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TRIBUNAL CANTONAL
AI 281/13 - 166/2014
ZD13.049760
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 et 43. al. 2 et 3 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 21 décembre 2012, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a rendu un arrêt (AI 371/11 – 5/2013) dont l'état de fait
est le suivant :
"A. S., né le [...] 1973, ressortissant du Kosovo, marié et
père de trois enfants nés en 1994, 1996 et 1997, a travaillé en
Suisse depuis 1991 dans le domaine de la restauration et de
l’hôtellerie. Il a déposé le 22 juin 2009 une demande de prestations
AI pour adultes pour cause de maladie (blocage des muscles dans
deux jambes et douleur dans le bras gauche).
Par courrier du 21 juillet 2009, V. Assurance-maladie a
déposé auprès de l’OAI [Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud] une "demande en vue de la sauvegarde des
délais", demande à laquelle divers documents médicaux étaient
joints, notamment :
-Un rapport médical établi le 8 octobre 2008 par le Dr
A., spécialiste FMH en médecine générale, qui pose comme
diagnostic avec effet sur la capacité de travail : "crampes des
membres inférieurs d’origine indéterminée". Il relève une
"aggravation progressive des symptômes et échec des diverses
thérapies", signale l’interruption du traitement et indique une
incapacité de travail à 100% du 9 juin au 14 août 2008 et à 80% dès
le 15 août 2008 pour une durée indéterminée.
-Un bilan veineux des membres inférieurs établi le 8 juillet 2008
par la Dresse F., spécialiste FMH en angiologie, qui pose les
diagnostics de crampes musculaires d’origine peu claire, avec un
examen veineux dans la norme, et qui propose de rechercher soit un
problème électrolytique soit autrement une origine neurologique.
-Un rapport du 11 juillet 2008 dans lequel le Dr Z.,
spécialiste FMH en neurologie[,] a posé le diagnostic de crampes
musculaires d’origine indéterminée et constaté que l’examen
clinique et l’ENMG ne permettaient pas de démontrer de
neuropathie périphérique. Il résultait de l’examen électroneuro-
myographique du même jour de ce médecin [...] qu’il n’y avait pas
de signe en faveur d’une neuropathie motrice au membre inférieur
droit. Le médecin notait que l’examen avait été mal toléré.
Par courrier du 31 juillet 2009, la Caisse cantonale de chômage
a adressé à l’OAI le relevé des indemnités de chômage versées à
l’assuré entre janvier 2003 et décembre 2004.
Dans un rapport du 14 septembre 2009, le Dr A. a posé
le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de "troubles des
membres inférieurs d’origine indéterminée" depuis juin 2008,
signalé que tous les traitements instaurés avaient été interrompus
en raison de leur échec et que le pronostic était difficile, vu
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3 -
l’évolution peu favorable, mentionné que le patient devait éviter
toute position prolongée (1 à 2 heures), des crampes violentes
forçant celui-ci à s’allonger, enfin indiqué une activité résiduelle de
20% comme directeur de cabaret. Etaient joints à ce rapport les avis
médicaux suivants adressés au Dr A.________ :
-Un rapport établi le 14 novembre 2008 par le Dr
K., spécialiste FMH en médecine interne et
endocrinologie, dont il ressort notamment :
"Conclusions et propositions: chez ce patient vous consultant
pour des douleurs musculaires, dont la description évoque des
crampes, vous mettez en évidence un certain nombre
d’anomalies métaboliques, consistant en une
hypomagnésémie, dont la substitution n’a pas apporté
d’amélioration, un taux de TSH basale légèrement supérieur à
la norme, ainsi qu’un taux de parathormone également
augmenté, en présence d’une calcémie normale. A mon
contrôle, je retrouve un taux de magnésium abaissé. La
calcémie est normale, de même que le taux de la
parathormone. (...) Sans que je ne puisse établir une relation de
causalité certaine entre ces anomalies et les troubles du
patient, il me paraît nécessaire de les corriger, en reprenant
une substitution en magnésium, et en lui proposant un apport
de vitamine D (...).
L’anomalie de la fonction thyroïdienne, que je retrouve, dans
une moindre mesure, n’est pas significative, surtout en
l’absence d’anticorps anti-thyroïdiens."
-Un rapport établi le 10 février 2009 par le Dr B.,
professeur titulaire, responsable de l’unité nerf-muscle du Service de
neurologie du Centre hospitalier [...] (Centre hospitalier G.),
et par W., médecin assistant, qui expose notamment ce qui
suit :
"Indication : Crampes
Diagnostics(s) retenu(s) : Fasciculations-crampes des mollets
(...)
Interprétation et synthèse : cet examen démontre bien la
présence de fasciculations-crampes chez un patient présentant
des crampes essentiellement des mollets. Un bilan général et
spécialisé a déjà été mis en évidence; je confirme ici l’absence
de toute maladie musculaire évidente.”
Dans un rapport du Service médical régional (SMR) du 2
décembre 2009, le Dr N.________ a constaté notamment : "Cet
assuré ... est en IT depuis juin 2008 en raison de fasciculations-
crampes des membres inférieurs, fréquentes et violentes, qui ont
motivé des investigations extensives au Centre hospitalier
G.________. Il n’a pas été possible de trouver une origine à ces
crampes, et les divers traitements médicamenteux sont restés
inefficaces. L’assuré ne parvenant pas à rester plus de 20 minutes
debout, une activité dans la restauration n’est plus possible.
L’assuré s’est reclassé lui-même dans la vente de voitures et la
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direction d’une entreprise de peinture, activités qui permettent
l’alternance des positions et sont donc adaptées."
Selon un questionnaire pour l’employeur signé le 20 janvier
2010, le cabaret pour lequel l’assuré travaillait comme gérant a
résilié le contrat de travail pour cause de maladie pour le 31
décembre 2009. Le salaire AVS annuel s’élevait à 47’600 fr. en 2007
et à 27’200 fr. en 2008 (incapacité de travail de 80%). Sans
l’atteinte à la santé, l’assuré gagnerait environ 60’000 fr. par an
dans son ancienne activité. Selon une lettre de l’employeur du 29
janvier 2009, le taux d’activité de l’assuré a été fixé à 20% dès le 1
er
mars 2009.
Dans un rapport à l’intention de l’AI du 3 août 2010, le Dr
[W.] a indiqué que, théoriquement, aucune limitation à
l’exercice d’une activité n’existait, que l’assuré et ses soignants
avaient discuté plusieurs fois de la reprise d’une activité
professionnelle, ceux-ci ayant de la peine à expliquer l’incapacité de
travail en l’absence de déficit objectivable. Il évoquait la possibilité
d’autres problèmes. Etait jointe à ce rapport une lettre du 15 juin
2010 dans laquelle les Drs B. et W.________ exposaient
notamment :
"Interprétation et synthèse : ce patient présente une gêne
musculaire sous forme de crampes-fasciculations possiblement
associées à un syndrome des jambes sans repos. Les divers
essais thérapeutiques ont échoué. En ce sens, en accord avec
le patient, nous proposons une fenêtre thérapeutique. En
l’absence d’anomalies visibles aux différents bilans, nous
n’avons pas de proposition thérapeutique spécifique en dehors
d’une reprise progressive d’un reconditionnement physique et
d’un suivi clinique afin d’évaluer si d’autres signes peuvent
apparaître.
