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TRIBUNAL CANTONAL
AI 31/14 - 165/2014
ZD14.007180
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant, représenté par Procap, à Bienne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst, 43 al. 3 LPGA, 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) T.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant
[...] né en 1959, maçon-coffreur de profession, a déposé le 28 avril 1998
une première demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI),
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé). Il a indiqué être en incapacité de travail totale
pour cause de maladie depuis le 28 janvier 1998, et se référant pour le
surplus à des rapports médicaux. Le premier de ces rapports, du 11
novembre 1997, rédigé par le Dr N., spécialiste en médecine
interne générale et en pneumologie, faisait état d'une sarcoïdose de stade
I à II, de comorbidités de tachycardie sinusale idiopathique et d'une
suspicion de maladie de Bechterew. Le second rapport, du 25 février 1998,
établi par le Dr P., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier A.________ (ci-après : A.),
indiquait une probable sarcoïdose de stade I, des talalgies dans le
contexte de troubles statiques et des rachialgies diffuses.
Dans un rapport du 26 mai 1998, le Dr O., médecin
traitant de l'assuré et spécialiste en médecine interne générale, en
allergologie et immunologie clinique, a notamment confirmé les
diagnostics précités tout en mentionnant l'existence de cervico-
brachialgies droites, et en indiquant que l'intéressé pouvait travailler pour
autant que l'effort physique fût modéré.
Du 31 janvier au 10 mars 2000, l'assuré a effectué un stage
d'observation au Centre de formation professionnelle (I.) de [...],
qu'il a dû interrompre prématurément pour raisons médicales, le directeur
du centre ayant en outre relevé que l'intéressé rencontrait des difficultés
insurmontables en théorie et que ses aptitudes pratiques étaient faibles.
Le Dr O. a complété ses observations par écrit du 23
mai 2000, relevant chez l'assuré une péjoration de la dyspnée, une
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diminution des capacités physiques, ainsi qu'une lithiase urinaire
symptomatologique depuis mars 2000 ; il a joint à ses lignes un rapport du
20 octobre 1997 du Dr Y., spécialiste en médecine interne et en
maladies rhumatismales, objectivant des douleurs de la colonne cervicale
imputables à une hernie discale C5-C6, ainsi que des douleurs de la
colonne dorsale et de la colonne lombaire.
L'OAI s'est adressé au Dr J., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie. Celui-ci a rendu son rapport le 10 septembre 2000,
diagnostiquant un trouble somatoforme indifférencié, une sarcoïdose
(dyspnée d'effort) ainsi que des difficultés socio-économiques. L'expert a
relevé l'absence d'état dépressif ou de trouble anxieux, et a observé
qu'aucune comorbidité psychiatrique notable n'était associée au trouble
somatoforme indifférencié, ce qui signifiait que les douleurs n'étaient pas
intenses au point d'engendrer une atteinte émotionnelle. Il a dès lors
considéré qu'il n'y avait jamais eu de réduction de la capacité de travail
d'un point de vue psychique, et que l'assuré pouvait entreprendre
n'importe quel reclassement professionnel adapté à ses problèmes
respiratoires en fonction de ses compétences professionnelles.
L'OAI s'est par ailleurs adressé à la Dresse M.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son
rapport du 28 septembre 2000, cette dernière a posé les diagnostics de
sarcoïdose pulmonaire de stade I-II à confirmer, de syndrome douloureux
chronique (avec rachialgies à prédominance cervico-dorsale, brachialgie
droite, gonalgies et une talalgie inférieure bilatérale sur facsiite plantaire
chronique des deux pied), d'hernie discale molle C5-C6 para-médiane
droite (IRM du 16 juillet 1996) asymptomatique, de lithiases urétérales
droites et de stéatose hépatique. Elle a notamment ajouté que l'expertise
rhumatologique ne concluait pas à une incapacité de travail sur le plan
ostéo-articulaire.
Dans un rapport d'expertise du 19 mars 2001, le Dr E.,
spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie, a fait état
d'une probable sarcoïdose de stade II depuis 1996, d'un syndrome
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douloureux chronique avec rachialgies diffuses et talalgies depuis 1996,
ainsi que d'un syndrome obstructif de degré sévère en décembre 2000 et
de degré moyen depuis novembre 2000. Il a relevé que l'assuré avait une
capacité de travail conservée sur le plan strictement pneumologique, dans
une activité sédentaire en position assise ou debout, voire nécessitant
quelques déplacements (marche lente), mais sans port de charges, ni
exposition à des poussières ou à des agents irritants.
b) Dans un projet de décision du 30 janvier 2002, l'OAI a fait
savoir à l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande, au motif que le
taux d'invalidité retenu (20,55%) était inférieur au seuil de 40% ouvrant le
droit à une rente AI.
L'intéressé s'est opposé à ce projet par acte du 14 mai 2002,
appuyé par une lettre du Dr O.________ du 7 février 2002, dans laquelle ce
dernier affirmait que son patient était incapable d'effectuer une activité
professionnelle quelle qu'elle fût.
Le 7 juin 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations de
l'assuré pour les motifs indiqués dans son projet de décision. Ce prononcé
a été confirmé sur recours par le Tribunal cantonal des assurances dans
un arrêt du 13 avril 2004, retenant toutefois un taux d'invalidité de
19,19% (cause AI 240/02 – 223/2004).
B.a) Le 26 avril 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente.
Par courrier du 4 octobre 2005, l’OAI a imparti à l’assuré un
délai au 10 novembre 2005 pour rendre plausible l’aggravation de son
état de santé par des moyens pertinents, par exemple par un certificat
médical décrivant et précisant la date de l’aggravation. Le Dr O.________
ayant fait savoir à l’OAI que son patient était actuellement examiné par le
Dr X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin-
adjoint à l'Hôpital psychiatrique de H. et médecin traitant de
l'assuré, et que ce spécialiste souhaitait une prolongation du délai imparti
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5 -
jusqu’à fin janvier pour pouvoir établir un diagnostic précis, l’OAI a imparti
un dernier délai à fin janvier 2005 [recte : 2006] au Dr O.________ pour
produire son rapport et celui du Dr X..
