Ricorso in materia di assicurazioni sociali stralciato dopo la riconsiderazione

CASSO zd13-017819-ai11313-2412013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 set 2013Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha impugnato il rifiuto dell’ufficio vodese dell’assicurazione per l’invalidità di contribuire alle spese di una protesi capillare. Nel corso del ricorso, l’ufficio ha riconsiderato la propria decisione e ha concesso retroattivamente la prestazione ausiliaria richiesta per il periodo dal 7 settembre 2012 al 30 settembre 2022. Invitato a indicare se la causa dovesse essere stralciata dal ruolo, X.________ ha ritirato il ricorso, chiedendo tuttavia le ripetibili. Il giudice cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che la riconsiderazione soddisfacesse integralmente il ricorso e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha assegnato CHF 1,000 a titolo di ripetibili e non ha prelevato tasse giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; il ricorso diventa privo d’oggetto a seguito della riconsiderazione da parte dell’assicuratore sociale: se, prima della trasmissione della risposta all’autorità di ricorso, la decisione amministrativa impugnata viene riconsiderata e la nuova decisione soddisfa integralmente le conclusioni del ricorrente, la controversia viene meno e la procedura deve essere stralciata dal ruolo (consid. 3). In tal caso, il tribunale di ricorso statuisce anche sulle spese e sulle ripetibili; se il ricorrente ottiene piena soddisfazione, sono assegnate ripetibili in virtù dell’Art. 55 al. 1 LPA-VD, mentre non è prelevata alcuna tassa giudiziaria qualora lo prevedano le disposizioni applicabili in materia di assicurazioni sociali.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 113/13 - 241/2013 ZD13.017819 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 septembre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Thierry Amy, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision du 26 avril 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté une demande de moyens auxiliaires (participation aux frais d’une prothèse capillaire) présentée par X., vu le recours interjeté le 26 avril 2013 contre cette décision par X., représenté par Me Thierry Amy, vu la décision de reconsidération du 21 août 2013 notifiée à X.________ par laquelle l'OAI allouait le moyen auxiliaire demandé, pour la période du 7 septembre 2012 au 30 septembre 2022, après avoir complété l'instruction, vu le courrier du 18 septembre 2013 par lequel X.________ a retiré son recours mais conclut à l'allocation de dépens; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

  • 3 - qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré le refus de prestations contesté par le recourant et alloué le moyen auxiliaire litigieux demandé jusqu’au 30 septembre 2022, qu’invité à se déterminer sur une éventuelle radiation de la cause du rôle ensuite de cette reconsidération, le recourant a déclaré retirer son recours, que, partant, il convient de considérer que cette reconsidération vide effectivement le litige et que la cause doit être radiée du rôle, que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions du recourant, ce dernier peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qui couvrent intégralement le montant de l’indemnité que Me Thierry Amy pourrait prétendre pour son mandat d’office, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière :

  • 4 -

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Thierry Amy (pour X.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The reconsideration fully granted the appellant's request, so the appeal became moot and the case had to be struck from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a contested decision before forwarding its response to the appeal court. If the reconsideration fully satisfies the appellant, the dispute disappears and the proceedings are removed from the roll.

Yes. Because the respondent fully satisfied the appellant's conclusions, the appellant was awarded costs.

When the respondent grants the requested relief, the appellant may claim costs under Art. 55(1) LPA-VD; these costs also covered the office-appointed counsel's compensation.

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