Attitude : abstention thérapeutique jusqu’au prochain contrôle."
Dans un avis médical du 2 septembre 2010, le Dr N.________
s’est référé aux rapports des 3 mai 2010 du Dr A.________ et 3 août
2010 du Dr W.________ pour confirmer les conclusions du rapport
SMR du 1
er
décembre 2009 en admettant "que la possibilité
d’alterner les positions doit être retenue".
Dans un rapport du 22 octobre 2010, les Drs [B.],
O. et H., du Service de neurologie du Centre
hospitalier G., ont relevé une stabilité du problème présenté
par l’assuré.
Dans une lettre du 18 janvier 2011, l’assuré a écrit à l’OAI qu’il
s’était mis à son compte depuis le 1
er
septembre 2009 dans deux
entreprises (ventes de véhicule et peintre en bâtiment), en joignant
deux certificats médicaux par lesquels le Dr A.________ a attesté le
20 janvier 2010 une incapacité de travail entière dès le 15 octobre
2009, puis le 28 septembre 2010 une reprise à 20% dès le 18 mars
2010.
Dans un avis médical du 26 janvier 2011, le Dr N.________ a
confirmé les conclusions du rapport SMR du 1
er
décembre 2009 au
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regard du rapport du 22 octobre 2010 du Centre hospitalier
G.________, en précisant que l’activité de peintre en bâtiment n’était
pas adaptée, faute de permettre l’alternance des positions.
Par projet de décision du 23 février 2011, l’OAI a annoncé à
l’assuré qu’il envisageait de rejeter la demande de rente et a
proposé une aide au placement en exposant notamment ce qui suit :
"Avant votre atteinte à la santé vous exerciez l’activité de
directeur de cabaret à 20% suite à votre formation de
restaurateur.
En raison de votre atteinte à la santé et au vu des éléments
médicaux en notre possession, votre incapacité de travail est
totale comme directeur de cabaret. Votre capacité de travail
reste néanmoins entière dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles, c’est-à-dire dans un travail qui
permet l’alternance des positions.
Vous avez décidé en janvier 2010 de ne pas bénéficier de
mesures professionnelles de l’AI, vous étant vous-même
reclassé dans la vente de voitures et la direction d’une
entreprise de peinture depuis septembre 2009.
Vous avez cessé depuis ces deux activités suite à une
aggravation de votre état de santé. Les renseignements
médicaux obtenus depuis nous ont confirmé que l’activité de
peintre en bâtiment n’était pas non plus adaptée (ne permet
pas l’alternance des positions) mais que vous conserviez
toujours une pleine capacité de travail dans une activité qui
tient compte de vos limitations fonctionnelles.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre
cas – repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur
la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa
et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples
et répétitives dons le secteur privé (production et services), soit
en 2008, CHF 4’806.00 par mois, part au 13ème salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2008,
TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2008 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006,
p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF
5’010.26 (CHF 4’806.00 x 41,7:40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 60’123.60.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires
nominaux de 2008 à 2009 (+ 2,10%; La Vie économique, 10-
2006, p. 91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de
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CHF 61’385.64 (année d’ouverture du droit à la rente; ATF 128
V. 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit
en fonction des empêchements propres à la personne de
l’assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les
années de service, la nationalité / catégorie de permis de
séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu
d’opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs
entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement
de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu d’invalide s’élève ainsi à CHF 55’247.08.
Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité, vous
pouviez prétendre à 20% comme directeur de cabaret à un
revenu annuel de CHF 17’680.00 et comme serveur pour les
80% restants, à un revenu annuel de CHF 37'096.80, soit un
total de CHF 54’776.80.
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 54’776.60
avec invalidité CHF 55’247.10
Dans une activité adaptée à temps complet, vous ne subissez
donc aucun préjudice économique."
Dans une lettre du 1
er
mars 2011, l’assuré a contesté ce projet
de décision en indiquant qu’il s’était soumis à une expertise
complète et qu’il souffrait de problèmes de muscles aux deux
jambes, d’un problème de dos côté gauche "avec une provocation à
la nuque et au doigt de pied", d’un blocage de quatre doigts du pied
gauche et de perte de mémoire.
Consulté par l’assuré, le Prof. T., neurologue FMH, a
proposé le 5 avril 2011 au Dr A. de procéder à des
investigations supplémentaires sur la base notamment de ce qui
suit :
"Au status neurocomportemental, je trouve un patient qui
est orienté dans le temps et dans l’espace, qui a un langage
fluent de quelqu’un qui parle une langue étrangère. Il est un
peu logorrhéique et a de la peine de se prononcer de façon
précise. (...)
Il y a une forte dissociation entre sa relative vivacité de contact
et la lenteur anormale dans des situations de test. (...)
Au status neurologique complet, je trouve un patient qui
peut marcher normalement et même courir, qui peut marcher
sur les pointes de pied et les talons (...). La force dans toute la
musculature est entièrement intacte. Il n’y a pas d’atrophie et
-
7 -
je n’ai pas observé de fasciculations. La coordination est
normale aux membres supérieurs et inférieurs. Il y a un
érythème palmaire bilatéral.
(...)
En conclusion, je trouve un patient avec des déficits et/ou
plaintes dans quatre domaines :
-
8 -
Il s’agit d’un patient dont une anamnèse précise est difficile à
obtenir.
Sur le plan socio-professionnel, M. S.________ est un homme âgé
actuellement de 38 ans, marié, père de 3 enfants mineurs,
originaire du Kosovo, formé dans la restauration/hôtellerie,
ayant exercé comme dernières activités lucratives celles de
directeur de cabaret puis de vendeur indépendant de voitures
d’occasion.
Actuellement, M. S.________ est au bénéfice d’une incapacité de
travail de 80% pour raisons médicales depuis 2008/2009.
Aux dires du patient, les causes actuelles d’incapacité de
travail sont triples : tout d’abord, depuis 2008, M. S.________ se
plaint d’une symptomatologie douloureuse au niveau des 2
membres inférieurs à prédominance droite s’étant manifestée
semble-t-il initialement sous forme de crampes douloureuses.
Par la suite, la symptomatologie s’est modifiée, évoluant vers la
situation actuelle soit des douleurs « musculaires » constantes
au niveau des 2 membres inférieurs à prédominance droite
(cuisse et mollet), douleurs constantes se compliquant selon les
mouvements et à la marche de douleurs aiguës à type
d’étau/serrement/décharges électriques. Il n’y a pas
d’impatience motrice ni de troubles sensitivo-moteurs associés.
Le patient déclare que les muscles «bougent tout seul».
