Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 107/13 - 109/2013
ZD13.016618
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 mai 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
H.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Christophe
Tafelmacher, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49, 55 et 94 al. 1 let. a
LPA-VD
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Vu l'arrêt rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal fédéral
(9C_913/2012), qui a admis le recours formé par H.________ (ci-après : la
recourante) contre l'arrêt rendu le 17 août 2012 par la Cour des
assurances sociales du canton de Vaud (AI 84/10 – 300/2012), réformant
cet arrêt dans le sens que la recourante a droit à une demi-rente de
l'assurance-invalidité du 1
er
octobre 2002 au 31 mars 2009 et à un trois
quarts de rente du 1
er
avril 2009 au 31 mai 2009, avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1
er
octobre 2004,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en
application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), sur les frais et dépens de la
procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-
sociales, RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la
procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
qu'il convient en l'espèce de les arrêter à 500 fr. pour la
procédure ayant conduit à l'arrêt du 17 août 2012 et de les mettre à la
charge de l'OAI, dont la décision a été annulée,
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3 -
qu'en parallèle, la recourante se verra restituer l'avance de
frais qu'elle avait dû effectuer lors du dépôt de son recours auprès de la
Cour de céans ;
attendu que la recourante est représentée par un mandataire
professionnel et a droit à des dépens selon l'art. 55 LPA-VD,
que selon l’art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales
(TFJAS, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain
de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres
frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1) ; les frais d’avocat ou
de représentant comprennent une participation aux honoraires et les
débours indispensables (al. 2) ; les honoraires sont fixés d’après
l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et
sont en règle générale compris entre 500 et 5’000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés
en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la
procédure devant l'instance cantonale, il convient de fixer équitablement à
4’000 fr. le montant des dépens, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
II. L'avance de frais effectuée par H.________ lors du dépôt de son
recours lui sera restituée.
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4 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille
francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant
le Tribunal cantonal dans la cause AI 84/10 – 300/2012 jugée le
17 août 2012.
IV. La cause est rayée du rôle.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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