Le 31 janvier 2006, le Dr O. a transmis à l'OAI un
rapport du 27 janvier 2006 rédigé par le Dr X., qui proposait, d'une
part, qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique, et relevait, d'autre
part, que les troubles somatiques présentés par son patient avaient induit
une réaction défensive très marquée et un sentiment d'insécurité profond,
symptômes assimilables à un état anxio-dépressif.
Le 22 février 2006, le Dr O. a adressé à l'OAI un
rapport médical relevant, au titre de diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail, des troubles respiratoires chroniques secondaires à
une sarcoïdose probable stade II en 1996, des troubles dépressifs et
anxieux, ainsi que des cervico-brachialgies et des douleurs ab-articulaires
diffuses. Il était également souligné que le patient présentait une
altération durable de sa santé sur les plans respiratoire, ostéo-articulaire
et psychiatrique, et que le pronostic était défavorable.
A la requête de l'OAI, le Dr D.________, spécialiste en médecine
interne générale, du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), a
relevé, dans un rapport du 14 mars 2006, que les nouveaux éléments
médicaux versés au dossier n'attestaient pas d'une d'aggravation de l'état
de santé physique ou psychique de l'intéressé.
b) Par décision du 11 avril 2006, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la demande de prestations de l'assuré, retenant que
l'aggravation de ses pathologies n'était pas établie au vu des pièces
médicales produites.
c) Par acte du 16 mai 2006 rédigé par son mandataire,
l'intéressé s'est opposé à ce refus, alléguant que son état de santé s'était
détérioré depuis l'arrêt sur recours du 13 avril 2004. Il a joint diverses
pièces à son opposition, dont il ressortait notamment qu'il avait effectué
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6 -
un stage du 6 février au 3 mars 2006 auprès de l’entreprise L., que
les tâches qui lui avaient été confiées avaient dû être restreintes en raison
d'une forte gêne respiratoire, et « qu'un poste dans l'économie n'était pas
envisageable [...]. Les tâches possibles étant trop limitées, seul un
placement en atelier protégé pourrait être envisagé ».
Le 18 mai 2006, l'assuré a transmis à l'OAI un rapport médical
du 13 mai 2006 établi par le Dr X.. Ce praticien soulignait
notamment que l'état de santé psychique de son patient s'était dégradé
de manière invalidante depuis 2002, et que celui-ci présentait, d'une part,
des symptômes dépressifs (se manifestant sous la forme de désespoir,
d'aboulie, d'anhédonie, de manque d'entrain, de tonus et d'initiative, d'un
ralentissement psychomoteur modéré et d'une forme d'émoussement
affectif, avec parfois l'expression d'idées noires, voire suicidaires), et,
d'autre part, des symptômes anxieux. Ces derniers s'étaient amplifiés
avec une tendance prononcée à l'expression d'une anxiété anticipatrice
importante accompagnée de symptômes secondaires, comme une tension
musculaire, des troubles du sommeil, des difficultés d'attention et de
concentration, étant souligné que les pathologies respiratoires avaient
tendance à accentuer l'expression du symptôme anxieux, dans la mesure
où la dyspnée pouvait apparaître comme provenant des plaintes
somatiques (sarcoïdose) et psychiques.
En date du 8 juin 2007, le Dr O.________ a adressé à l'OAI un
nouveau rapport, dans lequel il retenait les diagnostics suivants :
« - Broncho-pneumopathie chronique obstructive de degré moyen de
stade II selon Gold avec composante d'asthme avec composante
allergique (hypersensibilité aux acariens de la poussière).
-
Sarcoïdose pulmonaire de stade II.
-
Syndrome d'apnées du sommeil, appareillées.
-
Cervico-brachialgies droites sur probable syndrome radiculaire C8.
-
Conflit sous acromial droit.
-
Arthrose acromio-claviculaire droite.
-
Hépatalgies et stéatose hépatique.
-
7 -
-
Diabète de type II.
-
Gastrite aspécifique.
-
Probable trouble dépressif et anxieux.
-
Status après ulcère bulbaire en 1995, 1996 et 1999.
-
Status après lithiase urétérale droite en 2000 ».
Dans son écrit, le Dr O.________ a notamment souligné que
l'assuré présentait une détérioration progressive de ses troubles
respiratoires, tant du point de vue clinique, que fonctionnel et
radiologique. Il a estimé que la capacité de travail de l'intéressé devait
être fortement diminuée et qu'une nouvelle expertise médico-
psychiatrique s'imposait.
Dans des observations complémentaires du 3 juillet 2007, le
Dr O.________ a précisé qu'une des mesures de l'examen des fonctions
pulmonaires, le VEMS (volume expiratoire maximum par seconde), avait
diminué de 32% depuis 1996 et que cette progression était pathologique.
Dans un rapport du 28 septembre 2007, le Dr X.________ a
repris en substance ses précédentes constatations, tout soulignant une
aggravation de l'état psychique de l'assuré sous la forme d'un
effondrement anxio-dépressif progressif.
d) A la requête de l'OAI, le Centre d'expertise médicale [...] (ci-
après : le Z.____), par les Drs W.________ (spécialiste en rhumatologie),
G.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), R.________
(spécialiste en pneumologie) et S.________ (spécialiste en cardiologie), a
procédé à une expertise pluridisciplinaire de l'assuré entre les 10 et 12
juin 2008, et a exposé ses conclusions dans un rapport du 11 septembre
2008, faisant notamment état de ce qui suit :
« [...]
VI. Synthèse et discussion
[...]
