Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 305/14 - 73/2015
ZD14.051121
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mars 2015
Composition : M.M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 22 décembre 2014 par Q.________ à
l’encontre de la décision prise le 26 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’office AI),
vu la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 20 janvier
2015,
vu la réponse déposée le 24 février 2015 par l’office AI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 17 mars 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en
l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la
Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (pour Q.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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4 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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