Testo completo
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 42/14 - 176/2014
ZD14.008268
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 juillet 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 24 février 2014 par W.________ à
l’encontre de la décision prise le 4 février 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu la décision d’octroi d’assistance judiciaire du 14 mars 2014,
vu la réponse déposée le 8 mai 2014 par l’intimé,
vu les écritures subséquentes des parties,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 14 juillet 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en
l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme W.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Parole chiave
social insurancedisability insurancewithdrawal of appealstriking from the docketcourt costsparty costsassistance judiciale