Situation actuelle:
-
8 -
Sur le pIan ostéo-articulaire, on peut retenir plusieurs problématiques.
Des cervico-brachialgies droites connues depuis un certain nombre
d’années, une hernie discale ayant été décrite au niveau C5-C6 à
droite, mais sans corrélation clinique et sans atteinte radiculaire nette.
Des cervicalgies et les dorsalgies qui se sont chronicisées, et plutôt
amplifiées depuis l’interruption de l’activité professionnelle.
De plus, l’assuré présente une douleur chronique de l’épaule droite
attribuée tout d’abord à [...] une tendinopathie et à un conflit sous-
acromial. D’après les derniers examens, il s’agit plus d’une arthrose
débutante acromio-claviculaire, ce qui explique les douleurs en fin
d’abduction et d’antépulsion, ainsi que la restriction de mobilité active
et non passive. Il n’y a pas de lésion de la coiffe des rotateurs à l’IRM
de 2007. Une tendinite du tendon sous-scapulaire est possible, mais en
tous les cas sans rupture, puisque tous les tests contre résistance sont
possibles. On a donc surtout une douleur sur arthrose acromio-
claviculaire droite qui pourrait bénéficier d’une infiltration, mais dont le
résultat est toutefois aléatoire, puisqu[']un état douloureux chronique
polyarticulaire s’est installé depuis 1998.
Ce tableau ostéo-articulaire ne justifie pas une incapacité de travail,
pour autant que l’activité professionnelle soit adaptée : les charges
portées par le membre supérieur droit ne devraient pas excéder trois à
quatre kilos, et par les deux membres supérieurs ensemble, huit à dix
kilos, Il faudrait également éviter le travail en hauteur, l’exposition au
froid et les flexions antérieures fréquentes du tronc. Si ces conditions
sont remplies, la capacité de travail est de 100%.
Sur le plan cardiologique, Monsieur T.________ présente essentiellement
des plaintes liées à un essoufflement au moindre effort. Au status, on
observe une tachycardie sinusale au repos à 100 bpm, et une
tachypnée à 20 bpm avec présence d’un wheezing inspiro-expiratoire
diffus.
L’échocardiographie montre une fonction ventriculaire gauche globale
et segmentaire normale, des cavités cardiaques de dimensions
normales et l’absence de valvulopathie significative. On ne peut
malheureusement pas évaluer la pression pulmonaire en l’absence de
régurgitation tricuspidienne, mais il n’y a pas d’argument
échocardiographique pour une hypertension artérielle pulmonaire
sévère.
L’ergométrie a été menée jusqu’à 75W, ce qui correspond à une faible
aptitude physique. L’examen est arrêté en raison d’un essoufflement,
qui est marqué. On retrouve une tachycardie sinusale au repos,
augmentant rapidement à l’effort.
Il n’y a pas de contre-indication cardiologique à une activité
professionnelle. En revanche, il existe une limitation fonctionnelle tout
à fait évidente, remarquable par l’essoufflement survenant déjà à une
charge de 75W, ce qui correspond à une activité physique légère, et
par une tachycardie sinusale présente déjà au repos, se majorant
rapidement à l’effort. La présence d’une VO
2
max. estimé à 16
ml/kg/min. rend, à mon avis, l’activité professionnelle exercée
inenvisageable.
Sur le plan pneumologique, le bilan effectué met en évidence une
perturbation des échanges gazeux et un syndrome pulmonaire
obstructif nécessitant un traitement inhalé bien dosé. Il n’y pas
d’argument pour un syndrome des apnées du sommeil pouvant
contribuer à l’asthénie du patient. Par contre, il existe une tachycardie
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9 -
de repos inexpliquée. Enfin, l’image pulmonaire interstitielle, associée
aux adénopathies, pourrait correspondre à une sarcoïdose, bien que
celle-ci n’ait jamais fait l’objet d’une preuve diagnostique. Au vu de
l’aggravation du syndrome pulmonaire obstructif malgré le traitement
inhalé, une bronchoscopie et une éventuelle nouvelle biopsie
pulmonaire chirurgicale permettraient probablement de clarifier le
diagnostic. Si la sarcoïdose pulmonaire pouvait être démontrée, une
atteinte musculaire, cardiaque ou cérébrale devrait aussi être
recherchée, dans l’idée d’expliquer certaines des plaintes.
Sur le plan psychique, l’assuré rapporte des idées noires, des
ruminations, des angoisses somatiques, des hallucinations auditives,
une fatigue importante, de la tristesse, une réduction de la capacité à
éprouver du plaisir, des troubles du sommeil et une diminution de la
libido. Spontanément, l’assuré n’exprime pas de plainte somatique,
notamment pas de douleurs. Lorsqu’il est invité à le faire, il décrit des
douleurs assez diffuses et permanentes.
A l’examen clinique, on observe surtout une certaine angoisse qui
s’atténue au cours de l'entretien. Il n’y a pas de tristesse manifeste.
L’assuré ne présente pas de trouble cognitif manifeste non plus, il n’y a
pas de ralentissement psychomoteur, ni de fatigue. On n’observe pas
de comportement algique, ni de rétrécissement du champ de la pensée
sur les douleurs. En revanche, son esprit est assez focalisé sur les
problèmes de santé physique.
Sur la base de ces éléments, nous retenons le diagnostic de possible
syndrome somatoforme indifférencié. L’assuré n’exprime pas
spontanément des douleurs. Les symptômes ne se limitent pas aux
douleurs, mais sont plutôt focalisées sur d’autres atteintes somatiques,
essentiellement respiratoires. Il n’y a pas non plus de démarche
répétée en vue d’une prise en charge pour un traitement antalgique. A
notre sens, ceci exclut un syndrome douloureux somatoforme
persistant. Nous émettons une réserve sur ce diagnostic parce que
l’assuré souffre bel et bien d’affections somatiques documentées.
