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TRIBUNAL CANTONAL
AI 148/14 - 169/2014
ZD14.027057
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.W.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD.
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Vu la décision du 11 juin 2014 de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) adressée à l’Office des
faillites de l’arrondissement de H., reconnaissant le droit de feue
M.W. à une allocation pour impotent légère du 1
er
décembre 2012
au 30 avril 2013 à concurrence d’un montant total de 3’740 fr. et
indiquant que ce montant serait versé dans les dix jours à l’office des
faillites susmentionné,
vu le recours formé le 1
er
juillet 2014 par l’époux de feue
M.W., J.W., concluant avec dépens principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que l’allocation pour impotent
de 3’740 fr. lui est versée et subsidiairement à l’annulation de celle-ci, la
cause étant renvoyée à l’OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans
le sens des considérants,
vu les pièces produites par J.W.________ à l’appui de son
recours, soit :
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une lettre du 9 juin 2014 aux termes de laquelle le
prénommé demandait à la Justice de paix du district de G.________, bien
qu’ayant répudié la succession de feue son épouse, notamment de faire
débloquer le montant de l’allocation pour impotent en sa faveur ou, le cas
échéant, de le faire bloquer pour lui permettre de consulter avocat,
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la réponse adressée le 16 juin 2014 par la Juge de paix du
district de G.________ à J.W., dont la teneur est notamment la
suivante :
"Vu la répudiation par tous les héritiers légaux de la succession de
feu M.W., notre autorité a transmis le dossier au Président
du Tribunal d’arrondissement de H.________ le 14 août 2013 pour la
suite de la procédure. Celui-ci a ordonné le 16 août 2013 la
liquidation de la succession par l’Office des faillites de
l’arrondissement de H.________.
Il n’appartient pas au Juge de paix, en sa qualité d’autorité
successorale, de décider de l’affectation d’une créance de la
défunte. Il n’est donc pas de ma compétence de débloquer en votre
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3 -
faveur le montant versé par l’Office de l’assurance-invalidité ou de le
faire bloquer.
Je vous invite à vous adresser à l’Office des faillites de
l’arrondissement de H., qui statuera le cas échéant sur la
réouverture de la faillite et le sort du montant versé par l’Office de
l’assurance- invalidité."
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que la compétence pour trancher la présente cause revient en
l’occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse, au juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour recourir
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b),
qu’en l’espèce la rente pour impotent a été allouée à feue
M.W.,
que le recourant ayant répudié la succession de feue son
épouse, il apparaît douteux qu’il ait qualité pour recourir,
que le recours n’apparaît ainsi pas recevable ;
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4 -
attendu que même si tel était le cas, le recours ne pourrait
être que rejeté,
qu’en effet, le recourant fait valoir en substance que
l’allocation pour impotent concerne un soutien rétroactif déployé du vivant
de la défunte (décédée le 27 avril 2013) et qu’elle comprend ainsi des
frais en lien avec des besoins antérieurs au décès revenant de plein droit à
celui qui a déployé l’activité de soutien et d’assistance prise en charge par
cette allocation, à savoir lui-même,
qu’il est d’avis qu’il ne s’agit donc pas d’une créance de la
succession mais bien d’une créance dont il est lui-même titulaire,
qu’il ajoute que si cette allocation avait été versée plus
prestement, elle aurait été dédiée aux besoins du couple et ainsi aurait
échappé à la retenue opérée,
que dans ces conditions, il estime inéquitable d’être pénalisé
par une décision de prise en charge rendue plusieurs mois après le
déploiement effectif de cette prise en charge, respectivement le
versement des prestations la couvrant,
que le recourant perd toutefois de vue que l’allocation pour
impotent a été allouée à feue M.W.________,
qu’elle était ainsi seule titulaire de la créance,
que celle-ci fait donc partie des biens successoraux,
qu’en application de l’art. 573 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), la succession répudiée par tous les héritiers
légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites, comme
c’est le cas en l’espèce,
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5 -
que la décision de l’OAI n’apparaît ainsi pas critiquable ;
attendu qu’en conséquence, le recours doit être rejeté pour
autant qu’il est recevable,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
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6 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté pour autant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 11 juin 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour J.W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :