Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 88/13 - 212/2014
ZD13.013682
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 août 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me
Vincent Demierre, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 2 avril 2013 par D.________ à l’encontre
de la décision prise le 6 mars 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (l’intimé),
vu la réponse déposée le 29 avril 2013 par l’intimé,
vu l’écriture du 12 septembre 2013 du recourant, désormais
représenté par Me Vincent Demierre, concluant à un complément
d’instruction, notamment par la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique,
vu les écritures subséquentes des parties,
vu le rapport d’expertise psychiatrique judiciaire déposé le 27
mai 2014 par le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 18 août 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
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qu’en l’espèce, il convient toutefois, non sans hésitation au
regard de la mesure d’instruction requise et obtenue par le recourant sous
la forme d’une expertise psychiatrique judiciaire, de se conformer à la
pratique de la Cour de céans, selon laquelle il est renoncé à percevoir un
émolument de justice en cas de retrait du recours (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
considérant que, par décision du 25 mai 2013 du magistrat
instructeur, le recourant a obtenu au titre de l’assistance judiciaire la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Vincent Demierre
(art. 118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que l’avocat désigné a droit au remboursement de ses débours
et à l’octroi d’une indemnité,
que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ
[règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD),
que, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le
Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle
de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu’en l’occurrence, Me Vincent Demierre a chiffré, dans sa
liste des opérations du 18 août 2014, à 15 heures et 55 minutes le temps
consacré à ce dossier,
que la durée annoncée paraît conforme à l’étendue des
opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure,
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qu’il convient donc d’arrêter l’indemnité de l’avocat d’office à
2'865 fr. (15 h. 55 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 36 fr. de débours et 232
fr. 30 de TVA, soit 3'133 fr. 30 au total,
que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la
partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD), en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'133 fr. 30 (trois mille cent trente-
trois francs et trente centimes), débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pour D.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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