En raison des troubles susmentionnés, toute une série
d’investigations ont été pratiquées dont 3 ENMG dont un aurait
révélé (par électrode de surface en raison du refus du patient
de se soumettre à un examen par électrode-aiguille) des
fasciculations dans les muscles jambier antérieur et jumeau
interne. Les bilans neurographiques se sont toujours avérés
normaux avec l’absence d’éléments en direction d’une atteinte
polyneuropathique ou tronculaire. Relevons également qu’un
dosage des CK, une sérologie pour maladie de Lyme, HIV et
luès se sont avérés normaux. Par contre, les examens sanguins
pratiqués par le Dr A.________ et le Dr K.________ ont révélé une
discrète diminution du magnésium et de la vitamine D,
carences qui ont été substituées sans effet sur les plaintes.
De très nombreux médicaments ont été tentés pour lutter
contre les phénomènes douloureux comportant l’utilisation de
magnésium, de relaxants musculaires, d’anti-épileptiques,
d’anticalciques et d’anti-épileptiques, sans effet significatif de
même que l’administration de sulfate de quinine. Sur le plan
diagnostique, le Prof. B.________ a retenu le diagnostic de
crampes/fasciculations.
Les troubles précités sont à l’origine de [l’]incapacité de travail
ordonnée par le Dr A..
Actuellement, les troubles susmentionnés persistent sans
changement.
Deuxièmement, d’apparition soudaine le 18.3.2010, M.
S. se plaint d’une douleur paravertébrale lombaire
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gauche ayant irradié d’une part en direction de la nuque et
d’autre part le long du membre inférieur gauche jusqu’au
niveau des derniers orteils.
En raison de la symptomatologie susmentionnée, une IRM
lombosacrée a été effectuée le 1.10.2010 qui n’a révélé qu’une
discopathie débutante L4-L5 avec une petite protrusion latérale
gauche dans le canal de conjugaison, toutefois sans évidence
de compression radiculaire.
Actuellement, persistent des douleurs lombaires se
compliquant de sortes de blocages douloureux globaux du
membre inférieur gauche à prédominance des orteils, douleurs
exacerbées par certains facteurs positionnels et le port de
charges.
Après échec d’une tentative de traitement de physiothérapie,
le traitement actuel comporte Dafalgan et Olfen 50.
Aux dires du patient, les douleurs lombaires contribuent à
l’incapacité de travail complète.
Enfin, depuis septembre 2010, M. S.________ se plaint de
troubles neuropsychologiques à type de troubles de la mémoire
et de phénomènes de désorientation occasionnelle subite. Il
doit tout écrire.
En raison des troubles susmentionnés, M S.________ a consulté
le Prof. T., neurologue et neuropsychologue, ancien
chef de service du service de neurologie des Hôpitaux
D.. Le Prof. T.________ a effectué un examen
neurologique et neuropsychologique.
A l’examen neurologique, le Prof. T.________ a constaté une
hyperréflexie achilléenne bilatérale, une altération de la
sensibilité posturale et vibratoire des membres inférieurs et
une instabilité au Romberg ainsi qu’à la marche du funambule
lui ayant fait suspecter une atteinte médullaire cordonale
postérieure.
S’agissant du bilan neuropsychologique. le Prof. T.________ a
constaté des anomalies à la fois majeure et incohérente de
telle sorte qu’il a conclu que son status neurocomporternental,
contrastant fortement avec les performances hors situation
test, était quasi ininterprétable compte tenu de l’importance,
de l’incohérence des résultats et, comme précité, de la
discordance avec les capacités .persistantes
neuropsychologiques effectives du sujet.
Le Prof. T.________ a néanmoins proposé de pratiquer plusieurs
examens dont une IRM ou un CT-scan du cerveau, un VDRL, un
génotype Apo E, un dosage de la Vitamine B12 et une IRM
médullaire[.] Il a également proposé de doser les CK et les
anticorps VGPC et enfin de recontrôler la TSH.
Conformément à la proposition du Prof. T., le Dr
A. a fait pratiquer les examens suggérés. Ces derniers
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10 -
figurant au dossier, nous pouvons conclure que le dosage de la
vitamine B12 et des CK s’est avéré normal, que la sérologie
pour luès et HIV était normale également et que les anticorps
VGPC étaient négatifs. Par contre, les valeurs de TSH étaient à
nouveau modérément élevées. S’agissant des examens
radiologiques, ces derniers n’ont pas été possibles en raison
d’une réaction claustrophobique de la part du sujet[.]
Actuellement. M. S.________ se plaint de la persistance de ses
troubles de mémoire, sans changement significatif, participant
également à l’incapacité de travail.
A l’examen neurologique, on se trouve en face d’un sujet
logorrhéique, peu précis dans ses déclarations, ne pouvant
donner l’âge de ses enfants, mais à d’autres moments tout à
fait précis dans les dates, notamment d’apparition de ses
troubles. A l’examen du rachis cervico-dorso-lombaire, on note
une limitation modérée de la mobilité de la nuque avec
provocation de douleurs lombaires. L’examen du rachis dorso-
lombaire ne révèle pas de contracture significative de la
musculature paravertébrale dont la région paravertébrale
gauche paraît fortement sensible à la pression même légère. La
flexion latérale dorso-lombaire est bonne, mais douloureuse au
niveau lombaire gauche. La flexion antérieure maximale paraît
limitée avec une distance doigts-sol de 40 cm et provocation
d’une douleur lombaire gauche. Contrairement à ce qui a été
observé par le Prof. T., les différentes épreuves de
marche sont actuellement correctement exécutées hormis une
instabilité légère à l’épreuve de Romberg. L’examen des paires
crâniennes est entièrement normal. L’examen des membres
supérieurs est normal hormis une chute freinée du membre
supérieur droit. A relever l’absence de toute activité musculaire
anormale, d’amyotrophie et de faiblesse significative. Les
réflexes tendineux restent faibles mais encore dans les normes.
Il n’y a pas de troubles de la sensibilité superficielle et profonde
avec une pallesthésie à 8/8 ddc. A l’examen des membres
inférieurs, si l’épreuve des jambes fléchies est sans chute, les
mouvements rapides sont ralentis ddc de façon plus prononcée
à droite. La manoeuvre de Lasègue semble douloureuse dès
25-30° ddc avec provocation de douleurs au niveau de la
musculature paravertébrale lombaire gauche. La trophicité
musculaire est bien préservée avec notamment l’absence de
fasciculations ou d’autres activités musculaires anormales
visibles et de réaction myotonique. Les réflexes rotuliens
restent bilatéralement faibles, mais encore dans les normes
alors que les réflexes achilléens sont normalement présents,
actuellement sans vivacité anormale. Le cutané plantaire est
toujours en flexion ddc. Le testing de la force musculaire est
caractérisé par des phénomènes de lâchages étagés sans
déficit moteur évident. Les épreuves de coordination sont
correctement exécutées et il n’y a pas d’altération du tonus. La
sensibilité superficielle est intacte. La sensibilité posturale est
normale au moment du présent examen et on ne retrouve pas
les troubles identifiés par le Prof. T.. Quant à la
pallesthésie, celle-ci est à 5/8 ddc, ce qui est à la limite
inférieure de la norme pour l’âge du patient.