L’assuré décrit une certaine restriction au niveau de son
fonctionnement psychosocial, mais essentiellement par crainte du
regard des autres, surtout d’être mal jugé au vu de son incapacité de
travail. Toutefois, il ne souffre pas d’isolement social et il continue à
côtoyer ses connaissances, notamment d’anciens collègues de travail.
L’assuré présente aussi un trouble mixte, anxieux et dépressif. Les
troubles présentés par l’assuré n’atteignent pourtant pas le seuil
diagnostic d’un épisode dépressif. A la limite, le diagnostic différentiel
peut se poser avec une dysthymie secondaire à l’évolution chronique
d’un trouble de l’adaptation.
Il n’y a pas d’élément psychopathologique manifeste. L’assuré a peu
de capacité d’introspection et d’élaboration psychique. Toutefois, il
peut mobiliser ses ressources personnelles en vue d’éviter un
isolement social.
Il n’y a pas de limitation fonctionnelle en lien avec son status
psychiatrique, les atteintes retenues n’étant pas sévères et, d’autre
part, sujette à caution pour le trouble somatoforme indifférencié. Il n’y
a pas non plus de tendance à la majoration, parce que l’on ne retrouve
pas de comportement démonstratif. En revanche, l’assuré semble pris
dans un processus de revendication. De plus, il vit une situation
familiale très pénible.
-
10 -
D’un point de vue psychiatrique, l’assuré pourrait travailler 8 heures
par jour sans diminution de rendement. Il y a bien des limitations pour
une réadaptation professionnelle, mais, malgré les échecs antérieurs
successifs, on peut raisonnablement exiger de sa part un effort de
volonté. Toutefois, en raison du déconditionnement important et des
limitations dans ses capacités d’apprentissage, l’assuré doit être bien
encadré.
A notre sens, la symptomatologie anxieuse et dépressive est
réactionnelle à son incapacité de travail ou à son inactivité, plutôt que
la cause éventuelle d’une incapacité de travail. Dans ce sens,
l’aggravation du tableau clinique décrit par le Dr X.________ est
secondaire à la persistance des divers problèmes (incapacité de travail,
difficultés familiales et sociales), plutôt que la cause de ces problèmes,
pour ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription d’un antidépresseur n’est pas formellement indiquée,
toutefois ce type de traitement a généralement un effet bénéfique sur
la perception subjective de la douleur.
VII. Réponses aux questions de l'Assurance Invalidité
A. Questions cliniques
[...]
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13 -
Je n'ai pas de raison médicale de m'écarter des conclusions des
experts ».
Par avis médical complémentaire du 17 décembre 2008, le
SMR, par le Dr F., spécialiste en médecine interne générale, a
souligné que la détérioration des fonctions pulmonaires de l'assuré depuis
2007 entraînait une augmentation des limitations fonctionnelles, ce
dernier ne pouvant plus exercer qu'une activité sédentaire légère.
f) Le 19 décembre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision rejetant sa demande de prestations, dans la mesure où, selon le
rapport du Z. du 11 septembre 2008, il bénéficiait d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, si bien que son taux d'invalidité devait être maintenu à
19,19% conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal des
assurances le 13 avril 2004.
g) Le 31 mars 2009, l'assuré a contesté ce projet de décision.
Il s'est prévalu d'un rapport du Dr X.________ du 5 mars 2009, dans lequel
ce dernier précisait ne pas remettre en question les diagnostics posés par
les experts du Z., mais observer une sous-évaluation de la gravité
de l'état anxio-dépressif de l'intéressé, ainsi que l'absence d'une mise en
contexte et d'une vue d'ensemble somato-psychosociale. L'assuré a
également invoqué un courrier du Dr O. du 6 mars 2009, dans
lequel ce dernier relevait que son patient ne subirait pas de bronchoscopie
supplémentaire, et contestait les conclusions du rapport du Z., dès
lors qu'une « contradiction grave » existait entre l'opinion de la Dresse
R. figurant à la lettre B, chiffre 2.2 dudit rapport, selon laquelle
une activité sédentaire était envisageable à temps partiel au moins, et la
lettre C, chiffre 3.2 qui mentionnait qu'une activité adaptée à l'invalidité
pouvait être exercée en temps complet. En outre, le Dr O.________
soulignait que de nombreux insuffisants respiratoires de même sévérité
que l'assuré avaient été mis au bénéfice d'une rente AI.
h) Dans un avis du SMR du 1
er
mai 2009, le Dr D.________ a
précisé notamment ce qui suit :
-
14 -
« Pathologie pulmonaire
Certes, au plan pneumologique au point 2.2 (p35), il est précisé que la
CT [capacité de travail] dans une activité sédentaire est envisageable à
temps partiel au moins mais dans le cadre du consensus réalisé entre
les 4 experts, décision d’une pleine CT a été prise (point 33.1 et 3.2 en
p.37). On peut appuyer cette exigibilité par des éléments objectifs :
l’assuré a réalisé un test d’effort sans désaturation significative, dont la
charge maximale atteinte correspond à 4.7 METS, ce qui correspond à
une VO
2
max estimée à 16 ml/kg/min ; or selon les tabelles officielles,
on sait que de nombreuses activités requièrent moins de 16mI/kg/min
(Exemples: assis au bureau à écrire, calculer : 4.25 / travail debout à
un bar : 8.75 / marche à 4.8km/h : 10,5 / marche à 5.6km/h : 14 /
conduite de voiture : 4.25 / conduite d’un camion : 5.3 / grutier: 8.75 /
conduite d’un gros poids lourd :10.5 / pompiste: 9.45 / entretien des
sols (ponçage, cirage, etc) :9.45 / assemblage de petites pièces en
position debout : 8.75 / assemblages plus lourds (mécanique agricole),
brasage léger et stockage d’objets légers 10.5 / etc). Précisons en
outre que l’assuré présente un trouble diffusionnel décrit comme léger,
alors qu’en fait il peut être considéré comme encore normal, puisque la
DLCO a été mesurée à 76% du score prédit ; or au-delà de 75% le
résultat est considéré comme normal le trouble de diffusion est estimé
comme léger entre 61 et 75% (réf: ATS/ERS Task Force, Eur Respir J
2005 ;26 :948- 66). Enfin l’assuré continue à fumer quelques cigarettes
et/ou cigares / jour, ce qui ne peut être que délétère pour ses capacités
respiratoires.
