402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 265/12 - 159/2014
ZD12.044281
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Métral et Neu
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à Romanel-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6ss, 16 et 17 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2 et 31 LAI ; 88bis al. 2 lit. a
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1979,
opticien spécialisé, travaillait à 100 % en tant que micro soudeur
(réparation de lunettes au laser) pour l’entreprise R.________ à [...] lorsqu’il
a été victime, le 16 octobre 2007, d’un accident de moto survenu vers
midi à [...]. Il a notamment subi un polytraumatisme crânio-cérébral avec
contusions cérébrales bilatérales multiples ainsi que des fractures. Par la
suite l’assuré a repris son activité professionnelle à des taux divers,
notamment à 50 % dès septembre 2009.
Ensuite de l’instruction menée, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) a
rendu une décision le 28 janvier 2011 selon laquelle dès le 1
er
mai 2008, la
capacité de travail de l’assuré était de 50 % dans toute activité
professionnelle qui respectait les limitations fonctionnelles, octroyant ainsi
une demi-rente à l’assuré dès le 1
er
août 2010, soit six mois après le dépôt
de la demande.
Le 9 août 2011, l’assuré, par son conseil Me Philippe
Nordmann, a informé l’Office AI qu’il avait trouvé un nouvel emploi,
toujours au taux de 50 %. Il affirmait que son nouvel employeur, C.________
à [...], aurait été prêt à l’engager à 100 % s’il n’avait pas eu son problème
de santé de sorte que l’invalidité demeurait inchangée à 50 %. Selon copie
du contrat de travail du 20 avril 2011 jointe à cette correspondance, le
salaire mensuel brut s’élevait à 3'800 francs.
Dans une lettre du 23 août 2011 adressée à l’assureur-
accidents (J.________), le conseil de l’assuré a notamment écrit que celui-ci
avait changé d’emploi pour des considérations économiques. Il indiquait
également que son client lui avait dit qu’il aurait de toute façon quitté son
ancien employeur, toujours pour des raisons économiques, même si
l’accident n’avait pas eu lieu.
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4 -
L’OAI a entamé une procédure de révision. Selon un
questionnaire complété le 22 septembre 2011, l’assuré indiquait ne pas
avoir fait l’objet d’un changement professionnel pour des raisons de santé
et qu’il travaillait toujours à 50% pour les mêmes raisons médicales
qu’auparavant.
Selon un rapport médical du 24 octobre 2011 du Dr T.,
chef de clinique du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation
du CHUV, l’état de santé de l’assuré était stationnaire. La situation était
relativement inchangée si ce n’était que l’assuré avait changé d’activité
professionnelle, travaillant à un taux de 50% sur un horaire d’environ 60%.
Le 24 novembre 2011, l’employeur C. a rempli un
questionnaire selon lequel l’assuré travaillait à un taux de 60 % avec un
rendement de 50 %. Le salaire versé s’élevait ainsi à 3'800 fr. par mois,
dont 300 fr. correspondant à une part de salaire social. Ce salaire social
compensait l’absence de 13
ème
salaire et le fait que l’assuré avait des
charges familiales accrues.
Selon une fiche d’examen du 2 février 2012, le salaire perçu
en 2007 par l’assuré s’élevait à 54'785 francs. Le 31 mai 2012, l’ancien
employeur de l’assuré a indiqué que celui-ci aurait touché en 2011 un
salaire mensuel brut de 5'000 fr., payable treize fois l’an.
Le 21 août 2012, l’Office AI a rendu un projet de décision à la
teneur suivante :
“Bases légales
Une invalidité dès 40 % ouvre le droit à un quart de rente, dès 50 %
à une demi-rente, dès 60 % à trois quarts de rente et dès 70 % à
une rente entière (art. 28 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI)).
Les rentes dont le degré d’invalidité se situe entre 40 et 49 % seront
versées en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Les
quarts de rente peuvent cependant être versés aux citoyens suisses
ainsi qu’aux ressortissants de l’UE (Union européenne) ou de I’AELE
(Association européenne de libre échange) domiciliés dans un pays
de l’UE ou de I’AELE.
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5 -
Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que la personne
invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre d’elle est comparé au revenu qu’elle
aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide. La perte de gain qui en
résulte détermine le degré d’invalidité en pour cent (art. 16 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)).
Si la capacité de gain s’améliore, la prestation est adaptée, à savoir
diminuée ou supprimée, en fonction de cette amélioration. La
modification interviendra dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même, lorsqu’un tel changement significatif a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une
aggravation prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du réglement
sur l’assurance-invalidité (RAI)). La diminution ou la suppression de
la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision (art.88 bis, al. 2, lit. a RAI).
Si le revenu augmente, en raison d’une reprise d’activité ou d’une
augmentation de l’activité, de CHF 1’500.00 par année ou moins,
cette amélioration de revenu ne sera pas prise en considération lors
de la révision de rente. Par contre, si l’augmentation du revenu
annuel se monte à plus de CHF 1’500.00, seul le montant qui
dépasse cette somme sera pris en compte (art. 31 LAI).
Résultat de nos constatations :
Actuellement vous bénéficiez d’une demi-rente (taux d’invalidité
50%) versée depuis le 1
er
août 2010.
Il ressort des renseignements en notre possession que vous
travaillez depuis le 1
er
juillet 2011 auprés de «C.________» à [...]
comme opticien spécialisé.
Sans atteinte à la santé, vous pourriez réaliser un revenu annuel de
Fr. 65’000.- dans votre dernier emploi, en travaillant à plein temps.
Votre revenu avec invalidité s’élevait à Fr. 32’500.- au moment de
l’octroi de votre rente.
Dans votre nouvel emploi, vous réalisez un revenu annuel de Fr.
42’000.-, part sociale déduite.
La différence entre ces deux montants, correspondant à
l’amélioration de la capacité de gain, est donc de Fr. 9500.- (42000-
32'500).
Ainsi, en application de l’article 31 LAI al. 2 aLAI, nous devons
déduire Fr. 1500.- de ce montant, puis prendre en compte les deux
tiers seulement, ce qui donne Fr. 5’333.- (9500 — 1500: 3 x 2). Ce
dernier montant doit ensuite être ajouté à l’ancien revenu d’invalide
pour obtenir le revenu d’invalide hypothétique que nous prendrons
en compte, ce qui donne Fr. 37’833.- (32’500+5333).
En conclusion, votre taux d’invalidité se calcule comme suit :
-
6 -
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 65'000.00
avec invalidité CHF 37’833.00
La perte de gain s’élève à CHF 27'167.00 = un degré
d’invalidité de 41,79% -> 42%
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demi-rente qui était versée jusqu’ici est remplacée par un quart
de rente (taux d’invalidité 42%).
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2e
mois qui suit la notification de la présente décision (art. 88bis al. 2,
let. a du règlement sur l’assurance- invalidité (RAI)).”
Dans ses déterminations du 25 septembre 2012, l’assuré a
relevé que l’OAI comparait deux éléments qui n’étaient pas du même
ordre, soit d’une part le salaire de l’ancien emploi à 100 % et d’autre part
le salaire du nouvel emploi à 50 %. Il expliquait que s’il n’était pas atteint
dans sa santé, il pourrait exercer le nouvel emploi à 100 % au lieu de 50
%. Son préjudice résulterait de la comparaison entre le nouvel emploi à
100 % et le nouvel emploi à 50 %, d’où une invalidité de 50 %.
Le 12 octobre 2012, l’Office AI a écrit ce qui suit au conseil de
l’assuré :
“Le 21 août 2012, nous vous avons fait parvenir un projet de
décision de réduction de rente concernant notre assuré
susmentionné, considérant qu’il ne présentait plus qu’un préjudice
économique de 42 %.
Par courrier du 25 septembre 2012, vous avez contesté notre
position au plan économique. Vous alléguez que le revenu sans
invalidité ne devrait pas être fixé sur la base de l’ancienne activité,
mais sur les gains réalisables dans l’activité actuelle à 100 %; vous
estimez en effet qu’en bonne santé, votre client pourrait exercer sa
nouvelle activité à plein temps.
Vos arguments ne peuvent toutefois être suivis. Nous relevons tout
d’abord que notre assuré a effectué une formation d’opticien et qu’il
a toujours travaillé dans ce domaine jusqu’à son accident rien ne
permet donc de penser qu’il aurait changé d’orientation s’il était
toujours en bonne santé. D’autre part, M. Z.________ nous a lui-
même indiqué qu’il est seul employé de son entreprise actuelle car
son employeur n’a pas assez de travail pour une personne à plein
temps.
De manière plus générale, nous soulignons que la comparaison des
gains à laquelle nous avons procédé correspond parfaitement à la
-
7 -
méthode générale d’évaluation de l’invalidité fixée par la loi et la
jurisprudence, alors qu’avec votre proposition, en prenant
systématiquement le salaire de la nouvelle activité à 100 % pour
fixer le revenu sans invalidité, il ne serait pas possible de réduire la
perte de gain par un changement d’activité.
En conclusion, nous ne pouvons que maintenir notre position ; vous
recevrez dès lors prochainement une décision formelle de réduction
de rente conforme à notre projet et sujette à recours.”
Le 19 octobre 2012, l’Office AI a rendu une décision de
réduction de rente en tous points points identique à son précédent projet
du 21 août 2012, se référant notamment à l’art. 31 al. 1 et 2 LAI.
B.Par acte du 1
er
novembre 2012, Z., représenté par Me
Philippe Nordmann, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il conclut avec dépens, à
l’annulation de la décision attaquée. Il expose en substance qu’un
changement d’activité est exigible de la part de l’assuré mais pour autant
que dans cette nouvelle activité, le handicap se manifeste de manière
moins marquée. Le recourant soutient que le raisonnement suivi en
l’espèce par l’Office AI est erroné dans la mesure où ce dernier aboutirait
à porter préjudice aux droits de l’assuré qui aurait cherché un emploi
mieux rémunéré malgré un état de santé inchangé, dès lors que celui-ci
verrait finalement sa rente diminuer. Il avance encore qu’ayant des
charges familiales accrues, il aurait de toute manière quitté son ancien
emploi chez R., se considérant sous-payé à ce poste.
Par réponse du 17 décembre 2012, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il se détermine comme il
suit sur les arguments du recourant :
“En l’espèce, il n’est pas contesté que sans atteinte à la santé
l’assuré exercerait une activité lucrative à temps complet. La
méthode d’évaluation du taux d’invalidité retenue est donc la
méthode générale de comparaison des revenus avec et sans
invalidité.
S’agissant du revenu sans invalidité, l’intéressé soutient que la
nouvelle activité d’employé de garage, exercée actuellement à 50%,
pourrait être exercée à temps complet sans atteinte à la santé et
doit donc être retenue pour fixer le revenu sans invalidité.
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8 -
Rappelons que, selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la
personne valide se détermine en établissant, au degré de la
vraisemblance prépondérante, ce qu’elle aurait effectivement pu
réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le
revenu hypothétique sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du
salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé,
en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Il
est toutefois possible de s’en écarter lorsqu’on ne peut le
déterminer sûrement, notamment lorsqu’il est soumis à des
fluctuations importantes ; il faut alors procéder à une moyenne des
gains réalisés sur une période relativement longue (arrêt I 504/99
consid. 5a).
