Ricorso stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto dopo il riesame da parte dell’ufficio AI

CASSO zd13-000835-ai613-332013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 feb 2013Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha esaminato un ricorso contro il rifiuto di misure di orientamento professionale da parte dell’ufficio AI vodese. Nel corso della procedura di ricorso, l’ufficio ha riesaminato l’incarto ed emanato una nuova decisione, riconoscendo il diritto a tali misure e sostituendo così il rifiuto impugnato. Il tribunale ha ritenuto che la causa fosse divenuta priva d’oggetto, ha stralciato il ricorso dai ruoli, ha rinunciato a prelevare spese giudiziarie e ha stralciato dai ruoli, in quanto priva d’oggetto, anche la domanda limitata di assistenza giudiziaria. Poiché la parte ricorrente era patrocinata da un rappresentante professionale, l’ufficio AI è stato condannato a versare CHF 1,200 a titolo di ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 53 cpv. 3 LPGA; Art. 61 lett. g LPGA; Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD: se, durante la procedura di ricorso, l’assicuratore riesamina la decisione impugnata e la sostituisce con una nuova decisione, la procedura di ricorso diventa priva d’oggetto e va stralciata dai ruoli. La sopravvenuta carenza d’oggetto giustifica, se del caso, la rinuncia a prelevare spese giudiziarie; anche una domanda di assistenza giudiziaria limitata all’esenzione dalle spese diventa priva d’oggetto. Alla parte ricorrente vincente è dovuta un’indennità per ripetibili se è patrocinata da un rappresentante professionale.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 6/13 - 33/2013 ZD13.000835 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 février 2013


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : C.________, à Moudon, recourante, représentée par PROCAP Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et en droit : Vu la décision de refus d'orientation professionnelle de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 28 novembre 2012, vu le recours interjeté le 8 janvier 2013, donc en temps utile et dans le respect des formes, par la mandataire de C.________ (ci-après: l'assurée), concluant à l'annulation de la décision de l'OAI du 28 novembre 2012 et à la constatation que l'assurée doit être mise au bénéfice de mesures d'orientation professionnelles de l'assurance-invalidité, vu le courrier du 12 février 2013 de l'OAI, informant le juge instructeur qu'après réexamen du dossier, il est constaté que l'assurée souffre d'une atteinte à la santé invalidante et qu'elle a dès lors droit à l'orientation professionnelle (art. 15 LAI [loi fédérale sur l'assurance- invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]), vu la communication du même jour, adressée par l'OAI à la mandataire déclarant que les conditions pour un droit à l'orientation professionnelle sont remplies, qu'un telle orientation aura donc lieu afin de déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle, vu les pièces au dossier; Attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut en effet reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée,

  • 3 - qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la présente cause est devenue sans objet, qu'il convient par conséquent de radier la cause du rôle, que dans cette mesure, il se justifie de renoncer à la perception de frais de justice (cf. art. 69 LAI et 50 LPGA), que la demande d'assistance judiciaire, déposée par l'assurée et limitée aux frais de justice est ainsi également devenue sans objet et peut être radiée du rôle, que l'OAI devra toutefois supporter les dépens de la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnel, à hauteur de 1'200 francs (art. 61 let. g LPGA), que lorsqu'un recours devient sans objet, un membre du tribunal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire est radiée du rôle. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ la somme de 1'200 francs (mille deux cents francs) à titre de dépens.

  • 4 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -PROCAP Service juridique, à Bienne (pour C.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The office replaced the challenged refusal with a new decision granting the requested vocational orientation, so the appeal had no remaining object and had to be struck from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a challenged decision before its position is filed to the appellate court. That happened here, and the new decision annulled and replaced the contested one.

No court fees were levied.

Because the case became moot through the respondent's reconsideration, the court waived the collection of justice fees.

The legal-aid request was also struck from the docket as moot.

Since no court fees were charged, the request limited to those fees had no remaining purpose.

The AI office had to pay the appellant CHF 1,200 in party costs.

Under Art. 61(g) LPGA, the successful party was entitled to compensation because it was represented by a professional mandatar.

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