et ne prévoit pas de for alternatif au domicile de l’assuré,
qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par l’Office
cantonal des assurances sociales du canton de Genève, de sorte que le
recours doit être interjeté devant la Cour de droit public de la Cour de
justice du canton de Genève (Chambre des assurances sociales),
que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc
irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office
à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
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procédure administrative; RSV 173.36) et de renoncer à la perception de
frais de justice (art. 50 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois, contre la décision rendue le 20 juin
2012 par l’Office cantonal des assurances sociales du canton
de Genève, est irrecevable.
II. Le recours est transmis à la Cour de droit public de la Cour de
justice du canton de Genève (Chambre des assurances
sociales) comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Phlippe Nordmann (pour le recourant), avocat à Lausanne,
-Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à
Genève,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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