En l’occurrence, le revenu hypothétique sans invalidité correspond
au salaire que l’assuré aurait effectivement perçu sans atteinte à la
santé, qui s’élève à Sfr. 65’000.- (valable pour les années 2010,
2011 et 2012 selon les informations de l’employeur). Rien ne
démontre de manière objective que sans atteinte à la santé l’assuré
aurait changé d’orientation professionnelle. En effet, il a toujours
travaillé en qualité de micro soudeur chez un opticien avant son
accident le 16 octobre 2007.
Concernant le revenu d’invalide, l’assuré a continué à travailler
auprès de son ancien employeur à 50% à la suite de son accident
pour un revenu annuel de Sfr. 32’500.-. Depuis le 1
er
juillet 2011, il a
changé d’activité professionnelle pour exercer la fonction d’employé
de garage auprès de C.________ à un taux d’activité de 50 % et pour
un revenu annuel de Sfr. 42’000.-. En conséquence, nous avons
procédé à la révision de la rente et effectué un nouveau calcul du
revenu d’invalide sur la base de l’art. 31 al. 1 et 2 de la Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité (aLAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre
janvier 2014, auprès de la société A.__________ à [...], emploi rémunéré
2'800 fr. par mois, douze fois l’an.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
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11 -
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué
sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire,
il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de
les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils
doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier,
après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi
obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29
consid. 1 et 104 V 135 consid. 2a et 2b; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4).
Lorsqu'un assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la
survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette
activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail
résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement
fourni, sans contenir d'élément de salaire social (TF 8C_290/2013 et
8C_304/2013 du 11 mars 2014, consid. 7.1). Si ces conditions sont
réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer
le revenu d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1 et
126 V 75 consid. 3b/aa).
4.Les parties s’accordent en l’occurrence sur l’incapacité de
travail du recourant à 50 % en toute activité. En revanche, elles divergent
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12 -
sur les conséquences de l’augmentation du revenu de l’assuré quant au
droit à la rente de celui-ci.
a) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en
force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI ([Règlement
sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations, dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période
ou lorsqu’un tel changement a duré trois mois sans interruption notable et
sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b et 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé
n’est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
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13 -
consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
Dans l’hypothèse où une personne assurée trouve un emploi
mieux rémunéré, les répercussions de l’atteinte à la santé sur l’activité
lucrative se sont modifiées. Le revenu plus élevé que l’invalide obtient
ainsi en comparaison du revenu qui serait obtenu en cas de non-invalidité
doit être pris en considération comme représentant une modification de
l’état de fait du point de vue du droit de la révision (SVR 1996 IV n. 70, p.
203).
b) En l’occurrence, il est incontesté que l’assuré touche un
salaire supérieur chez son nouvel employeur C.________. Il s’agit par
conséquent d’une modification de l’état de fait dont il doit être tenu
compte. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a révisé le droit à la rente
de l’assuré.
c) Le recourant fait valoir que le raisonnement de l’office n’est
pas de nature à inciter un assuré à chercher un emploi mieux payé si,
malgré un état de santé inchangé et des conséquences économiques
inchangées sur sa capacité de gain, cela aboutit finalement à une
diminution de sa rente.
C’est précisément pour cette raison que l’article 31 LAI a été
introduit. En effet, le but de cette disposition introduite avec la cinquième
révision de l’AI est de ne pas sanctionner par une réduction excessive des
prestations les bénéficiaires de rentes qui s’efforcent de tirer tout le parti
possible de leur capacité de gain résiduelle. Les augmentations de gain
-
14 -
influant sur le taux d’invalidité peuvent certes continuer à entraîner la
réduction ou la suppression de la rente AI, mais elles n’ont pas un effet
immédiat (Valterio, op. cit., n° 3055, p. 830). Cette interprétation est
confirmée par le message du Conseil fédéral sur la révision 6a de l’AI
(Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [6
e
révision, premier volet] du 24 février 2010 in : FF 2010 p.
1647 ss., spéc. p. 1722) qui retient ce qui suit à propos de l’abrogation du
second alinéa de l’art. 31:
“Pour les bénéficiaires de rente, cette réglementation produit
effectivement une certaine incitation financière, puisque seule une
partie du revenu supplémentaire est prise en compte pour
l’évaluation de l’invalidité et qu’ainsi ils peuvent fréquemment
conserver leur rente bien que leur revenu ait augmenté. Cependant,
en fin de compte, l’incitation négative représentée par une
détérioration du revenu n’est pas éliminée, mais seulement
retardée.”
Ainsi selon l’art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une
rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa
rente n’est révisée, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, que si
l’amélioration du revenu dépasse 1’500 fr. par an. Selon l’art. 31 al. 2 LAI
(dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2011,
abrogé au 1
er
janvier 2012), seuls les deux tiers du montant dépassant le
seuil de 1’500 fr. sont pris en compte lors de la révision de la rente. La
jurisprudence a précisé que le montant qu’il faut prendre en compte à
raison des deux tiers se réfère à l’amélioration du revenu dépassant le
seuil de 1’500 fr. et pas à l’ensemble du revenu (cf. ATF 137 V 369 consid.
4.4.3 et TF 9C_518/2011 du 18 janvier 2012, consid. 3.4). Le Tribunal
fédéral a par ailleurs confirmé que l’art. 31 LAI s’applique aussi bien à la
perception d’un nouveau revenu qu’à l’augmentation d’un revenu existant
(cf. TF 9C_518/2011 du 18 janvier 2012, consid. 3.3).
d) Concernant les revenus déterminants, le recourant soutient
que celui sans invalidité réalisé chez son ancien employeur R.________ ne
saurait être retenu au motif qu’il s’agissait d’un premier salaire, qu’il était
sous-payé, que ce salaire n’était pas adapté à sa formation et qu’il
envisageait de toute façon un changement d’emploi.
-
15 -
Selon la jurisprudence, des possibilités théoriques de
développement professionnel ou d’avancement ne doivent être prises en
considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient
advenues. Il convient d’exiger la preuve d’indices concrets que la
personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une
augmentation corrélative de ses revenus, si elle n’était pas devenue
invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière
professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l’employeur a laissé
entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances
en ce sens (TFA B 80/2001 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les
références, in REAS 2004 p. 239 ; TF 9C_338/2013 du 14 août 2013,
consid. 5.1).
En l’espèce, il n’est pas du tout rendu vraisemblable que la
carrière du recourant aurait évolué comme il le prétend. Force est dès lors
de constater que le revenu sans invalidité à prendre en considération est
effectivement celui réalisé chez le premier employeur. La décision
attaquée n’est par conséquent pas critiquable sur ce point dès lors qu’elle
retient un revenu sans invalidité 2011 de 65'000 fr., lequel correspond aux
indications fournies par l’ancien employeur pour l’année en question.
Du point de vue temporel, le droit applicable est déterminé par
les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130
V 445 consid. 1.2.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts cités) (cf. TF
9C_285/2012 du 31 août 2012, consid. 5.1).
En l’espèce, le recourant a changé d’employeur dans le
courant 2011. L’art. 31 al. 2 aLAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011
s’appliquait donc, ce que l’intimé a correctement retenu.
-
16 -
Après vérification, le calcul de l’intimé pour le revenu avec
invalidité de 37'833 fr. s’avère correct. En particulier, la part de salaire
social a été déduite du revenu d’invalide (cf. art. 25 al. 1 lit, b RAI:
Valterio, op. cit., n° 2071 p. 549).
La date de modification du droit à la demi-rente en un quart de
rente avec effet au 1
er
décembre 2012 ne prête pas le flanc à la critique
dès lors qu’elle correspond à la réglementation applicable en la matière
(cf. art. 88bis al. 2 lit, a RAI).
e) Il n’y a pas lieu de tenir compte du nouveau contrat de
travail du recourant, postérieur à la décision querellée.
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressé n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
17 -
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 1
er
novembre 2012 par Z.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2012 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de Z..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour Z.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :