Withdrawal of appeal; legal aid fee fixed

CASSO zd14-007922-ai3714-1892014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 lug 2014Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ withdrew his appeal against a decision of the Vaud disability insurance office. The Cantonal Court of Social Insurance therefore struck the case from the roll, ordered no court costs and no party compensation, and fixed the court-appointed lawyer’s fee at CHF 1,465.35 including disbursements and VAT. The court also held that the appellant must reimburse the legal-aid indemnity to the state in accordance with the applicable reimbursement rules, with the practical modalities to be set by the cantonal legal services.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal entails removal of the case from the roll. In such a procedural termination, no judicial costs or party compensation are awarded where the cantonal rules so provide (arts. 91 and 99 LPA-VD). Court-appointed counsel’s indemnity is determined according to the necessary operations, the complexity of the case, the work performed and the time spent, with the ordinary hourly basis for legal aid remuneration applied by analogy (art. 2 RAJ; consid. on the hourly rate). The legal-aid beneficiary remains subject to reimbursement to the extent provided by arts. 122 and 123 CPC, as applied by reference, and the competent cantonal service may regulate the reimbursement modalities.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 37/14 - 189/2014 ZD14.007922 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 juillet 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeSaghbini


Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 118 al. 1 let. c CPC ; 94 al. 1 let. c LPA-VD et 2 RAJ

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 24 février 2014 par K.________ (ci- après : le recourant), par l’entremise de son conseil Me Olivier Carré, à l’encontre de la décision prise le 20 janvier 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse déposée le 9 avril 2014 par l’intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par l’avocat du recourant le 14 juillet 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que, par décision de la juge instructrice du 27 février 2014, le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et a été astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er avril 2014, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

  • 3 - que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, Me Olivier Carré a chiffré, dans sa liste des opérations du 14 juillet 2014, à 7 heures et 15 minutes le temps consacré à ce dossier, que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité de l’avocat d'office à 1'306 fr. 80 (7h15 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 50 fr. de débours et 108 fr. 55 de TVA, soit à 1'465 fr. 35 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par l’Etat, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif du canton de Vaud de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, avocat de K., est arrêtée à 1'465 fr. 35 (mille quatre cent soixante- cinq francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. K. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. Olivier Carré, avocat (pour K.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawallegal aidappointed counselcourt costsreimbursementsocial insuranceappeal withdrawal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal proceedings should be discontinued after withdrawal of the appeal.

Decisione estratta

The case is struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Motivazione estratta

Under the cantonal procedural rules, withdrawal of the appeal requires removal of the case from the roll.

Questione giuridica chiave

Whether court fees or party costs should be awarded.

Decisione estratta

No judicial costs are charged and no party compensation is awarded.

Motivazione estratta

Because the case ended by withdrawal, the court ordered no fees and no costs.

Questione giuridica chiave

Fixing the fee of court-appointed counsel for the appellant.

Decisione estratta

The indemnity of appointed counsel is fixed at CHF 1,465.35, including disbursements and VAT.

Motivazione estratta

The hours claimed were reasonable for the case; the court applied the hourly rate and added disbursements and VAT.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant must reimburse the legal-aid indemnity to the state.

Decisione estratta

The appellant must reimburse the amount under the applicable legal-aid reimbursement rules once able to do so.

Motivazione estratta

Legal aid is initially borne by the state, but reimbursement may be required from the beneficiary in accordance with the code provisions incorporated by reference.

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