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TRIBUNAL CANTONAL
AI 62/14 - 213/2014
ZD14.012716
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 août 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Que le 13 février 2014, A.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) a adressé un courrier à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l'intimé), dont la teneur était la
suivante :
« Opposition/AVS [...]
Suite a votre correspondance du 13 janvier 2014, je vous fais part
de mon opposition, mon état actuel c’est complètement défavorise,
je suis actuellement sous traitement médical pour mes problèmes
de dos.
De plus comme vous le savez j’ai été indemnise par la Suva, je joins
un certificat médical indéterminé.
Pour conclusion je souffre énormément, physiquement et
psychiquement »,
que par courrier du 21 mars 2014, l'OAI a transmis la lettre du
13 février 2014 de l’assuré au Tribunal de céans comme objet de sa
compétence, en annexant une copie d’une décision qu’il avait rendue le
14 janvier 2014,
que par lettre recommandée du 3 avril 2014, la juge
instructeur a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux
exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36), selon lesquelles l'acte de
recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant,
qu’un délai de 10 jours lui a été imparti pour compléter son
écriture, en ce sens qu’il devait indiquer ce qu’il demandait, quelle
décision il contestait et pour quels motifs il entendait attaquer cette
décision, le recourant étant averti que, sans réponse de sa part dans ce
délai, sa lettre serait classée sans suite,
que le courrier recommandé du Tribunal de céans a été retiré
le 5 avril 2014, sans que le recourant ne réagisse ;
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vu la production par l’OAI, le 18 juin 2014, en réponse à la
requête de la Cour de céans du 6 juin 2014, du dossier complet du
recourant,
que par courrier recommandé du 17 juillet 2014, la juge
instructeur a rappelé au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux
exigences de l'art. 79 LPA-VD, selon lesquelles l'acte de recours doit
indiquer les moyens et les conclusions du recourant et qu’un dernier délai
fixé au 18 août 2014 lui était imparti pour compléter son écriture, en ce
sens qu’il devait indiquer ce qu’il demandait, quelle décision il contestait
et pour quels motifs il entendait attaquer cette décision, le recourant étant
averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait
réputé retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD,
que le courrier précité ayant été renvoyé en retour avec la
mention « non réclamé », il a à nouveau été adressé au recourant par pli
recommandé et en courrier « A » le 4 août 2014,
que le courrier du Tribunal de céans a été retiré le 9 août
2014,
que par courrier du 22 septembre [recte : août] 2014, reçu le
28 août 2014, le recourant a sollicité une prolongation de délai de 10
jours ;
attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
que l’autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour les
corriger, informant ceux-ci que les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, seront
réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;
attendu que, dans son écriture du 13 février 2014, le recourant
se limite à informer la Cour de céans de sa volonté de s’opposer à la
correspondance de l’OAI du 13 janvier 2014 et à indiquer qu’il souffre
énormément psychiquement et physiquement,
qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 13
février 2014 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, en ce sens que les allégations du recourant sont
trop vagues pour constituer un recours suffisamment motivé et que les
conclusions font défaut,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences résultant de leur
inobservation, en particulier que le délai ne pourrait être prolongé,
que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a
adressée la juge instructeur le 17 juillet 2014, puisqu’il a demandé une
nouvelle prolongation du délai par courrier du 22 septembre [recte : août]
2014, reçu le 28 août 2014,
qu’à toutes fins utiles, on précisera que même s’il fallait
prendre en considération l’écriture du 22 septembre [recte : août] 2014,
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les conditions de recevabilité du recours ne seraient pas remplies, le
recourant ne complétant toujours pas son recours, comme cela lui avait
été expressément demandé,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.La cause est rayée du rôle.
III.Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-A.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :