Testo completo
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 150/14 - 194/2014
ZD14.027340
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 31 juillet 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 27, 79 et 94 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
que par acte du 25 juin 2014, Z.________ (ci-après : la
recourante) a interjeté un recours rédigé comme suit :
«No AVS [...]
Madame, Monsieur,
Suite à courrier du 17 ct., je vous informe, par la présente, que je ne
suis pas d’accord avec votre décision de ne pas entrer en matière
sur ma demande de prestations.
[salutations et signature]»
que le tribunal a invité la recourante à produire la décision
litigieuse et à compléter son recours par une motivation et des
conclusions, étant précisé qu’à défaut de complément, le recours pourrait
être considéré comme retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
que la recourante n’a toutefois pas retiré à la poste, dans le
délai de garde, la lettre-signature qui lui avait été adressée par le tribunal
le 4 juillet 2014, de sorte que cette lettre a été renvoyée au tribunal avec
la mention « non réclamé »,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art.
99 LPA-VD, le recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours ; en outre, la décision attaquée doit être jointe au recours,
que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger
et que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont
les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
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3 -
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD prévoit la compétence d’un
juge unique pour rayer la cause du rôle,
qu’en l’espèce, la lettre du 4 juillet 2014 du tribunal est
réputée avoir été notifiée à la recourante à l’échéance d’un délai de sept
jours dès la remise du pli à l’office postal du domicile de la recourante
(ATF 134 V 49),
que cette dernière n’a pas produit la décision litigieuse, ni
motivé son recours ou précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait
été imparti,
qu’il convient par conséquent de déclarer son recours
irrecevable,
que la procédure est régie par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,
compte tenu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD qui assimile cette situation à un
retrait de recours,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
des dépens,
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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