Ricorso inammissibile per carenza di motivazione

CASSO zd13-008864-ai6313-852013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali18 apr 2013Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale vodese delle assicurazioni sociali ha esaminato un ricorso contro una decisione dell’AI che riconosceva al ricorrente una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2011. Il ricorrente ha dichiarato di non contestare il grado d’invalidità, ma non ha spiegato perché l’importo della rendita sarebbe contrario al diritto. Dopo essere stato formalmente avvertito il 7 marzo 2013, non ha completato il ricorso. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata e disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 and Art. 27 al. 5 LPA-VD; ammissibilità di un ricorso privo di motivazione. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi. Se l’atto è formalmente carente, il giudice deve fissare un breve termine per sanare il vizio e avvertire che, in caso di inosservanza, il ricorso sarà considerato ritirato o dichiarato inammissibile. Se il ricorrente non sana la carenza di motivazione entro il termine, il tribunale di ricorso può dichiarare il ricorso inammissibile con procedura semplificata ai sensi dell’Art. 82 LPA-VD; in tali esiti procedurali non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili quando lo prevedono le pertinenti norme in materia di assicurazioni sociali.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 63/13 - 85/2013 ZD13.008864 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 avril 2013


Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Merz et Mme Dessaux Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 5, 79 al. 1, 82 et 99 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 14 février 2013 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) allouant à F.________ (ci-après : l'assuré ou la recourant) une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1 er juin 2011, versée par la Caisse de compensation [...], vu l'acte du 28 février 2013 par lequel F.________ a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du fait qu'il ne contestait notamment pas le taux d'invalidité, sans toutefois exposer, dans ce contexte, en quoi l'intimé aurait fixé le montant de la rente d'une manière contraire à la législation sur l'assurance-invalidité, vu le courrier recommandé du 7 mars 2013 du juge instructeur au recourant l'informant que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi et l’invitant à le compléter en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti; attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA), qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de toute motivation,

  • 3 - que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 7 mars 2013 l’invitant à compléter son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -F.________ (recourant), à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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It did not; the appeal lacked any substantiated reasons and had to be declared inadmissible after the appellant failed to supplement it within the set time limit.

Under the applicable procedural rules, an appeal must state conclusions and reasons. If these are missing, the judge must set a short deadline to cure the defect and warn that failure to do so leads to inadmissibility. The appellant did not react to the warning letter.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the procedural outcome, the court applied the rule excluding fees and dépens in this case.

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