-
11 -
En bref, un examen clinique à considérer comme sans
anomalies neurologiques périphériques ou centrales certaines,
bien qu’on retrouve quelques hésitations à l’épreuve de
Romberg, des réflexes généralement peu vifs et une
pallesthésie des membres inférieurs à la limite inférieure de la
norme. A relever tout particulièrement au présent bilan
l’absence de fasciculations ou d’autres activités musculaires
anormales.
L’examen clinique a été complété par un ENMG des 2 membres
inférieurs. Cet examen a été effectué dans des conditions
difficiles, M. S.________ se refusant dans un premier temps à
l’examen, prétextant que le 1er EMG pratiqué par le Dr
Z.________ est à l’origine de l’exacerbation de sa
symptomatologie douloureuse au niveau des membres
inférieurs. Néanmoins, dans un deuxième temps, après que
l’examinateur eut expliqué au patient les conséquences
assécurologiques de son refus, l’examen a été effectué, dans
des conditions difficiles, le patient n’ayant pas développé
totalement la force contre résistance et ayant refusé l’examen
du jumeau interne gauche.
Compte tenu des éléments susmentionnés, I’ENMG ne permet
pas d’objectiver actuellement la présence de fasciculations ou
d’autres activités musculaires anormales. Les tracés aux
mouvements sont normalement riches pour la qualité d’effort
obtenue cliniquement avec notamment une morphologie et une
amplitude des unités motrices satisfaisantes. Il n’y a pas de
réaction myotonique post-mouvement ou d’une autre activité
anormale.
Compte tenu des plaintes formulées par le patient, nous avons
encore procédé à un EEG qui est normal, notamment sans
évidence d’activité épileptogène qui aurait pu expliquer les
phénomènes de confusion brève soudaine. L’écho-boppler des
vaisseaux précérébraux est également normal.
Au terme du présent bilan, pour ce qui est des douleurs
persistantes au niveau des deux membres inférieurs, la
description actuelle des troubles, les constatations cliniques et
le résultat de l’ENMG ne permettent plus de retenir le
diagnostic de crampes-fasciculations étant donné encore une
fois la description des troubles, l’absence de fasciculations à
l’examen clinique et l’absence de fasciculations à I’ENMG. La
description des troubles, l’examen clinique, le résultat de
I’ENMG et la normalité du dosage des CK n’apportent pas
d’arguments significatifs en direction d’une pathologie
musculaire de type myopathie. Il n’y a pas non plus d’éléments
en direction d’une neuromyotonie ou d’une autre forme de
myotonie étant donné le caractère des plaintes, les
constatations cliniques, le résultat de l’ENMG et la négativité du
dosage des anticorps anti-VGPC. Une origine systémique aux
troubles au travers une hypomagnesémie, une dysfonction
thyroïdienne, une altération de la parathormone reste
théoriquement envisageable, mais nous n’avons pas sur le plan
anamnestique, clinique et sur la base des examens
complémentaires pratiqués jusqu’ici d’éléments déterminants
-
12 -
en faveur d’une pathologie de cet ordre, l’élévation de la TSH
ne pouvant être considérée comme expliquant en soi les
troubles.
En conclusion, pour ce qui est de la symptomatologie
douloureuse des membres inférieurs à l’origine de l’incapacité
de travail initiale, l’étude du dossier, l’anamnèse, les
constatations cliniques et le résultat des examens
complémentaires n’apportent pas d’arguments déterminants
en faveur d’une origine somatique neurologique ou systémique
à l’origine des troubles dont la réalité reste fortement
incertaine.
Comme examens complémentaires, on pourrait songer à
pratiquer encore une biopsie musculaire mais je ne pense pas
qu’au vu des éléments à notre disposition cet examen se
justifie sur un plan clinique.
A relever que, compte tenu du contexte global et du
comportement du patient, des facteurs de majoration des
symptômes au vu d’obtention d’une rente doivent être
évoqués.
S’agissant des douleurs lombaires gauches apparues en mars
2010, le présent bilan n’apporte pas la preuve d’une origine
somatique aux troubles. En effet, l’examen clinique ne révèle
pas de franc syndrome lombo-vertébral même si la flexion
antérieure lombaire maximale paraît limitée. L’examen clinique
ne démontre pas de signes d’irritation/déficit radiculaire
évidents. L’ENMG ne démontre pas non plus de signes
d’irritation radiculaire notamment L5 même s’il n’a pas été
possible d’examiner le myotome S1 étant donné que le patient
a refusé de répéter l’introduction de l’aiguille dans le jumeau
interne gauche. Enfin, l’IRM lombosacrée effectuée à la
demande du Dr A.________ au [...] ne démontre pas de
compression radiculaire même s’il existe une petite protrusion
foraminale L4-L5 gauche sans évidence de compression
radiculaire sur le plan radiologique mais également au présent
bilan puisque le jambier antérieur et l’extenseur commun des
orteils dépendent du myotome L5 et sont normaux.
Pour les éléments susmentionnés, je conclus que, en ce qui
concerne les lombalgies et les phénomènes de blocage
douloureux du membre inférieur gauche, le présent bilan
n’apporte pas la preuve d’une atteinte neurologique et
notamment d’une souffrance radiculaire à l’origine des
troubles. Il n’y a pas non plus d’éléments en direction d’une
atteinte tronculaire.
S’agissant des troubles de la mémoire et des épisodes de
confusion, on se référera essentiellement à l’examen pratiqué
par le Prof. T.. Le bilan neuropsychologique effectué par
le Prof. T. s’est avéré en fait ininterprétable en raison
de l’incohérence des résultats contrastant par ailleurs avec de
bonnes capacités en dehors de la situation de test évoquant,
dans le contexte global, la possibilité d’un manque de
participation involontaire ou volontaire dans le passage du test.
-
13 -
Etant donné les constatations du Prof. T., j’ai renoncé à
pratiquer un nouveau bilan neuropsychologique qui n’aurait
vraisemblablement pas été interprétable de façon satisfaisante
également.
Compte tenu du résultat du bilan pratiqué par le Prof. T.
et à moindre degré la normalité de l’EEG, compte tenu
également du profil Apo E (Apo E 3/Apo E 3), la probabilité
d’une évolution démentielle ou d’une autre affection majeure
du système nerveux central paraît extrêmement peu probable
et, dans le contexte global, la possibilité d’un facteur de
surcharge dans le but d’obtenir une rente doit à nouveau être
évoquée.
S’agissant des discrètes anomalies mises en évidence par le
Prof. T.________ au niveau des membres inférieurs, je ne pense
pas que M. S.________ présente effectivement une hyperréflexie
achilléenne pathologique en l’absence d’autres signes
d’atteinte pyramidale. Je n’ai pas retrouvé l’altération de la
sensibilité posturale relevée par le Prof. T.________ et les
valeurs de pallesthésie, quoiqu’un peu médiocres, sont, comme
mentionné plus haut, dans les limites de la norme. Je considère
donc que les anomalies neurologiques relevées par le Prof.
T.________ sont actuellement sans signification pathologique
évidente d’autant plus que le dosage de la vitamine B12 et les
différentes sérologies se sont avérés négatifs.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments
mentionnés ci-dessus, le présent expert estime n’avoir pas
démontré l’existence d’une pathologie neurologique ou d’une
pathologie systémique à expression neurologique significative
expliquant les différentes plaintes formulées par le patient. En
conséquence de ce qui précède, il n’est pas possible au présent
examinateur de retenir l’existence d’une incapacité de travail
significative tant dans les activités exercées préalablement que
dans toutes activités potentiellement exigibles.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
Obésité, (BMI 31kg/m2).
-
Allergie : poussière et parfums.
Motif de consultation
Monsieur S.________ a présenté le 18.03.2010, au réveil, des
douleurs lombaires basses à gauche irradiant à la face
postérieure du membre inférieur gauche jusque dans les 4
derniers orteils. (...) Parallèlement, une irradiation à l’épaule
gauche survenant par à-coup sans facteur déclenchant s’est
développée dès le 25.07.2011.
Antécédents
-
17 -
Les investigations auraient été conduites en Neurologie au
Centre hospitalier G.________ pour des douleurs à type de
serrements des membres inférieurs.
Votre patient ne fournit pas de documentation ni compte-rendu
médical ou autre information plus précise concernant ces
examens.
(...)
Appréciation et propositions
Monsieur S.________ m’a consulté pour un avis concernant ses
plaintes dont il souffre ainsi que la capacité de travail. Les
troubles fonctionnels du rachis, en particulier de l’articulation
sacro iliaque gauche, pourraient expliquer au moins une partie
des plaintes de votre patient. Les tendinopathies du muscle
pyramidal, du fait de leur rapport anatomique avec le nerf
sciatique, peuvent être à l’origine d’un syndrome de défilé dû à
une compression du nerf sciatique et gêner grandement à la
marche, dont le schéma est rendu anormal.
J’ai prescrit à votre patient 9 séances de physiothérapie
d’étirements progressifs du muscle pyramidal gauche ainsi que
de la musculature de la racine des membres inférieurs, et
d’enseignement d’exercices de tonification lombo-abdominale
et de correction de posture. J’ai remis à votre patient une
notice concernant les mesures de protection articulaire du
rachis et contenant des exercices de base.
D’autre part, j’ai remis à votre patient une ordonnance pour
une talonnette d’épaisseur d’un demi-centimètre, à insérer
dans la chaussure gauche afin de compenser partiellement
l’insuffisance de longueur des membres inférieurs pouvant
contribuer à des dysbalances musculaires de la région fessière
gauche.
Je vous propose d’effectuer le bilan sanguin au cas où il ne
figurerait pas déjà au dossier: vitesse de sédimentation, CRP,
formule sanguine complète, recherche de l’antigène HLA-B27,
HIV, tréponèmes, gonocoques, maladie de Lyme, TSH, créatine,
tests hépatiques, glucose, électrophorèse des protéines, CK et
aldolases, sédiment urinaire avec recherche de clamidia.
Sur le plan rhumatologique et au vu des éléments relevés à
disposition, je ne retiens pas d’indication à une incapacité de
travail de longue durée."
-Un certificat médical établi le 20 décembre 2011 par le Dr
A.________ attestant une incapacité de travail dès le 15 octobre 2009
et une reprise du travail possible à 20% dès le 18 mars 2010
-Un rapport physiothérapeutique établi le 12 décembre 2011
par le Centre Médical de [...] posant le diagnostic : "Lombosciatalgie
G, Tendinopathie du muscle pyramidal G, troubles fonctionnel de
l’articulation sacroiliaque G, recommandant une rééducation en
piscine chaude et indiquant que le patient ne souhaitait alors pas
faire d’exercice.
-
18 -
-Un certificat médical établi le 10 février 2012 par le Dr
A.________ attestant une incapacité de travail dès le 15 octobre 2009
et une reprise du travail possible à 20% dès le 18 mars 2010.
-Un certificat médical établi le 25 février 2012 par le Dr
R.________, spécialiste FMH en rhumatologie, dont il ressort
notamment :
"DIAGNOSTIC
• Lombosciatalgies G chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs avec discopathie L4-L5 et surcharge articulaire
postérieure L4-L5, L5-S1
• Périarthrite d’accompagnement de la hanche G (syndrome du
muscle pyramidal)
• Syndrome sacro-iliaque G
• Troubles statiques du rachis (bascule du bassin G et scoliose
dorso-lombaire)
• Obésité avec insuffisance de la sangle abdomidale.
(...)
CONCLUSION
On retiendra donc chez ce patient des lombosciatalgies G
irritatives non déficitaires, en relation avec des troubles
statiques (scoliose, raccourcissement du MID...) et une
discopathie L4-L5, de même qu’une arthrose postérieure
débutante L4-L5, L5-S1. Les douleurs sont de nature mécanique
aux mouvements, positionnels et à l’effort. En revanche, les
douleurs à distance, notamment dorsales et de l’omoplate sont
de nature plutôt réflexes et dysfonctionnelles.
Nous nous trouvons malheureusement déjà dans une situation
de syndrome douloureux chronique nécessitant une prise en
charge intensive et multidisciplinaire.
Auparavant, je préconiserai encore un consilium neurologique
avec EMG à la recherche d’un déficit radiculaire infraclinique.
Dans le doute, on pourrait également tenter une infiltration-test
péridurale d’anesthétique et de stéroïdes pour voir dans quelle
mesure on pourrait lever le syndrome lombosciatalgique
chronique.
Finalement, ce patient devrait bénéficier d’un programme de
rééducation du rachis tel qu’il est proposé à l’unité du rachis à
l’Hôpital [...] ou du Centre médical de [...].
En attendant de telles mesures diagnostiques et
thérapeutiques, l’incapacité de travail dans l’activité manuelle
du patient devrait se maintenir aux alentours de 80%."
Dans sa duplique du 14 mai 2012, l'intimé a confirmé ses
conclusions."
Se fondant sur cet état de fait, la Cour des assurances sociales
a retenu, dans son arrêt du 21 décembre 2012, que sur le plan
-
19 -
neurologique, il y avait lieu de reconnaître une pleine capacité de travail à
l’assuré sur la base des constatations de l’expert X., confirmées
par le Prof. T. (cf. CASSO AI 371/11 – 5/2013 du 21 décembre 2012
consid. 5a). Elle a estimé en outre que rien au dossier ne permettait de
conclure à des problèmes de mémoire (cf. ibid. consid. 5b). En revanche,
l’instance cantonale a considéré que l’instruction était lacunaire sous
l’angle rhumatologique, les avis médicaux des Drs J.________ et R.________
n’étant pas unanimes quant au traitement à suivre et à la capacité
résiduelle de travail (cf. ibid. consid. 5c). Aussi a-t-elle admis le recours de
l’assuré et renvoyé le dossier à l’OAI pour complément d’instruction dans
le sens d’une expertise rhumatologique.
Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.
B.Dans l’intervalle, le 28 septembre 2012, l’assuré a rempli un
formulaire de détection précoce à l’attention de l’OAI, faisant état d’un
problèmes musculaire dans les deux jambes, d’un problème de dos
localisé à gauche et paralysant la jambe gauche, ainsi que d’un problème
de perte de mémoire. Par la suite, le 15 novembre 2012, l’assuré a déposé
une nouvelle demande de prestations AI invoquant les mêmes atteintes.
Le 14 février 2013, l’assuré a écrit à l’office que son problème
de mollets et de cuisses s’était dernièrement empiré.
Après avoir informé l’assuré le 25 mars 2013 qu’une expertise
rhumatologique allait être mise en œuvre conformément à l’arrêt cantonal
du 21 décembre 2012, l’OAI a fait savoir à l’intéressé, par communication
du 28 mars 2013, que le mandat d’expertise avait été confié à la Dresse
E.________, spécialiste en rhumatologie.
Le 28 mars 2013 également, l’assuré a adressé à l’OAI une
correspondance faisant valoir qu’une analyse sur le plan rhumatologique
était inutile. A ce courrier étaient notamment joints les documents
suivants :
-
20 -
-
un rapport du 27 avril 2012 du Dr I., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, dont la teneur est la suivante :
"Le médecin soussigné, certifie avoir vu Monsieur S. né en
1973, la consultation a eu lieu à [...] le 14.03.2012.
Monsieur S.________ est venu me consulter en raison d’une pseudo-
sciatique G. Il est en bonne santé habituelle, originaire du Kosovo,
en Suisse depuis 22 ans. Il travail[le] depuis fin 2009 comme
vendeur de voitures indépendant. En raison de problèmes de santé il
est à l’incapacité de travail à 80% depuis le 18.03.2010.
Au status rhumatologique il y a un syndrome lombo-vertébral net
avec Schober de 10/12cm, dysfonctions de l’articulation sacro-
iliaque G avec syndrome du muscle pyramida[l] G, il n’y a pas de
syndrome lombo-radiculaire irritatif ou déficitaire.
J’ai pratiqué chez Monsieur S.________ une séance de médecine
manuelle sur son rachis lombaire et l’articulation sacro-iliaque G et
ai montré un des exercices de stretching du muscle pyramidal G. En
résumé, le patient souffre d’une pseudo-sciatique bénigne à G avec
dysfonction du rachis lombosacré et accourcissement des muscles
de la fesse à G. Le patient pourrait ou devrait bénéficier de séances
de physiothérapie spécifiques avec mobilisation segmentaire,
stretching des muscles hypo-extensibles et tonification des muscles
du rachis et des abdominaux."
-
un rapport du 11 septembre 2012 du Dr U.,
spécialiste en médecine interne et maladie rhumatismales, observant ce
qui suit :
"Le cas de Monsieur S. est rendu difficile par la longue durée
de ses douleurs chroniques (depuis 2010). On se trouve devant un
patient présentant des lombo[s]ciatalgies gauches non déficitaires
sur troubles statiques et lésions dégénératives L4-L5. Normalement,
si le patient avait été pris en charge au début, un traitement
d’infiltrations des articulaires postérieures L4- L5 et certainement
L2-L3 associé à de la gymnastique vertébrale aurait dû permettre
une bonne amélioration de la symptomatologie douloureuse et
permettre une reprise de travail rapidement.
En raison de la longue durée de l’évolution, l’amélioration sera
certainement plus difficile à obtenir. En tout état de cause, je
propose de pratiquer rapidement une infiltration des articulaires
postérieures L2-L3 des deux côtés puis, selon l’évolution de
pratiquer une deuxième infiltration des articulaires postérieurs L4-L5
gauches. Dès l’amélioration de la symptomatologie douloureuse, il
est impératif que le patient soit mis dans un programme de
gymnastique vertébrale afin de renforcer sa musculature et
d’associer un programme de rééducation posturale et
d’assouplissement des régions enraidies par la scoliose et par
l’handicap de longue durée.
-
21 -
Si ces mesures ne devaient pas suffire, un traitement antalgique
plus important devrait être proposé utilisant des antalgiques
majeurs qui pourraient être donnés soit sous forme de comprimés
soit de patsches transcutanés."
-
un rapport du 18 septembre 2012 du Dr Y., médecin
responsable du Service de réadaptation neurologique, orthopédique et
rhumatologique de la Clinique de WW., dont les conclusions sont
les suivantes :
"Discussion et proposition thérapeutiques
M. S.________ présente des douleurs avec irradiations dans le
membre inférieur gauche selon une topographie douloureuse L5
mais qui s’arrête à la malléole déjà, sans explication radiologique
claire. Absence de déficit neurologique, si on ne tient pas compte de
l’absence de possibilité de marcher sur la pointe du pied gauche et
sur le talon gauche. Je ne m’explique pas clairement l’origine
douloureuse.
Sur le plan thérapeutique, je confirme entièrement l’indication à un
traitement multidisciplinaire intensif de renforcement musculaire,
proprioceptif, ergothérapeutique qui, apparemment, est prévu à la
Clinique ZZ.________ à partir du 19.09.2012, avec une prise en
charge globale, avec l’objectif d’augmenter les capacités
fonctionnelles malgré les douleurs présentes, voire de diminuer les
douleurs d’une manière significative.
Sur le plan médicamenteux, j’adjoindrais au traitement antalgique et
anti-inflammatoire actuel une médication pour augmenter le seuil
douloureux, par exemple la Fluctine (pas de tricyclique en raison de
l’excès pondéral), avec l’objectif d’une diminution des douleurs
d’1/3, après plusieurs semaines de traitement continu. Un somnifère
peut être indiqué occasionnellement, au vu des troubles du sommeil
présents.
Une baisse pondérale sera bienvenue, même si l’excès pondéral
n’est pas clairement corrélé avec les douleurs.
Sur le plan de l’incapacité de travail, il est clair que les activités
physiques ne sont plus possibles. Par contre, les activités
intellectuelles, comme la vente d’automobiles en elle-même,
devrai[en]t pouvoir reprendre, en particulier si le traitement de 3
semaines de ZZ.________ se révèle bénéfique.
J’ai donné au patient le formulaire de communication de détection
précoce, au vu du fait qu’actuellement, seul un formulaire pour une
demande de rente a été communiqué à l’Al. Le patient est partie
prenante pour entrer en contact avec l’AI afin d’éviter la rente."
S’adressant à l’OAI le 2 avril 2013, l’assuré a notamment fait
valoir que l’on ne pouvait suivre l’expertise du Dr X.________ dans la
-
22 -
mesure où ce médecin n’avait pas pu mener à terme les examens
nécessaires, ceux-ci ayant provoqué des douleurs et des blocages
insupportables et ayant dès lors dû être interrompus. En revanche,
l’assuré a soutenu que l’existence d’une atteinte neurologique ressortait
du rapport du 10 février 2009 des Drs B.________ et W..
A teneur d’une écriture du 4 avril 2013, l’assuré a une nouvelle
fois remis en cause la pertinence d’une expertise rhumatologique. Il a
également contesté à nouveau l’expertise du Dr X..
Toujours le 4 avril 2013, l’OAI a adressé à l’intéressé un
courrier soulignant qu’aux termes de l’arrêt du 21 décembre 2012,
l’instance cantonale avait ordonné un complément d’expertise portant
expressément sur le plan rhumatologique. Aussi l’expertise sollicitée le 28
mars 2013 auprès de la Dresse E.________ ne pouvait-elle être remise en
cause.
Dans une lettre du 9 avril 2013 à l’OAI, l’assuré a fait valoir
que cet office disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre une
nouvelle décision.
En date du 13 mai 2013, le Bureau [...] – [...] (ci-après : le
Bureau L.) a convoqué l’assuré pour le 28 mai 2013 en vue d’être
examiné par la Dresse E. dans le cadre du mandat d’expertise
confié par l’OAI.
Le 14 mai 2013, l’assuré a écrit à la Dresse E.________ que
l’office précité avait tous les éléments nécessaires pour rendre une
nouvelle décision.
Le 21 mai 2013, l’OAI a adressé à l’assuré une sommation
l’enjoignant de se présenter au rendez-vous d’expertise fixé au 28 juin
2013 et l’informant qu’à défaut, il serait statué sur la base du dossier.
-
23 -
Aux termes d’un écrit du 25 mai 2013 se référant à la
sommation susmentionnée, l’assuré a fait savoir à l’OAI qu’il ne
participerait pas à l’expertise en cause notamment en raison du fait qu’il
avait eu une « mauvaise expérience très douloureuse » avec le Dr
X.________.
Dans un projet de décision du 11 juillet 2013, l’OAI a informé
l’assuré qu’il entendait rendre une décision de refus de rente. Dans sa
motivation, il a relevé être fondé à clore l’instruction et à se prononcer en
fonction des éléments au dossier compte tenu du manque de collaboration
de l’intéressé, lequel avait refusé de se soumettre à l’expertise ordonnée
par la Cour des assurances sociales, et ce malgré la sommation du 21 mai
-
24 -
écritures et impartissant à l’office un délai au 15 novembre 2013 pour lui
octroyer une rente d’invalidité « considérable ». Le 16 novembre 2013,
l’intéressé a encore écrit à l’OAI menaçant cet office ainsi que le
collaborateur chargé de la gestion de son dossier de diverses plaintes.
Par correspondance du 29 novembre 2013, l’OAI a rappelé à
l’assuré que l’instance cantonale avait commandé la mise en œuvre d’une
expertise rhumatologique dans son arrêt du 21 décembre 2012 et que
l’office ne pouvait se soustraire au dispositif de cet arrêt. Quant aux
rapports médicaux produits postérieurement à l’arrêt cantonal, ils
n’étaient pas suffisants pour permettre de statuer sur le droit à la rente.
En effet, ni le Dr U., ni le Dr I. ne se prononçaient sur la
capacité de travail. Pour ce qui était du Dr Y., ce dernier
mentionnait seulement que les activité physiques n’étaient plus possibles.
Dans ces conditions, l’OAI a observé que l’expertise rhumatologique
demeurait nécessaire, que la décision de refus de rente du 22 octobre
2013 était pleinement fondée et qu’en cas de désaccord, il était loisible à
l’assuré de déférer l’affaire auprès de l’instance judiciaire compétente.
C.Entre-temps, le 16 novembre 2013, S. a recouru
auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision de l’OAI du
22 octobre 2013. Le recourant a conclu implicitement à l’annulation de
cette décision et sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité, reprenant en
substance l’argumentation développée dans ses précédents écrits.
Par réponse du 16 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a répliqué le 3 février 2014, maintenant ses
précédents motifs et concluant à l’allocation d’une rente fondée sur un
taux d’invalidité de 80%.
Se déterminant le 24 février 2014, l’intimé a confirmé sa
position.
-
25 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
26 -
b) Est litigieux en l’espèce le point de savoir si l’intimé était
fondé à nier le droit à la rente du recourant par décision du 22 octobre
2013 rendue sur la base de l’état de fait existant, compte tenu du refus de
l’intéressé de se soumettre à une expertise rhumatologique.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 51 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
-
27 -
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 2c; cf. TF I 562/06 du 25 juillet
2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a avec les références citées; cf. TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
4.a) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
Aux termes de l’art. 43 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se
conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction,
-
28 -
l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et
décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en
demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
b) Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsqu'un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier. Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui
est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications
spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 229
consid. 2 et 97 V 173 consid. 3 ; cf. TF 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid.
3.1 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.4 avec les références citées).
c) Conformément au principe inquisitoire, il appartient au
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout
état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle
afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction. S'il se
soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et
subjectivement exigible, il prend – délibérément – le risque que sa
demande de prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les
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conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. TF I 906/05 du
23 janvier 2007 consid. 6 et les références citées).
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si
la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de
l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela
n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure –
d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. TF
I 906/05 précité consid. 6).
5.Aux termes de la décision litigieuse, l’OAI a retenu que l’assuré
avait refusé de collaborer à l’instruction, que la cause devait dès lors être
tranchée en l’état, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, et que le droit à la
rente n’était dans ces circonstances pas ouvert.
a) Il est constant que lorsqu’elle a statué par arrêt du 21
décembre 2012, la Cour des assurances sociales a retenu que l’assuré ne
présentait pas de troubles neurologiques ou de mémoire invalidants mais
que le dossier était en revanche lacunaire sur le plan rhumatologique,
raison pour laquelle elle a renvoyé la cause à l’OAI pour que celui-ci en
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complète l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise
rhumatologique. Il ne saurait être question de revenir sur les considérants
de cet arrêt. On relèvera plus particulièrement que d’après un principe
applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu’une
autorité de recours statue, explicitement ou implicitement, par une
décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même
que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer
aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l’autorité inférieure doit
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de
renvoi. L’autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par
les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a
été déjà définitivement tranché par l’autorité de recours, laquelle ne
saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours
subséquent (cf. TF 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). Il suit de là
que, dans le cas d’espèce, l’intimé était tenu de se conformer à l’arrêt de
renvoi du 21 décembre 2012.
Dans le cadre de la procédure devant l’intimé suite à l’arrêt
cantonal précité, le recourant a produit trois rapports médicaux certes
antérieurs à cet arrêt mais qu’il n’avait pas produits jusqu’alors. A suivre
l’assuré, ces rapports – émanant des Drs I.________ (27 avril 2012),
U.________ (11 septembre 2012) et Y.________ (18 septembre 2012), tous
trois médecins somaticiens consultés par l’intéressé en raison de ses
lombosciatalgies – seraient suffisants pour statuer sur la présente affaire
et rendraient inutile l’expertise rhumatologique ordonnée par la Cour des
assurances sociales. Cette thèse s’avère toutefois erronée. En effet, ni le
Dr I., ni le Dr U. ne se sont prononcés sur la capacité de
travail du recourant dans leurs rapports respectifs des 27 avril et 11
septembre 2012. A cela s’ajoute que ces médecins ont exprimé des avis
contradictoires puisque le premier a évoqué des dysfonctions de
l’articulation sacro-iliaque gauche (cf. rapport du Dr I.________ du 27 avril
2012 p. 1) alors même que le second n’a pas noté de signes d’une
dysfonction des sacro-iliaques (cf. rapport du Dr U.________ du 11
septembre 2012 p. 1). Quant au Dr Y.________, il s’est limité à relever
succinctement dans son rapport du 18 septembre 2012 (p. 2) que les
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activités physiques n’étaient plus exigibles mais que l’on pouvait toujours
envisager la reprise d’activités intellectuelles, sans autre précision ni
réelle évaluation de la capacité résiduelle de travail du recourant. Il
s’ensuit que les avis médicaux produits par l’assuré dans le cadre de la
procédure administrative postérieure à l’arrêt cantonal du 21 décembre
2012 ne permettent pas d’appréhender clairement la situation sous l’angle
rhumatologique. Faute d’appréciation médicale claire et circonstanciée
susceptible de se voir reconnaître valeur probante (cf. consid. 3b supra),
ces rapports ne pouvaient dès lors se substituer à l’expertise
rhumatologique ordonnée aux termes de l’arrêt susdit. Force est dès lors
de constater qu’une telle expertise était inévitable pour établir un
éventuel droit aux prestations du recourant et que c’est donc à tort que ce
dernier a soutenu le contraire. Quant au fait que l’intéressé ait – selon ses
dires – mal vécu l’expertise neurologique réalisée par le Dr X.________ en
2011, on ne voit pas en quoi cette expérience passée pouvait justifier dans
quelle que mesure que ce soit le refus de l’assuré de collaborer à une
expertise rhumatologique réalisée par un nouveau médecin, à savoir la
Dresse E.. Partant, il apparaît que c’est de manière inexcusable
que l’assuré s’est opposé à l’expertise rhumatologique que l’OAI a cherché
à mettre en œuvre suite à l’arrêt de renvoi du 21 décembre 2012.
A cela s’ajoute que la procédure suivie par l’intimé ne prête
pas le flanc à la critique. A cet égard, on relèvera que l’OAI s’est adressé à
l’assuré dès le mois de mars 2013 pour l’informer de la mise en œuvre
d’une expertise rhumatologique. Face aux réticences de ce dernier, il lui a
ensuite écrit le 4 avril 2013 pour lui expliquer la nécessité d’une telle
expertise. L’intéressé ayant malgré tout continué à refuser de se
soumettre à cette mesure, même après avoir été convoqué le 13 mai
2013 par le Bureau L. en vue d’une consultation avec la Dresse
E.________ pour le 28 mai suivant, l’OAI lui a finalement adressé une
sommation le 21 mai 2013, l’enjoignant de se présenter au rendez-vous
du 28 mai 2013, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier –
sommation dont l’assuré a accusé réception le 25 mai 2013, sans pour
autant changer sa position. Cela étant, il y a lieu de considérer que les
exigences formelles découlant de l’art. 43 al. 3 LPGA ont été respectées
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en l’espèce, le recourant ayant fait l’objet d’une mise en demeure écrite
l’avertissant des conséquences juridiques de son refus d’obtempérer et
comportant un délai de réflexion convenable au vu de l’ensemble des
circonstances du cas particulier.
En définitive, on retiendra donc que l’intimé était justifié à
clore la phase d’instruction et à statuer en fonction des pièces du dossier,
en application de l’art. 43 al. 3 LPGA, compte tenu du refus du recourant
de se soumettre à l’expertise rhumatologique précédemment ordonnée
par la juridiction cantonale.
b) Procédant à l’appréciation du cas sur la base des pièces au
dossier, l’OAI a retenu que quand bien même le recourant n’était plus à
même d’exercer ses activités habituelles de directeur de cabaret ou de
peintre en bâtiment, il conservait néanmoins une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. A cet égard, il ressort de l’arrêt cantonal du 21
décembre 2012 – dont les considérants n’ont pas à être discutés dans le
cadre de la présente affaire (cf. TF 9C_340/2013 précité) – que l’assuré ne
présente pas de troubles neurologiques ou de la mémoire susceptibles
d’entamer sa capacité de travail. Sur le plan rhumatologique, l’étude du
dossier montre que le Dr R.________ a évoqué une capacité de travail de
80% environ dans l‘activité manuelle du recourant, que le Dr J.________ a
quant à lui nié toute incapacité de travail de longue durée, que les Drs
I.________ et U.________ n’ont pour leur part pas examiné l’exigibilité d’une
occupation professionnelle et qu’enfin le Dr Y.________ a signalé que seules
les activités physiques n’étaient plus envisageables. En définitive, même
si les médecins précités ne sont pas unanimes quant à l’évaluation de la
capacité de travail dans les activités habituelles du recourant, ni même
quant à une incapacité de travail minimum (le Dr J.________ ayant
notamment nié toute incapacité de travail de longue durée), il reste
qu’aucun avis médical n’a fait état de manière catégorique d’une capacité
de travail limitée dans une activité adaptée. En ce sens, il y a lieu de
considérer que l’appréciation de l’OAI n’est pas contestable dans son
résultat.
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Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief concernant
le calcul du préjudice économique, considéré comme nul par l'office intimé
compte tenu d'un gain de valide de 54'776 fr. 80 et d'un revenu d'invalide
de 55’247 fr 08. Vérifié d’office, le revenu sans invalidité échappe à la
critique. S’agissant du revenu avec invalidité, le raisonnement de l’OAI
s’avère correct à cela près que l’intimé a considéré que le salaire mensuel
tiré des données statistiques de l’ESS devait être rapporté à une durée
hebdomadaire de travail de 41,7 heures en 2008, alors même que cette
durée était en réalité de 41,6 heures (cf. La Vie économique 6-2010,
tableau B9.2, p. 94). Cette méprise n’est toutefois pas déterminante pour
l’issue du litige dès lors qu’après correction, le revenu d’invalide s’élève à
55'114 fr. 59 ([4'806 fr. x 41,6 : 40] x 12 mois + 2,10% d’adaptation à
l’évolution des salaires de 2008 à 2009 - 10% d’abattement = 55'114 fr.