Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 67/14 - 254/2014
ZD14.013595
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 octobre 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 3 mars 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
refusant la demande de prise en charge des moyens auxiliaires consistant
en la motorisation de trois portes d’accès au bâtiment et au sous-sol
formulée par T.________ (ci-après : la recourante),
vu le recours formé par T.________ à l’encontre de cette
décision, par acte daté du 29 mars 2014 et remis à la poste le 1
er
avril
2014,
vu la réponse de l’OAI du 26 mai 2014,
vu la réplique déposée le 16 juin 2014 par la recourante,
vu la duplique de l’intimé du 7 juillet 2014,
vu l’écriture du 20 août 2014, dans laquelle la recourante a
déclaré se résigner à « stopper la procédure »,
vu le courrier du 26 août 2014 par lequel le Juge instructeur de
la Cour des assurances sociales a donné quelques explications à la
recourante sur le déroulement de la procédure de recours et l’a informée
que, sauf avis contraire de sa part dans un délai échéant le 5 septembre
2014, il considérerait que le recours est retiré et radierait la cause du rôle,
sans frais,
vu l’absence de réaction de la recourante à la correspondance
précitée ;
attendu qu’il convient, dans ces conditions, de considérer que
la recourante a retiré son recours et de rayer la cause du rôle, selon la
procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36),
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3 -
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme T.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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