Avec les éléments objectifs que sont les examens pratiqués, corrélés
aux tables relatant les efforts possibles en lien avec les performances
réalisées, on est en droit d’admettre une pleine CT dans une activité
adaptée.
Pathologie psychiatrique
Dans sa lettre du 15.03.2009, le Dr M. X., manifeste son
désaccord sur les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise. Il
se positionne en tant que médecin traitant, dont on sait que ce rôle
empêche une sereine objectivité, et on devra préférer l’appréciation de
l’expert, lequel n’avait par ailleurs pas manqué d’avoir un entretien
avec le psychiatre traitant et de discuter la teneur de ses RM [rapports
médicaux]. L’assuré ne reçoit pas de traitement psychotrope, ce qui
paraît surprenant pour un « état anxio-dépressif » que le Dr X.
semble juger comme plutôt grave ; il n’évoque pas le syndrome
somatoforme indifférencié pourtant retenu par le Dr J.________ et par
les experts du COMAI. Il demande une réévaluation de l'IT [incapacité
de travail], sans pour autant la chiffrer. Le Dr X.________ n’apporte pas
les éléments qui permettent de mettre en doute les conclusions de
l’expertise du COMAI, dans laquelle (p32) les plaintes de l’assuré sont
rapportées, dans laquelle il est bien précisé que l’assuré ne présente ni
trouble cognitif majeur, ni ralentissement psychomoteur, ni fatigue
(symptômes que rapporte le psychiatre traitant) ; l’anxiété n’est pas
niée, mais elle s’estompe [a]u fil de l’entretien ; elle est par ailleurs
connue, et déjà rapportée au syndrome somatoforme par le Dr
J.________ ; enfin les experts motivent leurs diagnostics en p32,
finissant par conclure que la symptomatologie anxieuse et dépressive
(qui n’est donc pas niée, mais dont l’intensité n’est pas suffisante pour
engendrer des limitations fonctionnelles, et/ou le diagnostic d’épisode
dépressif) est réactionnelle à l’inactivité ou à l’incapacité de travail et
-
15 -
aux problèmes sociaux plutôt que la cause éventuelle d’une incapacité
de travail ».
i) Par écrit du 16 juin 2009, la Dresse R.________ a expliqué
qu'au terme de l'expertise pneumologique réalisée entre les 10 et 12 juin
2008, elle avait adressé au Z.________ un rapport indiquant que l'activité
professionnelle de l'assuré ne pouvait plus être poursuivie et qu'une
réorientation était envisageable à temps partiel. Aussi était-elle surprise
que « les conclusions finales du rapport Z.________ mentionnent une
capacité complète dans l'activité professionnelle exercée à ce jour ». Elle a
ajouté qu'il était indispensable de réévaluer la situation de l'assuré, qu'une
activité à temps partiel dans un travail à faible sollicitation physique serait
négociable, et que l'altération de la capacité fonctionnelle respiratoire de
l'intéressé était de l'ordre de 50%, ce qui illustrait sa limitation physique.
j) En date du 8 juillet 2009, le SMR, par le Dr F., a
considéré que le rapport médical de la Dresse R. n'apportait pas
d'éléments nouveaux.
C.Par décision du 9 juillet 2009, l'OAI a rejeté l'opposition. Sur le
plan médical, l'office s'est fondé sur les conclusions de l'expertise du
Z.________ du 11 septembre 2008, confirmées par le SMR dans des avis
des 1
er
mai et 8 juillet 2009, pour retenir que l’assuré avait une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. En revanche, il a estimé que les positions des
Drs X.________ et O.________ n'étaient pas susceptibles de remettre en
cause l'appréciation des experts précités. Sous l'angle économique, pour
déterminer le revenu d'invalide de l'intéressé, l'OAI a tenu compte du
salaire statistique d'hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé de la production et des services, selon l'enquête
suisse sur la structure des salaires 2006. Il a calculé un montant de 4'933
fr. 11 par mois ou 59'197 fr. 32 par année en 2006, pour un horaire
hebdomadaire de travail de 41,7 heures ; adaptée à l'évolution des
salaires nominaux de 2006 à 2008, la rémunération annuelle atteignait
61'347 fr. 36. Compte tenu d'un abattement pour les limitations
fonctionnelles de 15%, le revenu annuel d'invalide a été arrêté à 52'145 fr.
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16 -
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17 -
Je sais que je m’exprime avec une certaine subjectivité, et je sais aussi
que l’on reproche souvent aux médecins traitants d’être tendancieux,
d’avoir tendance à défendre le point de vue de leur patient, ce qui
altérerait en quelque sorte leur jugement et leur capacité
d’appréciation. Je ne dis pas que cela soit totalement inexact, et je
serais plutôt étonné que l’on ne trouve pas normal qu’un médecin-
traitant prenne le parti de son patient, en essayant de le soutenir dans
des démarches qu’il estime légitimes. Je pense que cela ne doit pas
faire passer au second plan ce qui relève d’une observation engagée
au long cours, avec une multitude de contacts, de consultations
échelonnées sur une période de plus de 7 ans ; il me semble que ce
suivi, ou les données de ce suivi, doivent être prises en compte,
doivent pouvoir être prises en compte par l’AI, comme un des éléments
importants du dossier de ce patient, qui, cela dit, n’a pas encore fait de
nouvelle demande de prestation, parce qu’il ne sait plus très bien à
quel saint se vouer.
Je tente moi-même de rétablir le contact avec l’Al par la présente,
parce que je le considère nécessaire, parce que je crois qu’il est
possible de faire comprendre que la situation de ce patient n’est plus
tenable, et qu’elle comporte réellement des risques. Il est vrai, que l’on
m’a reproché auparavant certaines incohérences dans ma démarche,
par exemple de ne pas médiquer un patient que je considère comme
assez gravement déprimé et anxieux, et je peux comprendre ces
reproches. Je comprends également que l’on puisse dire que l’état
anxio-dépressif dont il est question se trouve être plutôt la
conséquence des difficultés auxquels M. T.________ est confronté, plutôt
que la cause de ces difficultés Je n’ai jamais dit pour ma part que
c’était la cause de ses difficultés, mais je constate que c’est devenu
une cause supplémentaire de ces difficultés, parce que ce patient se
sent pris dans un piège, dont il ne sait pas comment sortir. Je crois tout
d’abord qu’il est tout à fait convaincu qu’il ne pourra pas s’en sortir
sans l’aide de l’Al ; il a une réelle attente qui persiste par rapport à des
prestations de Al ; parfois il me dit, il déplore, qu’on ne l’ait jamais aidé
auparavant, dans son long parcours, à se réinsérer. Actuellement, il ne
croit plus du tout en la possibilité d’exercer une activité professionnelle
lucrative, même à temps partiel. Il ne peut pas du tout s’imaginer qu’il
pourrait effectuer un quelconque travail salarié parce qu’il ne conçoit
pas qu’un patron veuille engager une personne comme lui, ayant de la
peine à se mobiliser, étant essoufflé au moindre effort, ayant diverses
douleurs, et d’autre part un bagage professionnel qui ne lui permet pas
d’ouvrir d’autres portes.
La décision de l’AI susmentionnée avait maintenu l’existence d’une
capacité complète dans une activité sédentaire, malgré le fait qu’un
stage d’un mois datant de février-mars 2006 (L.) ait semblé
apporter la preuve d’une incapacité réelle dans une activité pourtant
adaptée et sédentaire. Cette décision de l’Al avait été maintenue aussi
malgré des avis divergents provenant de spécialistes, notamment
pneumologues, voire le désaccord exprimé par la Dresse R.
dans sa lettre du 15 juin 2009, qui se dit surprise des conclusions
finales du rapport Z., et qui propose une réévaluation de la
situation de l’assuré, ajoutant encore qu’une activité à temps partiel
dans un travail à faible sollicitation physique serait négociable. Elle
parle d’une altération fonctionnelle respiratoire de l’intéressé qui est
de l’ordre de 50%. Le Dr F. lui-même (SMR), dans un avis
médical complémentaire du 17 décembre 2008, avait déjà souligné
que la détérioration des fonctions pulmonaires de l’assuré depuis 2007
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18 -
entraînait une augmentation des limitations fonctionnelles, l’assuré ne
pouvant plus exercer qu’une activité sédentaire légère.
Alors, évidemment je m’étonne, comme M. T., du fait que ces
spécialistes et leurs avis n’aient pas été entendus. Il me semble qu’il
faut bien comprendre que dans le vécu de M. T., cela veut dire
en quelque sorte qu’on ne veut pas entendre les avis qui iraient dans
le sens d’une décision d’allocation de prestation dont il est lui-même
certain qu’il devrait être bénéficiaire. Je dois, excusez-moi pour le
mélange des genres, vous faire part d’une sorte d’anecdote au sujet de
M. T., qui illustre l’état d’esprit dans lequel il se trouve ; quand
il vient en consultation à la policlinique de [...], le patient passe par un
centre commercial ( [...]) où il rencontre d’autres compatriotes, dont
certains sont au bénéfice de l’Al. A plusieurs reprises, le patient m’a
exprimé son étonnement et son désarroi devant la constatation de leur
état et de leur discours ; en ce qui concerne leur état, M. T. est
persuadé qu’ils sont en meilleure forme que lui (je précise que je ne
sais pas si cela est vrai, mais c’est important pour comprendre le vécu
du patient) ; en ce qui concerne leur discours, M. T.________ les entend
dire qu’ils sont très étonnés, eux, les autres bénéficiaires, qu’il n’ait
pas obtenu déjà l’AI (après 14 années de démarche), et sur ce fait ils
s’attaquent non pas à l’AI, mais aux médecins de M. T., qui
n’auraient pas fait leur boulot ; en filigrane, M. T. ressent un
sentiment de honte, honte de n’être pas capable soit de travailler, soit
d’obtenir l’AI, c’est-à-dire d’être en quelque sorte dans un état
d’indéfinition qui soulève des doutes, ce qui contribue bien sûr à sa
désocialisation progressive. Et je crois, je crains, que le patient soit
arrivé petit à petit à la même conclusion que ci-dessus, parce qu’il
constate que rien ne bouge, et que ses médecins n’arrivent pas à faire
entendre leur voix. Il va de soi que cela crée un problème assez gênant
dans la relation de ce patient avec ses médecins, alors que M.
T.________ est au départ un patient tout à fait collaborant et
respectueux des médecins et de leurs compétences. Je n’hésite pas à
dire que M. T.________ a le sentiment d’une forme de discrimination.
J’ajoute que la situation actuelle de ce patient entraîne la conséquence
qu’il ne vit plus avec sa famille en Suisse, puisque les services sociaux
et autres institutions concernées ne donnent pas l’autorisation pour un
permis de résidence à sa femme et à sa fille, de sorte que leurs liens
s’effilochent et se détériorent au fil du temps.
Je dois dire ensuite que je constate une progressive aggravation de
l’état psychique de ce patient, mais je précise aussi qu’il ne s’agit pas
d’un « simple » épisode dépressif, mais d’un effondrement anxio-
dépressif progressif, marqué par le désespoir, le découragement, le
désarroi, une perplexité immense par rapport à l’avenir et par rapport
à la possibilité de retour à une situation de vie à peu près normale. M.
T.________ a honte de sa situation vis-à-vis de ses proches, de sa
famille, de ses quelques amis, des quelques connaissances qu’il a
encore à [...]. Il fuit les contacts parce qu’il ne sait plus comment
s’expliquer sur sa situation. Il a honte également de se présenter aux
services sociaux de la ville, où il déteste devoir attendre car il craint
d’être vu, et de ressentir encore doublement cette honte. Il s’enferme
dans son studio, et n’en sort que rarement pour les quelques courses
indispensables qu’il doit faire avec un budget au plus serré. Il ne peut
pas non plus envisager de retourner au [...] de cette façon, car il n’a
aucune possibilité de vivre de façon convenable dans son pays, et
parce qu’il aimerait pouvoir apporter à sa fille et à sa femme un peu de
réconfort ; il est sans doute piégé par cette situation dans laquelle tout
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19 -
le monde autour de lui attend encore de lui qu’il trouve enfin la
solution. Ne la trouvant pas, le patient me dit à plusieurs reprises qu’il
va peut-être faire une bêtise, et en effet je le sens tout à fait
désespéré. M. T.________ a perdu à la fois son capital physique à cause
d’une maladie pulmonaire invalidante (et reconnue comme telle), son
capital psychosocial à cause d’un processus d’exclusion et
d’invalidation sociale, son identité en raison de ce qui précède, et il a
perdu toute notion de sa valeur en tant qu’être humain. Il n’a pas les
ressources psychiques et physiques pour se mobiliser ou pour trouver
une solution par ses propres moyens. Il souffre maintenant de manière
chronique et systématique d’aboulie et d’anhédonie, et bien sûr d’un
manque d’entrain et de tonus, et bien sûr aussi de forts sentiments
d’échec, d’impuissance, d’inutilité et d’impuissance. Il souffre en
permanence d’une anxiété anticipatrice, avec tensions musculaires,
douleurs multiples, troubles du sommeil et troubles de la concentration
et de l’attention. Il ne trouve plus aucun moyen pour se distraire, et
même les matchs de foot à ta télé ne l’intéressent plus guère. J’ajoute
à cela que l’anxiété dont souffre le patient est en effet aggravée par
son status pulmonaire et les symptômes de son affection pulmonaire. II
me semble important que je continue à soutenir ce patient, car cela lui
permet de maintenir un lien de sécurité avec le système de santé, ce
qui est vrai aussi pour les suivis médicaux que réalisent son médecin
traitant, le Dr O.________ d’une part, et sa pneumologue traitante
actuelle, la Dresse K.. Mais, les mesures que je peux moi-même
mobiliser pour le soutenir d’un point de vue psychiatrique ne suffisent
pas, et je crois que ces lignes en donnent suffisamment la teneur. Je
suis encore une fois assez inquiet pour l’évolution de ce patient,
notamment en raison du fait qu’il se sent emporté dans un processus
d’exclusion, et qu’il ne sait pas à quoi il va pouvoir se rattacher ».
Par courrier du 6 février 2013, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il
avait reçu un rapport du Dr X. et l’a invité à compléter dans un
délai de trente jours le formulaire de demande de prestations pour le cas
où il sollicitait la réouverture de son dossier.
L’assuré a formellement déposé une troisième demande de
prestations le 25 février 2013, en indiquant sur le formulaire idoine, quant
au genre de l’atteinte, « maladie pulmonaire et troubles psychiques »
existant depuis respectivement 1998 et 2008.
Dans son avis du 23 juillet 2013, le Dr V.________ du SMR a
relevé que le rapport du Dr X.________ du 23 janvier 2013 était similaire à
ses précédents rapports au dossier. Ce spécialiste décrivait déjà dans ses
rapports des 28 septembre 2007 et 5 mars 2009 les difficultés psycho-
sociales que rencontrait l’assuré et le désespoir dans lequel il se trouvait
face à sa situation. La description clinique était également similaire à celle
Par projet de décision du 21 août 2013, l’OAI a communiqué à
l’assuré qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de prestations, dans
la mesure où les éléments médicaux qu’il avait produits n’avaient pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision de refus de prestations du
9 juillet 2009.
Le 18 septembre 2013, le Dr X.________ a fait savoir à l’OAI
qu’après discussion avec son patient, il présentait une objection au projet
de décision du 21 août 2013. Le Dr X.________ relevait que l’assuré était en
train, depuis juin 2013, de subir une nouvelle série d’examens
pneumologiques très spécialisés, qui étaient à sa connaissance en voie de
finalisation, auprès du Dr C., spécialiste en pneumologie. Pour le
Dr X., il convenait dès lors d’attendre les conclusions de ces
examens pour savoir s’ils rendaient plausible une modification de l’état de
fait depuis la décision de refus de prestations du 9 juillet 2009.
Le 27 septembre 2013, l’OAI a adressé la correspondance
suivante au Dr X.________, avec copie à l’assuré et à son représentant :
« Nous accusons réception de votre lettre du 18 septembre 2013
relative à notre préavis du 23 août 2013.
Nous vous laissons le soin de nous transmettre les conclusions des
examens pneumologiques spécialisés et les transmettrons au médecin-
conseil du Service médical régional de l’AI pour examen.
Des mesures d’instruction complémentaires seront peut-être
nécessaires, ce qui peut prendre un certain temps.
Nous tiendrons l’assuré et son mandataire informés de notre position
dès que possible ».
-
24 -
déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les
références).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les
références ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les
références).
4.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée,
celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou
l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité
de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3
RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont
remplies.
Selon la jurisprudence, l'exigence posée à l'art. 87 al. 3 et 4
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, soit
actuellement l’art. 87 al. 2 et 3 RAI) doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des
faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; ATF 130 V 64 consid. 5.2.3
; ATF 117 V 198 consid. 4b ; ATF 109 V 108 consid. 2a). Lorsqu'elle est
-
25 -
saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par
examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et
sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V
198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). A cet
égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier
le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF
9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2 ; TF 9C_959/2011 du 6 août
2012 consid. 1.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195
consid. 2 ; ATF 122 V 158 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à
la procédure prévue par l'art. 87 al. 2 RAI (art. 87 al. 3 RAI, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011). Eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration peut
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 ; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 2 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une
nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée,
notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose
de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable
pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas
en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
-
26 -
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner
la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au
moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_316/2011
du 20 février 2012 consid. 3.3 ; TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.3). Il s'ensuit que les rapports médicaux produits ultérieurement
au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en
considération dans un litige de ce genre, dans lequel l'examen du juge des
assurances sociales est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les
références citées).
5.Dans le cas présent, se pose en premier lieu la question de
savoir si la procédure en cas de nouvelle demande a été valablement
suivie par l’intimé.
Par courrier du 6 février 2013, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il
avait reçu un rapport du Dr X.________ et l’a invité à compléter dans un
délai de trente jours le formulaire de demande de prestations pour le cas
où il sollicitait la réouverture de son dossier. L’assuré a alors formellement
déposé une troisième demande de prestations, le 25 février 2013.
Toutefois, à la suite du dépôt de cette demande, le recourant ne s’est pas
vu impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, avec
l’avertissement que l’OAI n’entrerait pas en matière sur sa demande pour
le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions (cf. ATF 130 V 64, consid.
5.2.5, p. 68). Au contraire, l’OAI n’a fait qu’adresser un projet de décision
au recourant, le 21 août 2013, aux termes duquel il l’informait qu’il
n’entrait pas en matière sur sa demande de prestations dans la mesure où
les éléments médicaux qu’il avait produits n’avaient pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la décision de refus de prestations du 9 juillet 2009.
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27 -
Le 18 septembre 2013, le Dr X., pour le compte de son
patient, a fait savoir à l’intimé que depuis juin 2013, ce dernier était en
train de subir une nouvelle série d’examens pneumologiques très
spécialisés, qui étaient à sa connaissance en voie de finalisation, auprès
du Dr C.. Le Dr X.________ a alors expliqué à l’OAI qu’il convenait
d’attendre les conclusions de ces examens. L’OAI a donné suite à cette
requête le 27 septembre 2013, en invitant le Dr X.________ à lui
transmettre les conclusions des examens pneumologiques spécialisés. Ce
courrier de l’intimé n’impartissait toutefois pas de délai à cet effet. Ce
courrier précisait en outre que des mesures d’instruction complémentaires
seraient peut-être nécessaires, ce qui pouvait prendre un certain temps, et
que l’assuré et son mandataire seraient tenus informés de la position de
l’OAI dès que possible.
Le 30 décembre 2013, Procap a demandé à l’OAI où en était
l’instruction du dossier, ainsi que l’envoi des pièces postérieures au 13
mars 2012. L’OAI a adressé copie desdites pièces à Procap le 9 janvier
2014, sans toutefois renseigner le représentant du recourant sur l’état de
l’instruction du dossier. Finalement, l’OAI a confirmé son projet de décision
le 22 janvier 2014.
Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de sa troisième
demande de prestations, le recourant n’a jamais été invité à rendre la
péjoration alléguée de son état plausible. L’OAI ne lui a en particulier
jamais imparti de délai pour déposer ses moyens de preuve, et ne l’a pas
averti qu’il n’entrerait pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne
se plierait pas à ses injonctions. Le courrier de l’intimé du 27 septembre
2013 au Dr X.________ est de surcroît ambigu, en tant qu’il laisse entendre
que des mesures d’instruction complémentaires seront peut-être
nécessaires, et que l’assuré et son représentant seront tenus informés, ce
courrier pouvant donner à penser que c’est l’intimé qui se chargerait de la
mise en œuvre de la suite de l’instruction. L’intimé n’a par ailleurs à aucun
moment fait savoir à l’assuré – conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA
applicable par analogie – qu’il se prononcerait en l’état du dossier, en lui
-
28 -
adressant une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences
juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable.
En statuant sur la nouvelle demande de l’assuré sans qu’il
n’ait été invité formellement à produire ses moyens de preuve dans un
délai déterminé, et alors que le recourant avait fait savoir à l’OAI qu’il
attendait des résultats d’examens médicaux, l’OAI ne s’est pas conformé à
la procédure à suivre en cas de dépôt de nouvelle demande.
On relèvera en dernier lieu que si plusieurs mois se sont
effectivement écoulés entre le courrier de l’OAI du 27 septembre 2013 et
la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que la situation visée par
l’art. 87 al. 2 RAI en cas de nouvelle demande est différente de celle dans
laquelle une partie est mise en situation de faire ou non usage d’un droit
et est censée y avoir renoncé après l’écoulement d’un délai raisonnable
(cf. par exemple ATF 133 I 98 relatif au droit de réplique).
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le droit
d’être entendu du recourant a été violé, et que l’importance de cette
violation ne peut être réparée en instance de recours. La décision
attaquée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à l’intimé, dans
l’état dans lequel elle se trouve, afin qu’y soient données toutes suites
utiles, en particulier sous la forme d’un courrier impartissant formellement
au recourant un délai pour rendre vraisemblable la péjoration de son état
de santé, et en le rendant attentif aux conséquences d’un non-respect de
cette injonction.
6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l’intimé pour instruction et nouvelle décision au sens du
considérant 5.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
-
29 -
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr., à la charge de
l'OAI débouté.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui est assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD et
art. 61 let. g LPGA), dont le montant doit en l'espèce être arrêté à 1’500
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :